ANNEXE TEXTES LEGISLATIFS ETRANGERS
Code pénal pour l’Empire d'Allemagne de 1871
II° PARTIE. — Des divers crimes, délits et contraventions, et de leur punition
XIV° SECTION. — Des injures
Art. 189, $ 1. — Quiconque, bien que connaissant la fausseté de son assertion, aura outragé la mémoire d’une personne défunte en affirmant ou en répandant un fait faux qui aurait été de nature à rendre le défunt, de son vivant, méprisable ou à l’abaisser dans l'opinion publique, sera puni d’un emprisonnement jusqu’à six mois.
$ 3. —- La poursuite n’aura lieu que sur la demande du père, de la mère, des enfants ou du conjoint du défunt. ;
Code pénal belge (Loi du 8 juin 1867) LIVRE II
TITRE VIII. — Des crimes et des délits contre les personnes CHAPITRE V. — Des atteintes portées à l'honneur é ou à la considération des personnes Art. 448. — Celui qui, dans les cas ci-après indi-
qués, a méchamment imputé à une personne un fait
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précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, et
dont la preuve légale n’est pas rapportée, est coupa-
ble de calomnie lorsque la loi admet la prèuve du fait imputé, et de diffamation lorsque la loi n’admet pas cette preuve.
Art. 450, $ 2. — Si la personne est décédée sans avoir porté plainte ou sans y avoir renoncé, ou si la calomnie ou la diffamation a été dirigée contre une personne après son décès, la poursuite ne pourra avoir lieu que sur la plainte de son conjoint, de ses descendants ou héritiers légaux jusqu’au troisième degré inclusivement (1).
Code pénal du royaume d’Italie (2)
publié le 19 octobre 1930 mis en vigueur le 1° juillet 1931
| LIVRE II TITRE XII. — Des délits contre b2s personnes CHAPITRE II. — Des délits contre l'honneur (3)
Art. 594. — Quiconque offense l’honneur ou la dignité d’une persone présente, est puni de la réclusion jusqu’à six mois ou d’une amende jusqu’à cinq mille lires.
La même peine s applique à celui qui commet le
(1) L’injure prévue par l’article 448 ne peut être poursuivie lorsqu’ elle
est commise contre la mémoire d’un particulier. Bruxelles, 24 novembre
1885 (Pasicrisie belge, 1886, 2, 28).
(2) Traduction Pierre de CASABIANCA, conseiller à la Cour de cassation, Paris, 1932.
(3) Sous la rubrique des délits contre l'honneur, le Code règlemente l’injure et la diffamation, dans un sens tout différent de celui du Code de 4889. Sous
l'influence de l’école classique italienne, et notamment de Carrara, le cri-
fait moyennant une communication télégraphique ou téléphonique, ou par écrits ou dessins, adressés à la personne lésée.
La peine est la réclusion jusqu’à un an ou une amende jusqu’à dix mille lires, si l’offense consiste dans l'attribution d’un fait déterminé.
Les peines sont augmentées, si l’offense est commise en présence de plusieurs personnes.
Art. 595. — Quiconque, hors les cas indiqués à l’article précédent, par une communication à plusieurs personnes, offense la réputation d’un tiers, est puni de la réclusion jusqu’à un an, ou d’une amende jusqu’à dix mille lires.
Si l’offense consiste dans l'attribution d'un fait déterminé, la peine est la réclusion jusqu’à deux ans, ou une amende jusqu’à vingt mille lires.
Art. 596. — Le coupable des délits prévus aux deux articles précédents n’est pas admis à prouver, à sa décharge, la vérité ou la notoriété du fait attribué à la personne offensée.
Cependant, lorsque l’offense consiste dans l’attribution d’un fait déterminé, la personne offensée et l’offenseur peuvent, d'accord, avant que soit pronon-
térium de la distinction entre l’injure et la diffamation n’est plus la détermination d’une attribution ou allégation offensante, mais la présence ou l'absence de la personne offensée. Aussi le texte dispose-t-il que l’injure est l’offense à l’honneur ou au décorum d’une personne présente, et la diffamation, suivant l’étymologie du mot, est la diffusion d’une offense qui porte atteinte à la réputation d’autrui. La diffamation est plus grave que l’injure, même proférée devant plusieurs personnes, à raison de ses répercussions plus dommageables, et de ce que la personne présente injuriée peut se défendre.
-Aussi bien, l’un et l’autre sont plus sévèrement punies, si elles s’accompagnent de l’attribution d’un fait déterminé, si elles sont commises par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publicité, ou au préjudice de certains corps de l'Etat ou d’une autorité collégiale, c’est-à-dire composée de plusieurs personnes siégeant ensemble. (Note de M. de CASABIANCA).
cée une sentence irrévocable, déférer à un jury d'honneur (1) le jugement sur la vérité dudit fait.
Art. 597, $ 3. — Si la personne offensée meurt avant que soit expiré le délai pour porter plainte, ou s’il s’agit d’offense envers la mémoire d’un mort, les proches parents, l’adoptant et l’adopté, peuvent déposer la plainte (2). Dans ces divers cas, comme aussi dans le cas où la personne offensée meurt après avoir porté plainte, la faculté indiquée au second aliéna de l’article précédent appartient aux proches parents, à l’adoptant et à l’adopté.
(1) Le décret du 28 mars 1931, relatif à l’application du Code de procédure pénale, dispose que le jury d’honneur se compose d’un ou plusieurs membres en nombre impair : il doit se prononcer dans un délai de trois mois, ses séances ne sont pas publiques, ses membres sont tenus au secret, la publication des
actes, sauf la sentence, est interdite. Le jury d'honneur n’est pas considéré:
comme une juridiction pénale, c’est « un organe de censure privée dans la sphère purement éthique des rapports sociaux », a dit le ministre (Note de
M. de CASABrANCA). ; (2) Il importe de noter que les héritiers testamentaires ne sont pas au
nombre de ces personnes.