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infiniment respectables. Ils seraient à leur place dans l'exposé des motifs d’un projet de loi, mais ils sont déplacés lorsqu'il s’agit d'interpréter la loi positive. Cette loi ne punit pas tout ce qui blesse le sentiment moral: des faits très immoraux ont été omis à dessein dans la nomenclature de la législation pénale, parce que ses auteurs, statuant en vue de l'intérêt social, ont jugé au’à ce point de vue il y aurait plus d’inconvénients que d’avantages à en autoriser la poursuite.
Le silence de la loi de 1819 nous sie donc voulu. Du reste, avant la promulgation de cette loi, le Code pénal ne prévoyait que la calomnie; personne n’a jamais songé à étendre cette incrimination à la protection de la mémoire des morts. Or, M. de Serre, dans l’exposé des motifs de la loi de 1819, a déclaré que « le but de la loi n’est pas d’innover, mais uniquement de recueillir dans les lois pénales les actes déjà incriminés ».
Aussi comprend-on que le législateur n’ait pas eu besoin de repousser expressément le délit de diffamation envers la mémoire des morts: son silence sur ce point suffisait.
Quant à l’argument tiré des dispositions du Code civil, du Code de commerce et du Code d'instruction criminelle, il se retourne contre ceux qui l’invoquent ; en effet, quand la loi a cru devoir disposer en faveur de la mémoire des morts, elle l’a fait par des textes précis et positifs, comme tous ces articles le démontrent. Si donc elle ne s’est point expliquée ici, c’est qu’elle n’a pas eu la pensée que nos adversaires lui prêtent, dès lors, il n’est pas permis de suppléer à son silence.
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Du reste, le voudrait-on que les termes mêmes employés par la loi nous l’interdiraient.
Comment peut-on dire que l’expression « personne » s'applique indistinctement aux vivants et aux morts? Le sens de ce mot est fixé dans le langage des lois et surtout des lois criminelles. Les personnes sont les êtres capables de posséder des droits; la personnalité finit avec la mort. Le mot « considération » est plus exclusif encore: on a du respect pour la mémoire des morts, mais on n’a de la considération que pour les vivants. ;
D'ailleurs, s’il est un fait dont la criminalité soit subordonnée à la condition qu’il affecte une personne vivante, capable de le ressentir et de s’en plaindre, c’est bien l’injure et la diffamation.
L'interprétation qu’on veut nous donner de l’article 5 de la loi du 26 mai 1819 ne repose sur aucune base sérieuse; rien ne nous permet de croire que le législateur a prévu l’hypothèse où le diffamé serait dans l’impossibilité de porter plainte. Car s’il en était ainsi, il faudrait décider que chaque fois que la diffamation atteint une personne vivante qui garde le silence, ses enfants sont recevables à exercer des poursuites de leur chef! Cette interprétation ne saurait être admise : elle est en contradiction avec l’esprit de la loi, qui exige la plainte de Ia personne diffamée. Celle-ci peut pardonner: elle peut craindre le scandale et sa conscience peut lui dire que le silence est plus sûr que l’éclat. C’est elle seule qui peut apprécier l'opportunité d’une poursuite (1).
(1) Le doute fut levé par la loi du 25 mars 1822, dont l’article 17 exigeait « la plainte du particulier qui se croira diffamé ou injurié ». Or, par hypothèse, l'héritier ne se plaint que d’une attaque dirigée contre la mémoire de son auteur sans invoquer une offense personnelle à son égard.
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Par suite de la solidarité de famille, l'héritier souffre dans ses affections, mais peut-on dire qu’il soit « lésé » au sens que la loi prête à ce mot? Il ne l’est certainement pas, car autrement il pourrait invoquer une diffamation indirecte à son égard, mais alors nous sortirions des limites de notre hypothèse.
L’héritier est bien le continuateur de la personne du défunt et, comme tel, il jouit des droits et actions de son auteur. Mais encore faut-il que ces actions existent au moment de la transmission du patrimoine. Le défunt ne peut transmettre un droit qu’il n’a pas; or, étant diffamé après sa mort, il ne peut, à l’ouverture de sa succession, faire passer à son héritier l’exercice d’une action qu’il n’a jamais eue. L’argument «a contrario tiré par nos adversaires des dispositions des articles 336 du Code pénal, 317, 957 et 1047 du Code civil n’a donc aucune valeur puisque chacun de ces textes vise l’hypothèse où l'héritier à trouvé l’action dans la succession de son parent. Au contraire, en matière de diffamation envers un défunt, la loi n’avait pas à intervenir pour retirer à l’héritier un droit qu’il n’a pu trouver dans la succession de son auteur: aussi comprend-on son silence sur ce point. |
Enfin, on invoquait ce dernier argument: si la loi de 1819 a fait — ainsi que vous le prétendez — de la diffamation envers la mémoire des morts un délit, elle a dû prévoir les conditions de la répression et édicter des dispositions spéciales en ce qui concerne le droit de plainte. Certains points ont dû être précisés : en cas de renonciation à la succession, l’héritier est-il privé de son droit de défendre l'honneur de son. auteur ? En cas de pluralité d’héritiers, lequel agira ?