‹ Injures et Diffamations: envers la mémoire des mortsChapitre 13 sur 41 · L'ANCIEN DROIT · texte numérisé non relu

L'ANCIEN DROIT

A la suite des invasions barbares, une grande partie des bienfaits de la civilisation romaine disparurent sous l'influence des conquérants et c’est une régression qu’il nous faut ici constater.

Les lois qui suivirent cette période troublée de notre histoire se soucient peu de réprimer les attaques à l’honneur des individus, encore moins songentelles aux morts.

La loi salique, l’une des seules lois barbares qui se soit occupé de punir l’injure, laisse la mémoire des défunts hors de-son champ d’application. Glasson (1) nous rapporte les exemples d’injures qu’on trouve dans cette loi: aucun n’a trait à notre question.

. C’est seulement en janvier 1561 qu’un édit de Charles IX vint punir la publication et la vente de tous libelles diffamatoires contre l’honneur et la renommée des personnes. Cette disposition fut repro-. duite par l’ordonnance de Moulins (article 77).

Jousse nous donne la définition du libelle diffamatoire : « On entend par libelle diffamatoire toute com-position par écrit faite contre l’honneur de quelqu'un, et que l’on répand à cet effet dans le public. Ce crime est très grave; parce que c’est une espèce d’homicide: que d’attaquer la réputation et l’honneur de quel-

(1) GLassonN. — Histoire du Droit et des Institutions de la Frnes 1889, tome III, p. 562.

qu’un, qui souvent sont plus chers que la vie même. 11 y a une grande différence entre les injures verbales et les libelles diffamatoires, en ce que les injures verbales sont le plus souvent l’effet d'un premier mouvement au lieu qu’un libelle diffamatoire est une injure réfléchie et méditée et qui est, par conséquent, beaucoup plus criminelle » (1).

Muyart de Vouglans nous dit également que l’injure par écrit « est sans contredit, de toutes les injures, la plus grave de sa nature, en ce qu’au lieu que les autres peuvent n'être que l'effet d’un premier mouvement et ne laisser que des impressions passagères qui peuvent aisément s’effacer avec le temps, celle-ci, au contraire, suppose nécessairement une malice réfléchie qui laisse des traces subsistantes sur le bien le plus précieux de la vie civile et dont la perte est la plus difficile à réparer, qui est l’honneur » (2).

Aussi notre ancien Droit faisait-il la distinction entre l’injure par paroles et l’injure par écrit, pour réprimer plus sévèrement cette dernière (3). Nous ne devons pas nous étonner que l’article 99 de l’arrêt du Conseil du 28 février 1723 vise exclusivement l’in- jure écrite: « Ceux qui imprimeront, vendront des livres ou libelles contre la religion, la pureté des mœurs... l'honneur et la réputation des familles et

(1) Jousse. — Traité de la Justice criminelle de France, 1771, tome III, partie IV, titre XXIV, sect. VI, des libelles diffamatoires.

(2) MuyarrT DE VOUGLANS. — Les Lois criminelles de France, Paris, 1780, divre 3, titre VI, chap. 8, $ 2.

(3) Voir également MERLIN. — Répertoire universel et raisonné de Jurisprudence, tome VI, Ve Injure : « les injures qui ont lieu par écrit sont ordi-

nairement plus graves que celles qui se font verbalement par la raison que « Verba volant, seripta manent».

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des particuliers, seront punis suivant la rigueur des. ordonnances ».

Ce texte était donc applicable non seulement chaque fois que l’injure visait un individu, mais aussi aux cas où elle atteignait la famille elle-même. Pouvaitil être invoqué pour réprimer l’injure dirigée contre la mémoire des morts?

Il faut reconnaître que l’incrimination d’injure, telle qu'elle était prévue par notre ancien Droit, n’était pas incompatible avec une telle extension.

« Le mot d’injure, pris dans toute son étendue, signifie toute offense faite au prochain, soit dans sa personne, soit dans son honneur, ou dans ses biens, quel que soit le motif qui donne lieu à cette offense.

« Ainsi, dans ce sens, le rapt, l’adultère, l’homi-. cide, le vol, etc., sont des injures. Mais Re a un sens plus déterminé, et tel qu’on l’entend ordinairement, est une offense faite au prochain par un motif de mépris et dans le dessein de l’insulter. On peut. même faire injure à un mort, comme quand on attaque sa mémoire; il en est de même lorsqu’on viole lies cendres d’un défunt, ou qu’on détruit son tombeau [crime de violement de sépulchre] (1).

Muyart de Vouglans nous le dit bre ent SX « Cette injure sé commet aussi contre les morts, Ré même que contre les vivants, comme lorsqu’ on insulte à leur mémoire par des diffamations calomnieuses » (2).

Mais il était de règle dans notre ancien Droit que l’action civile en réparation d’une injure ne pouvait

(1) Jousse. — Op. cit. tome IT], partie IV, titre X XIV, sect. I: De l’injureen général.

(2) MuyaRT DE VOUGLANS. — Op. cit., livre 3, titre VII. chap. +.

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étre poursuivie que par celui-là même qui avait reçu injure. Cette action s’éteignait, notamment, par le décès de celui qui avait fait l’injure ou de celui à qui elle avait été adressée. « La raison pour laquelle elle ne passe point à l'héritier de l’injurié c’est que dans cette espèce d’action il s’agit moins de réparer un dommage reçu que de venger un affront; celui qui est mort sans se plaindre est censé, par son silence, avoir remis l’offense qui lui a été faite (1). »

Néanmoins il y avait des cas où un tiers était en droit de se plaindre d’une injure: e’était chaque fois que, bien que ne lui ayant pas été adressée personnellement, elle rejaillissait sur lui. Ainsi un mari pouvait poursuivre là réparation de l’injure faite à sa femme, un père celle adressée à son enfant. Plus généralement, et par application des dispositions de l’article 99 de l'arrêt du Conseil de 1723 que nous avons rapporté, lorsque l’injure faite à un individu offensait la famille tout entière, il était permis à chacun deses membres d’en poursuivre la réparation (2).

Jousse nous cite l'exemple suivant: par arrêt du 12 janvier 1582, une femme qui avait appelé un particulier « ladre » et « race de ladre » fut condamnée à se dédire en jugement en présence des parents de l’injurié et ordonné qu’elle déclarerait et reconnaîtrait la famille exempte de tout soupçon de lèpre et qu’elle se repentait d’avoir dit et proféré telles injures contre l'honneur de cette famille (3).

Nos anciens auteurs devaient être ainsi amenés à accorder l’action d’injure aux héritiers chaque fois

(1) Jousse. — Op. cit., section IV, n° 150, 110. (2) En ce sens, MERLIN. — Op. et loc. cit., p. 116. (3) Jousse. — Op. et loc. cit., section IV, n° 150, 90.

que l’offense faite à la mémoire d’un défunt rejail- Jissait sur eux. Mais ils firent mieux encore : sous l’influence des souvenirs des institutions romaines, ils décidèrent que les héritiers étaient atteints par toute injure adressée au mort: c'était poser une présomption établissant, une fois pour toutes, la solidarité qui existe entre l’honneur des défunts et celui de leurs successeurs.

Domat, sur ce point, est catégorique: « Si l’insulte est faite au cadavre, à la mémoire ou au sépulere du défunt, l'héritier est en droit d’en demander la réparation, parce que c’est, en quelque manière, l’attaquer lui-même que d’insulter à la mémoire de celui à qui il a succédé et qu’il représente » (1).

En présence de termes aussi affirmatifs, on ne peut mettre en doute la solution; du reste, des applicatious pratiques de cette théorie nous sont parvenues: « Les héritiers d’une personne contre laquelle on aurait vomi des injures après sa mort, en pourraient aussi poursuivre la réparation, comme il a été jugé par arrêt du 15 mai 1598, rapporté par Bouvot (tome I, V° Injure, question 33). La raison est que l’honneur du mort rejaillit sur ceux qui le représentent; c’est un bien héréditaire qui donne du relief à une famille » (2). Jousse nous parle également de cet arrêt de 1598 et il en cite un autre, du 22 août 1738, qui aurait confirmé une sentence portant réparation à la mémoire d’un défunt, injurié après sa mort.

Quelques auteurs modernes (3) prétendent que

(1) Domar. — Les lois civiles dans leur ordre naturel, supplément au Droit publie, livre 3, titre XI, ne 7. À (2) Claude-Joseph DE FERRIÈRE. =— Dictionnaire de Droit et de Pratique,

1771, tome 2, Vo Injure, p. 28. »

(3) Notamment : GRAND, Op. cit.; AZARD, op. cit:, p: 24.

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cette solution ne constituait qu’une juste compensauon, puisque notre ancien Droit connaissait les procédures criminelles envers les morts. La législation qui permettait de faire des procès aux défunts se devait, dit-on, de protéger ceux-ci contre les injures des vivants.

A ce propos nous nous permettrons la remarque suivante: que notre ancien Droit ait admis les procédures contre les morts, nous ne le contestons pas; mais ces procès mettaient en cause les défunts euxmêmes et non pas leurs héritiers; nous n’en voulons pour preuve que ce fait: la sentence s’exécutait non sur la personne des représentants du mort, mais bien sur le cadavre s’il existait encore (1) ou, s’il n’avait pu être conservé, sur une effigie. Ceci prouve que c'était la personnalité même du défunt qui était intéressée au procès. Au contraire, en cas d’injure faite à la mémoire, l'héritier agit non pas au nom du mort et pour défendre l’honneur de celui-ci, mais bien en son nom personnel pour venger son propre honneur qui est présumé atteint : dans un tel procès, la personnalité du mort n’est pas mise en cause. Une seule personne est lésée: c’est l'héritier ; c’est lui qui poursuit la réparation de l’offense qui est présumée lui avoir été faite.

Il y a donc une différence fondamentale entre les deux hypothèses qu’on veut rapprocher et il nous paraît difficile de regarder l’une comme étant la contre-partie de l’autre. En réalité ce sont deux institutions tout à fait distinctes.

(4) Porrer prescrivait de conserver le cadavre en le salant ou en l’embaumant. Œuvres posthumes de la Procédure criminelle, section VI, art. 2,

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Retenons de tout ceci que la mémoire des défunts était très efficacement protégée par notre ancien Droit puisque, par suite d’une présomption, l’injure adressée à un mort était regardée comme faite à ses héritiers et, comme telle, pouvait être poursuivie par ceux-ci.

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