‹ Innocent III (volume 2)Chapitre 7 sur 35 · LE CUMCXLB OK LATRAN · texte numérisé non relu

LE CUMCXLB OK LATRAN

vrai dire une hérésie, mais une simple insanité ».

Tous ceux qui ont adopté des doctrines contraires à la profession de foi orthodoxe qui vient d'être exposée, sont des hérétiques; ils sont excommuniés et reconnus passibles des peines que le troisième canon énumère avec grand détail.

Ce code pénal est, assurément, très dur. Ceux qui sont condamnés pour hérésie doivent être punis par le bras séculier et privés de leurs biens. Si ce sont des laïques, ces biens sont confisqués; ^i ce sont des clercs, il sont dévolus aux églises. Excommuniés aussi ceux qui sont suspects d'hérésie et n'auront pu prouver leur innocence; et, s'ils persistent un an dans l'excommunication, on les condamnera comme convaincus d'hérésie. Les pouvoirs séculiers sont obligés de punir les hérétiques; les chefs d'État ou de seigneurie prêteront serment à cet égard, et s'ils se refusent à purger leur terre de l'hérésie, ils seront eux-mêmes excommuniés. Dans le cas où, malgré cela, ils s'obstineraient à ne pas remplir leur devoir, le pape aura le droit de délier leurs sujets du serment de fidélité et de livrer leur terre aux catholiques. Ceci est la justification après coup de la croi-

sade des Albigeois. On érige d'ailleurs en principe que tous les catholiques qui se dévoueront à la poursuite de l'hérésie auront droit à la rémission des péchés, à l'indulgence de croisade. Mais ce qu'il faut retenir surtout de ce troisième canon, ce sont les dispositions qui le terminent et qui ne constituent pas autre chose qu'une première ébauche de l'Inquisition, à cette différence près que les inquisiteurs ne sont pas des religieux appartenant à une congrégation spécialement chargée de prêcher et de punir les hérétiques. C'est aux archevêques et aux évêques que sont dévolus, dans leur ressort, la recherche et le châtiment de ceux qui auront abandonné l'orthodoxie. Tous les ans ils feront, à cet effet, une tournée d'inspection dans leur diocèse. Les notables de chaque localité devront leur dénoncer les coupables, ceux qui tiennent des réunions secrètes ou simplement « ceux qui ne vivent pas comme tout le monde ». L'évêque fera venir les accusés et punira canoniquement ceux qui ne se purgeraient pas de l'accusation. Et le concile définit la pénalité qui atteindra l'évêque lui-même, s'il essaie de se soustraire à son devoir.

Nous n'avons pa*s à nous étonner de voir le concile de Latran organiser avec cette rigueur

la répression de Thérésie. C'était pour rÉglise et pour la papauté une question de vie ou de mort; depuis vingt ans, elles se débattaient avec peine contre une opposition qui prenait toutes les formes et s'attaquait k tous les fondements sur lesquels reposait le catholicisme tel que l'avait constitué le moyen âge. On remarquera seulement que, dans cet exposé de la pénalité et des moyens répressifs, il n'est mentionné nulle part que la peine de mort soit applicable aux hérétiques. On veut que le bras séculier les punisse, mais le genre de punition n'est spécifié que d'une façon très vague, en dehors de la confiscation des biens et de la perte des droits civils. Nous savons, en eflTet, par ailleurs, que la législation d'Innocent III, imitée de celle des papes précédents, ne punissait l'hérésie que de l'emprisonnement ou du bannissement et de l'expropriation. Après tout, n'était-ce pas là un progrès sur la justice sommaire du peuple, des rois et de certains prélats qui commençaient par envoyer les hérétiques au bûcher, sans même faire la plupart du temps la distinction indispensable entre les convaincus et les suspects? Mais le progrès durera peu. Vingt ans après la mort d'Innocent III; quand la véritable inquisition, celle des Dominicains, fonctionnera,

c'est la peine de mort, et surtout de la mort par le feu, qui aura prévalu.

Après les hérétiques, les schismatiques. Le concile a beau déclarer, dans le quatrième canon, que le christianisme grec est subordonné au christianisme latin, qu'il n'existe dans le monde chrétien qu'un bercail et qu'un pasteur, on peut prouver jusqu'à l'évidence que cette soumission des Grecs aux Latins n'était que théorique et temporaire. En fait, les Grecs continuaient à détester les Latins, qui le leur rendaient bien; il n'existait entre les deux églises qu'un lien éphémère de subordination politique : au point de vue du dogme et des rites, elles restaient et elles resteront, elles sont encore aujourd'hui, tout aussi séparées et irréductibles que par le passé.

En face de la grande unité latine ou plutôt dans l'intérieur même du monde latin, il y a un élément réfractaire et disparate, les Juifs, aussi odieux qu'indispensables aux chrétiens. On les persécute par haine religieuse ou pour les dépouiller; mais on les tolère plus souvent encore parce qu'on a besoin de leur argent, et qu'emprunter et être obéré semble être la condition même de l'existence pour les seigneurs d'Eglise comme pour les seigneurs féodaux.

Quatre canons du concile de Latran sont relatifs a la question juive. Le concile veut qu'au point de vue financier^ les chrétiens cessent d'être les victimes de la rapacité des usuriers juifs. Il veut qu'on puisse partout et en tous temps distinguer les Juifs des chrétiens, en les condamnant à porter des vêtements particuliers. Il leur défend, lors des grandes fêtes chrétiennes, de sortir dans la rue, de se moquer des cérémonies catholiques et de blasphémer le Christ. Il défend aussi qu'on donne aux Juifs des emplois publics. Enfin, il ordonne aux prélats de veiller a ce que les Juifs convertis et baptisés ne continuent pas à observer les rites de leur ancienne religion.

Telles sont les dispositions qui concernent et le dogme catholique et les relations du catholicisme avec les éléments d'opposition religieuse qu'il trouvait chez lui et autour de lui. Mais, naturellement, le plus grand nombre des canons sont ceux qui concernent la hiérarchie constitutive de l'Eglise et surtout la réforme du corps sacerdotal.

La hiérarchie est nettement affirmée dans le cinquième canon. C'est à l'Eglise romaine qu'appartient la primauté, parce qu'elle est la mère et la maîtresse, mater et magistray de tous

les chrétiens. Le pape est au-dessus des quatre patriarches d'Orient; c'est lui qui leur confère le pallium, qui reçoit leur serment de fidélité et d'obéissance; c'est à lui qu'on peut en appeler de leurs décisions. Mais, en même temps que le concile subordonne les patriarcats à la papauté, il les classe : il confère le premier rang à Constantinople, le second à Alexandrie, le troisième à Antioche, le quatrième à Jérusalem. Ce classement, sans doute, ne donnait pas toute satisfaction aux prétentions des divers patriarches : il fut un temps où la primauté de Constantinople avait été vivement combattue par les cités concurrentes et niée par les papes eux-mêmes. Mais Constantinople possède maintenant un patriarche latin; elle est soumise (au moins extérieurement) à l'Église romaine; elle doit dominer les autres églises apostoliques qui se trouvent encore, en grande partie, sous la domination des musulmans.

Le grand souci d'Innocent III est de mettre dans le corps ecclésiastique, que la papauté domine et maîtrise, l'ordre, la discipline et la moralité, c'est-a-dire ce qui lui assurera le respect de l'opinion et les moyens de résister à l'hérésie.

A cet égard, le recrutement du personnel

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sacerdotal, à tous les degrés, doit ôtre sévèrement surveillé. Et c'est pourquoi cinq canons sont consacrés aux élections ecclésiastiques. Le concile définit les différents modes d'élection , réprouve les élections clandestines, défend de laisser les sièges vacants plus de trois mois, prive du droit d'éligibilité les clercs qui auront recouru aux pouvoirs laïques et recommande aux prélats de soumettre la nomination des bénéficiaires à une sérieuse enquête. Pas de complaisance : les incapables ou les indignes doivent ôtre impitoyablement rejetés. Les conciles provinciaux et diocésains devront faire chaque année des enquêtes approfondies sur ce point. Les évèques et même les archevêques qui remplissent mal leurs devoirs de surveillance n'échapperont pas au châtiment.

Puis c'est la justice ecclésiastique qui attire l'attention du réformateur. Il restreint la facilité excessive des appels au juge du degré supérieur, et défend le plaideur contre l'arbitraire du juge. Il entend que la procédure soit écrite, qu'on n'assigne pas un accusé devant un juge trop éloigné et que le plaignant soit remis en possession, au moins provisoire, des biens dont il a été dépouillé, afin de pouvoir prouver son droit. Il ne faut pas s'étonner qu'Innocent III, juriste

et juge extraordinairement occupé, ait consacré un assez grand nombre de canons aux questions d'ordre judiciaire et de procédure. Nul doute que ces textes n'aient exercé une action profonde et durable sur le droit canonique et séculier. En réglementant notamment la procédure pénale per inquisitioneniy qui, dès la fin du XII® siècle, avait été approuvée par des décrétales, le concile l'introduisait dans notre ancien droit, d'où elle a éliminé la procédure accusatoire.

Il faut plus de justice dans le monde clérical, mais il faut aussi plus de lumières. Déjà le concile de Latran de 1179 avait institué, dans chaque église cathédrale, un maître chargé d'instruire gratuitement les clercs. Pour beaucoup d'églises cette décision était restée lettre morte. Innocent III la renouvelle et décide que non seulement dans chaque église cathédrale, mais dans toutes les autres églises on créera un professeur de grammaire. Chaque église d'archevêché n'en aura pas moins un maître de théologie, theologus, qui aura mission d'enseigner sa science aux prêtres et de leur apprendre tous leurs devoirs professionnels. Il est clair, d'autre part, que les évêques ne suffisent pas à la prédication. Ils devront désigner

des prédicateurs chargés d'instruire les fidèles dans les églises et de pourvoir à tous leurs besoins.

Le difficile était de trouver les moyens efficaces de réformer les abus, les excès de pouvoir et surtout de corriger les mœurs. Besogne nécessaire et urgente ; aussi ne sera-t-on pas surpris qu'un grand nombre de canons aient été consacrés à cet objet. D'abord, il faut que la correction vienne de haut. Tous les ans, les métropolitains réuniront leurs suffragants dans le synode provincial; chaque diocèse aura ses enquêteurs chargés de signaler les scandales et les abus, et, tous les ans, des décrets de réformes seront publiés dans les conciles diocésains. La correction s'exercera même sur les chanoines des cathédrales. C'est le chapitre qui, sur la réquisition de l'évêque et dans les délais fixés par lui, corrigera ses propres membres. S'il s'y refuse et si, par désobéissance, il va jusqu'à cesser l'office religieux, Tévêque le célébrera lui-même dans la cathédrale.

Suit la longue série des prohibitions qui ont pour objet de supprimer ou de diminuer les vices et les abus de toutes sortes dont l'Eglise est la première victime.

Mesures prises contre l'hérédité des pré-

bendes : les fils de chanoines ne seront pas bénéficiés dans les églises de leurs pères. Contre la simonie : les religieuses ne seront pas reçues dans les couvents moyennant finance ; les évêques n'exigeront pas d'argent pour instituer les curés, les moines pour s'agréger des laïques, et les sacrements se donneront gratis. Contre l'abus de l'excommunication : le concile limite le droit d'excommunier; il permet aux excommuniés de récuser les juges suspects et de faire appel ; il défend qu'on excommunie ou -qu'on absolve pour de l'argent. Contre le cumul des bénéfices : c'est en vain que le concile de Latran de 1179 l'avait défendu. Innocent III renouvelle la défense. On ne peut pas être titulaire de deux bénéfices comportant la charge d'âmes, ni exercer deux dignités dans la même église. Le pape seul a le droit d'enfreindre la loi sur ce point pour récompenser des mérites exceptionnek, des personnes illustres ou très lettrées. Notons ce privilège de Rome; elle en abusera au point que le cumul des bénéfices et des dignités fleurira, au xiii^ siècle, comme si le concile de 1215 ne l'avait pas condamné.

Il faut que les ministres du Dieu de paix et de douceur conservent le caractère qui convient à leur apostolat. On leur défend de rendre des

sentences judiciaires qui comportent le sang versé : la procédure sanglante doit être laissée aux laïques. A plus forte raison n'ont-ils pas le droit de guerroyer, de se mettre à la tête des bandes de routiers, d'arbalétriers, de soldats quelconques. Ils ne pourront ni exercer la chirurgie, qui les obligerait à brûler ou à couper les membres, ni même bénir les épreuves judiciaires, les supplices qui peuvent mal tourner pour le patient. Il ne leur est pas permis davantage de faire des métiers ou des commerces de laïques, surtout quand ils sont malhonnêtes, de hanter les mimes, les jongleurs, les histrions, déjouer aux dés, d'entrer chez les marchands de vin ou dans les auberges, à moins qu'ils ne soient en voyage. Ils doivent porter la tonsure et se vêtir d'habits fermés qui ne soient ni trop courts ni trop longs. Pas d'étoffes rouges ou vertes, pas de manches longues, pas de souliers en pointe, pas de selles ou d'éperons dorés, pas de bagues (sauf pour les évêques et les abbés), pas d'agrafes ou de courroies d'or et d'argent.

Un canon tout entier est consacré à l'ivrognerie chez les clercs; un autre à l'incontinence. « L'ébriété, dit le concile, pousse à la luxure. Il faut que les prêtres s'abstiennent de parier à

qui boira le plus. » On leur défend de chasser au fauve ou à l'oiseau, d'avoir des chiens et des oiseaux de chasse. On veut aussi que leurs églises soient bien tenues. Innocent III s'indigne contre les curés qui laissent le temple de Dieu et les objets servant au culte dans un état indescriptible de négligence et de saleté, et aussi contre ceux qui le remplissent d'un mobilier profane, « de façon que leur église, dit-il, ressemble plutôt à une maison de laïque qu'à la basilique du Seigneur ».

Une des dispositions les plus curieuses qu'ait prises le législateur de 1215, et Tune de celles qui ont le plus vivement frappé l'opinion contemporaine, concerne les reliques des saints. Innocent III ne veut pas que les prêtres fassent le commerce des reliques ni abusent du procédé qui consiste à les montrer pour de l'argent. <c Cet abus, dit-il, a été trop souvent reproché à la religion chrétienne. » Et, sachant quelle immense quantité d'ossements sacrés plus ou moins authentiques circule à travers le monde, il défend l'exposition de toute relique nouvelle qui n'aura pas été approuvée et recommandée par la cour de Rome. Les évoques auront soin de ne pas permettre que les fidèles soient trompés par les fausses légendes ou les docu-

ments controuvés ce que produit Tesprit de lucre, ajoute-t-il, dans la plupart des localités ». Il s'élève également contre l'usage abusif des quêteurs, généralement montreurs de reliques et exploiteurs de la crédulité populaire. Ils ne circuleront qu'avec une lettre signée du pape ou de l'évêque et ne demanderont rien en dehors de ce qui est contenu dans le texte de cette autorisation. Encore Innocent III, sur ce point, se méfie-t-il des évêques, et le concile leur impose la formule de l'autorisation pontificale, plus réservée. Enfin, il croit devoir formellement limiter le droit de conférer des indulgences» L'épiscopat en abusait au mépris de l'autorité supérieure du pontife romain. La validité de l'indulgence épiscopale ne devra pas dépasser un an.

11 ressort de ces dispositions que la réforme de 1215 ne s'applique pas seulement au clergé pris dans sa généralité ni au clergé inférieur. Elle vise tout aussi bien les chefs des églises, archevêques, évêques, hauts prélats. Le concile flétrit et prohibe les mauvaises habitudes d'un certain épiscopat. Il lui défend de passer la moitié des nuits à banqueter et à tenir des conversations illicites (sans parler d'autres actes plus graves j ut de aliis taceamus, dit le texte).

Il s'élève contre les évoques qu'on ne voit jamais à matines, qui ne disent la messe que quatre fois par an ou qui s'abstiennent même complètement d'y assister. Les prélats et même les légats du pape ne devront pas opprimer les fidèles et le clergé sous prétexte d'exiger les procurations ou un service quelconque, ni leur extorquer de l'argent pour une visite qui, en réalité, n'a pas lieu. Et, quand ils instituent des prêtres, ils sont tenus de les faire instruire ou de leur donner eux-mêmes l'instruction. Le huitième canon, qui règle la procédure à suivre contre les clercs prévaricateurs, ne s'applique pas seulement à l'Église d'en bas, aux isubordonnés des évêques, mais aux évèques euxmêmes, quand ils sont convaincus d'abus de pouvoir.

Les membres du clergé régulier, les moi^es, ont leur tour; mais les canons qui les concernent sont très peu nombreux. Cela s'explique sans doute par ce fait que beaucoup de monastères, sous le pontificat d'Innocent III, avaient été l'objet de décrets de réforme spéciaux. Le concile ordonne aux prélats de sévir contre les puissances laïques qui persécuteraient les moines dans leurs personnes ou dans leurs biens ; mais il veut aussi que les congrégations reli-

gieuses restent fidèles aux obligations de leur institut et que Tordre et la paix n'y soient pas troublés. Il défend aux moines de se porter caution ou de rien emprunter sans la permission de la communauté, de faire partie de plusieurs monastères, de diriger plusieurs abbayes. Il stimule le zèle des évêques, qui devront veiller à ce que les abbayes observent la règle et ne s'endettent pas. Il renouvelle enfin, en la modifiant sur certains points, une importante décision d'Innocent III : la tenue obligatoire de chapitres généraux où les abbés de tout un royaume ou de toute une province se réuniront pour traiter des questions qui intéressent leur ordre et surtout de la réforme monastique. On décrète que ces assemblées auront lieu tous les trois ans et qu'elles désigneront des visiteurs chargés d'inspecter les monastères d'hommes et de femmes, d'y corriger les abus et d'y introduire toutes les réformes jugées indispensables. Cette inspection était déjà dans les traditions des ordres de Cluni et de Cîteaux; elle sera dorénavant applicable à tous les établissements du clergé régulier. Mais, d'ailleurs^ le concile estime qu'il importe de restreindre la multiplication excessive des systèmes nouveaux de vie monastique. Il est visiblement effrayé des tenta-

tives innombrables qui se produisent partout pour fonder de pieuses confréries ouvertes aux laïques comme aux clercs et destinées à encourager Tesprit de réforme au delà peut-être des limites admises par une rigoureuse orthodoxie. De là le canon 13, qui défend de fonder une « religion nouvelle », c'est-à-dire une nouvelle association religieuse. Que celui qui veut entrer en religion se soumette à l'une des règles monastiques déjà existantes. Que celui qui veut fond3r une maison religieuse l'annexe à un institut déjà approuvé.

De l'éternel conflit qui mettait aux prises les deux fractions du monde clérical, l'Église séculière et rÉjglise régulière, c'est à peine si le concile de Latran a paru se préoccuper. On ne peut citer, à cet égard, que le canon 60, qui défend aux abbés d'empiéter sur la fonction de l'évêque, et le canon 55, qui interdit aux congrégations religieuses, comme celle des Cisterciens, d'acheter des terres soumises à l'impôt de la dîme. C'est que le privilège de Cîteaux voulait que leurs possessions ne fussent pas dimables, et qu'il faut absolument, d'après le canon 56, que la dîme soit payée et que le droit du curé de paroisse demeure intact.

Mais qui paye la dîme? Le fidèle qui ne porte

pas tonsure et soutane, le laïque; et le monde laïque est visé, lui aussi, par les décrets du quatrième concile de Latran. A l'époque d'Innocent III, le spirituel et le temporel sont encore tellement confondus et l'Église est si bien maîtresse de toutes les consciences, si habituée à intervenir dans le domaine de la vie civile, elle tient l'homme par tant de côtés à la fois qu'elle légifère en même temps pour le laïque comme pour le clerc. On lui reconnaissait alors le droit de régler, à son gré, les affaires de mariage, de patronage, de dîmes, de justice, de testaments, toutes matières dans lesquelles le monde séculier était intéressé au premier chef.

Sur la question du mariage, l'Église d'Innocent III veut être plus libérale que celle des papes précédents. Elle abolit, par le fameux canon 50, la prescription ancienne qui interdisait les mariages entre parents en deçà du septième degré de parenté. Dorénavant, c'est la parenté au quatrième degré inclusivement qui sera la limite prohibitive, tant pour la consanguinité que pour l'affinité. Mais, si la mesure est libérale, le considérant est bizarre et d'esprit tout scolastique. Pourquoi le quatrième degré? C'est que, pour les deux conjoints, le

mariage entraîne la possession corporelle réciproque ; or, il y a quatre humeurs dans le corps de l'homme et de la femme, et ce corps est composé des quatre éléments dont la nature entière est constituée. D'ailleurs, si le concile entend faciliter les mariages, il ne veut que des mariages chrétiens et réguliers. Pas de mariages clandestins; les enfants issus de telles unions ne seront pas tenus pour légitimes; une pénalité sévère est édictée contre les prêtres et les moines qui y auront prêté la main.

Innocent III ne pouvait pas supprimer les patrons laïques des églises, mais au moins s'efforce-t-il de régler et de limiter leur pouvoir. Les patrons ne doivent pas conférer les cures : ils sont tenus de présenter à l'évêque le candidat de leur choix et un candidat reconnu apte à sa fonction; ils n'ont pas le droit de le révoquer sans le consentement de l'évêque. Ceux qui auront mutilé ou tué leur curé (il faut croire que le fait n'était pas rare) seront déchus de leur droit patronal. Dans les conditions régulières, il faut que le patron de l'église laisse au curé de quoi pourvoir à ses besoins. Il y a de malheureux desservants qui n'ont, pour vivre, que la seizième partie des dîmes. Aussi arrive-t-il que, dans ces régions, on ne trouve, pour desservir

les paroisses, que des gens complètement ignares,

La question des dîmes est vitale pour TÉglise. Il faut que les laïques payent la dîme, sans chercher à frauder ou à tourner cette obligation, qui est stricte. Et ils doivent la payer à Tautorité ecclésiastique avant de s'acquitter des taxes qu'exigent d'eux les pouvoirs séculiers : la dîme d'abord, l'impôt après. Façon très claire de marquer la supériorité de la société ecclésiastique sur la société laïque. C'est en vertu de ce droit supérieur du prêtre que le canon 46, renouvelant une prohibition du concile précédent, défend aux municipalités de soumettre les clercs à la taille. Si le concile admet que les clercs ne doivent pas empiéter sur la juridiction laïque, il proclame énergiquement le principe que les laïques n'ont aucun pouvoir sur les choses d'Église, qu'il est interdit aux laïques de forcer les clercs, qui ne tiennent rien d'eux en fief, à leur jurer fidélité, et que toute législation laïque qui porte atteinte aux droits de l'Eglise est considérée a priori comme nulle et sans valeur.

Tout le moyen âge est là. L'Église peut beaucoup sur les laïques ; les laïques ne peuvent rien sur elle. Il y a pénétration intime du spirituel

et du temporel; mais le spirituel est Télément dominateur, assujettissant, et le temporel ne peut pas user de réciprocité.

Les deux canons les plus contraires à nos idées modernes sont le 21 et le 22. Le 21 décrète que tout fidèle qui a atteint Tâge de discrétion devra se confesser, une fois Tan, au prêtre de sa paroisse et communier au moins à Pâques. Ceci n'est pas une question de conscience individuelle, mais une loi stricte, que le concile ordonne de publier dans toutes les églises. Et le fidèle qui se dérobe à la loi sera expulsé de l'Église et privé de la sépulture chrétienne. Le canon 22, tout à fait dans le même ordre d'idées, est relatif aux médecins. Ne croyons pas que les médecins de ce temps soient libres d'agir comme ils l'entendent quand on les appelle au chevet d'un malade. Ils doivent avant tout l'engager a faire venir le médecin de l'âme, c'est-à-dire le prêtre. L'âme avant tout; les soins du corps viendront après, et le remède matériel agira d'autant plus sûrement que le malade aura employé au préalable le remède spirituel. Et, si le médecin refuse de se conformer à cette loi, on le tiendra écarté de l'église jusqu'à ce qu'il ait fait amende honorable. Et l'on pense bien qu'à pareille époque un méde-

cin excommunié ne trouvait pas beaucoup de clients.

Au total, que voyons-nous dans cette législation d'un concile œcuménique présidé et inspiré par Innocent III? Le renouvellement d'un certain nombre de mesures édictées par ses prédécesseurs, des idées réformatrices qui lui appartiennent en propre, quelques mesures d'un libéralisme évident et qui constituent un progrès social, le désir très sincère de rendre l'Eglise plus éclairée, plus morale, plus digne de sa mission. Mais là encore apparaît cette tradition du catholicisme médiéval qui a laissé sur le système religieux des temps postérieurs une impression difficile à efiacer : l'affirmation énergique de la supériorité du clerc et du droit que s'attribue l'Église de soumettre le laïque k sa domination et à ses lois.

Après la dernière séance générale, celle du 30 novembre 1215, les opérations du quatrième concile de Latran étaient terminées. Les assistants prirent congé du pape; mais, avant de les laisser partir, s'il faut en croire tout un

ensemble de témoignages qui concordent, Innocent III exigea d'eux des sacrifices pécuniaires auxquels ils ne se résignèrent pa^ sans protester. Il est vrai que ces témoignages émanent de prélats ou de moines anglais. En Angleterre, on raillait volontiers la cour de Rome et l'on n'avait pas, pour la papauté, une affection sans mélange. Mathieu de Paris, en particulier, a dit, sous une forme plus qu'acerbe, beaucoup de mal des papes et de leurs légats. Néanmoins, l'affirmation d'un autre chroniqueur, Gérald de Barri, qui fut plutôt un ami d'Innocent III, vient corroborer la sienne, et, dans les détails très précis qu'ils donnent l'un et l'autre, il est bien difficile de ne pas reconnaître une certaine part de vérité.

Mathieu de Paris s'est plu à répéter, dans plusieurs de ses œuvres historiques, que, lorsque les prélats vinrent demander à Innocent III la permission de quitter Rome, le pape sollicita de chacun d'eux, à titre d'aide, une certaine somme qu'ils furent obligés d'emprunter, à gros intérêts, aux banquiers, c'est-àdire aux usuriers de la curie, dépense qui s'ajouta aux frais de voyage pour lesquels ils durent également contracter des emprunts K

Et quand le même chroniqueur, racontant par la suite des événements dont il fut plus immédiatement le contemporain, nous parle des exigences financières d'un des successeurs d'Innocent III, Innocent IV, qui rançonna lui aussi les évêques dans une circonstance toute semblable, il ajoute : « L'exemple lui avait été donné par son devancier, Innocent III; car celui-ci, dans le dernier concile, inventa ce précédent déplorable d'avoir extorqué de l'argent à chaque prélat qui s'en allait, sans avoir égard aux dépenses et aux périls de toute sorte que comportait leur voyage à Rome. »

A entendre Gérald de Barri ou Le Cambrien, le pape ne se serait montré aussi exigeant que parce qu'il voulait relever à tout prix la situation financière de l'Église romaine. Et c'est pourquoi il fit tous ses efforts pour obtenir de chaque église du monde entier le dixième de ses revenus, applicable aux besoins du Saint- Siège. « Mais la majeure et la meilleure partie du concile et du clergé universel refusèrent de subir cette contribution, si bien que le pape n'obtint pas en cette affaire le succès qu'il dési-

et de Guillaume, abbé de Saint-Albans, dans Innocent III^ Rome et Vltalie, 3« éd., p. 210

rait et que cette conception de son esprit ne fut qu'imparfaitement réalisée. »

Nous avons peine à croire qu'Innocent III ait montré, dans les requêtes pécuniaires qu'il adressa aux membres du concile lors de leur dispersion, l'avidité cynique que lui attribue Mathieu de Paris. Il y mit sans doute plus de formes ; mais le fait en lui-même ne paraît pas douteux, car d'autres témoignages, provenant des plaideurs de toute origine qui séjournaient à Rome pour leurs procès, ne laissent pas le moindre doute sur le caractère presque obligatoire du <( cadeau )> fait au pape et aux cardinaux par les ecclésiastiques qui prenaient congé de la curie *. Quel que fût le désintéressement personnel de ce pape, il est certain qu'il ne parvint pas, malgré ses efforts, h changer les habitudes vénales de son entourage, et que, pour payer les frais d'une administration et d'une diplomatie qui embrassaient l'Europe entière, pour subvenir à ses libéralités envers le clergé et les pauvres, pour payer les frais de ses constructions il lui fallait bien continuer cette exploitation financière de la chrétienté, qui sera singulièrement développée et perfectionnée piar ses successeurs.

1. Voir notre livre Innocent III, Rome et r Italie, 3* éd., p. 230.

Cet exposé sommaire des résolutions prises par le concile de Latran ne serait pas pleinement intelligible, si nous ne faisions pas connaître^ au moins dans ses lignes essentielles, la politique suivie par Innocent III pour réformer l'Église en la maîtrisant.

Il fallait que Faction de son gouvernement se fit sentir dans tous les établissements religieux de la chrétienté et attestât, pour chacun d'eux, la nécessité de la protection et de la surveillance dont il les entourait. Cette action profita, sans doute, dans la plupart des cas, à la cause de l'ordre, de la paix et de la moralité générale, mais elle assurait, en même temps, la domination effective du maître. En protégeant l'Eglise contre ses ennemis, et en la défendant contre elle-même, contre ses excès et ses vices. Innocent croyait légitimer son immense pouvoir et le caractère absolutiste de sa monarchie.

Quoique théologien et juriste, il avait trop le sens des réalités pour ne pas comprendre que la société ecclésiastique, obligée de compter et de vivre avec ses adversaires, nobles ou bour-

geois, devait se résigner aux concessions et, tout en se défendant, rester fidèle aux règles du droit. A côté des nombreuses lettres qu'il écrivît pour soutenir les clercs et les moines molestés par les laïques, il s'en trouve quelques-unes où il demande Tabsolution des nobles excommuniés à tort, et d'autres où il donne ouvertement raison à des bourgeois contre leur évêque. En 1207, il oblige l'évêque du Puy à restituer à ses diocésains l'argent dont ils avaient été injustement dépouillés.

L'acte d'équité de ce pape, qui ne craignait pas de condamner un puissant seigneur ecclésiastique pour rendre justice à des manants, dut faire sensation dans le monde religieux.

Ce cas n'était d'ailleurs pas fréquent. De toutes les parties de l'Europe chrétienne, les plaintes adressées à la curie dénonçaient surtout l'immense brigandage des nobles, qui avait commencé avec la féodalité et ne devait finir qu'avec elle : monastères pillés, abbés maltraités, évêques persécutés ou même chassés de leurs sièges. Le pape a fait ici ce qu'il a pu, avec les moyens peu efficaces dont il disposait. On a vu, par nos précédentes études, qu'il n'a rien négligé pour empêcher les souverains de rançonner leur clergé et d'entreprendre sur les

droits de l'Église; à plus forte raison n'hésitaitil pas à sévir contre les barons et les châtelains coupables d'opprimer les clercs et de les voler. Ses registres sont remplies de lettres où il recommande à ses agents d'excommunier ces malfaiteurs et d'interdire leur terre. Quand il s'agit d'un puissant seigneur, il adresse luimême, directement, au coupable ses reproches et ses menaces. En 1203, il foudroie le comte d'Auxerre, Pierre de Courtenai, parent de Philippe-Auguste :

(( Tu oublies ton propre salut et tu semblés t'attacher à perdre ton âme : ne sois donc pas surpris que, pour commencer ma lettre, je ne te salue pas. A qui dois-tu ta dignité? A tes mérites? Non, mais à Dieu et à ses bienfaits, et voilà que levant le talon contre lui, tu lui rends le mal pour le bien, et ta tyrannie ne pouvant rien sur le chef, tu tâches de l'exercer sur les . membres. Tu marches sur l'Église de Dieu : tu veux étouffer la liberté ecclésiastique dans la personne de notre vénérable frère, l'évêque d'Auxerre. Pour obéir à ton cœur impénitent, tu amasses contre toi des trésors de colère qui éclateront au jour du jugement suprême. Ta conscience portera témoignage contre toi; les mains et les pieds liés, tu seras jeté dans les

ténèbres extérieures, et^ consumé par les flammes vengeresses, tu demanderas en vain à cet évèque de. tremper le bout de son doigt dans Teau et d'en rafraîchir ta langue. Et tu entendras alors la voix du Seigneur qui te dira : « Ce que tu as fait à Tun de mes plus humbles serviteurs, tu me l'as fait à moi-même. En le maltraitant, tu as touché la pupille de mon œil : mais voici qu'est arrivé enfin le jour de rétribution et de vengeance, où chacun sera traité selon ses mérites ». Que pourras-tu répondre, malheureux, pour ta défense? ».

Quand Innocent menaçait les nobles récalcitrants de l'excommunication en ce monde, et du feu éternel dans l'autre, il ne se faisait guère illusion sur l'effet qu'il allait produire. Pour forcer Pierre de Courtenai à changer de conduite et à faire amende honorable, il lui fallut agir sur Philippe-Auguste et recourir au bras séculier.

L'arme de l'excommunication s'usait tous les jours davantage; les déprédateurs des terres d'Église s'habituaient à la supporter, et retardaient de plus en plus le moment où leur conscience se décidait à demander grâce. Au prieuré de la Charité-sur-Loire, les moines avaient pris l'habitude, quand ils ne pouvaient résister aux

agresseurs et qu'ils étaient las de les excommunier sans profit, d'interrompre le sacrifice de la messe, au moment de la communion, de se prosterner à terre, et de prononcer une oraison spéciale où ils imploraient Dieu pour ceux qui les persécutaient et les dépouillaient. Innocent III les engage, en 1204, à persévérer dans cette pratique qu'il déclare excellente. « Le Seigneur, leur dit-il, vous a donné l'exemple de prier pour ses ennemis; continuez à le suivre avec humilité et dévotion; par l'effet de vos prières, les méchants cesseront de faire le mal, et vous jouirez de la paix et du repos que vous désirez ».

Pour en venir à un pareil moyen de défense, il fallait que la situation fût bien mauvaise, et c'est ce qui ressort des considérations mélancoliques et découragées par lesquelles s'ouvre la lettre pontificale dont je viens de citer la conclusion. « Nous le constatons avec douleur, la malice des hommes en ce monde est si grande, l'audace des malfaiteurs s'est accrue de telle façon, qu'ils ne se contentent pas d'étendre leurs mains avides sur les droits et les biens du clergé et de voler au gré de leur caprice. U Eglise et ses possessions sont, pour eux, comme ces mannequins sur lesquels les archers s'exercent à

tirer. Ils poursuivent les religieux d'une haine exécrable, et ne cessent de troubler méchamment leurs saintes méditations. Et voilà des hommes qui osent se dire chrétiens et qui font tout l'opposé de l'œuvre du Christ! Ils se réjouissent de leurs méfaits, exultent de leurs crimes et restent sourds à nos sommations. »

A ne considérer que ses lettres comminatoires, Innocent III semble avoir déployé moins de vigueur contre la féodalité et les puissances laïques d'en haut que contre la bourgeoisie. En France, on le voit confirmer et renforcer les excommunications dont les évêques avaient frappé une foule de gouvernements municipaux : Saint-Omer, Cambrai, Rouen, Limoges, etc.

Mais c'est surtout en Italie qu'il prit les mesures les plus rigoureuses pour maintenir dans leur intégrité les droits et les domaines des clercs. Là, en effet, il agissait directement pour sauvegarder ses intérêts propres. A toutes les communes italiennes il adressait, en termes violents, le même reproche. Quel était le crime de ces bourgeois? Ils voulaient assujettir le clergé aux taxes municipales, et le rendre justiciable de leurs tribunaux, ce qui équivalait à supprimer, sous toutes ses formes, le privilège ecclésiastique. Quand les clercs résistaient, on

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les mettait hors la loi, ou on les chassait de la cité. C'était le renversement de l'organisation sociale du moyen âge. Innocent III partageait toutes les préventions des hommes de sa condition au sujet des communes, d'autant plus que nul n'eut à souffrir plus que lui de leur hostilité et de leur esprit d'indépendance. Les communes faisaient échec, en Italie, à ses revendications temporelles, et elles étaient, en même temps, pour la plupart, des foyers d'hérésie- On comprend qu'il ait soutenu avec une énergie particulière cette lutte ardente de tous les jours. Il en sortit rarement victorieux.

En 1207, il se donna la satisfaction de publier, à Viterbe, un décret solennel ainsi conçu : « Nous condamnons et nous cassons tous les actes législatifs des laïques qui seraient contraires aux droits et aux règlements de l'Église, tous ceux qui auraient pour effet de nuire aux clercs et aux établissements religieux. Nous les réprouvons et les révoquons au nom de notre double autorité, spirituelle et temporelle. Nous défendons à nos fidèles, sous peine d'excommunication, de les observer, et aux juges et aux notaires de les enregistrer et de les faire exécuter, sous peine d'être privés de leurs offices ». C'était proclamer encore le principe de la supériorité du pouvoir religieux

sur le pouvoir civil. Sans doute le pape ne l'appliquait ici qu'aux sujets particuliers du Saint-Siège, aux habitants du patrimoine de Saint-Pierre, mais le désir et la prétention du pouvoir pontifical étaient d'étendre ce régime à l'Europe entière. Dans une lettre de 1198 relative à l'évêque de Passau, il avait donné à la formule toute sa force : « Toute coutume, c'est-à-dire toute loi, qui est en opposition avec les institutions canoniques, n'a par cela même aucune valeur ». II échoua dans ses efforts pour faire triompher ce principe, parce qu'il se heurtait à une évolution irrésistible dont le moyen âge ne verra pas la fin. Il échoua contre l'opposition déjà forte de l'esprit laïque. Qu'on ne s'y trompe pas. Il ne pouvait s'agir, au commencement du xiii* siècle, d'une laïcité anti-religieuse ou libre-penseuse, mais d'une laïcité qui, sans cesser d'être croyante, pouvait être anti-cléricale, et qui le fut, en effet, surtout dans les villes, et avec passion. Cet esprit d'indépendance séculière inspirait à la fois, en haut comme en bas de la société, et la résistance des monarchies nationales, et celles des bourgeoisies émancipées.

Aujourd'hui on peut et on doit juger de la qualité d'un personnel d'Église par la valeur intellectuelle et morale du clergé inférieur. Si l'on appliquait ce critérium au moyen 'âge, on se ferait de l'Église d'Innocent III, prise dans son ensemble, une idée absolument défavorable et qui ne serait pas juste. Les curés et les desservants de cette époque, surtout ceux des campagnes, se trouvaient encore, au point de vue de la capacité et de la moralité professionnelles, dans des conditions mauvaises et même, sur bien des points, déplorables. La paroisse, aujourd'hui simple organe ecclésiastique, n'appartenait pas alors seulement à l'Église, représentée par l'évêque ou par son délégué, l'archidiacre. Elle était, par certains côtés, la propriété de celui qu'on appelait le patron. Ce patron était souvent un laïque, le maître du château voisin, un simple chevalier, un habitant notable du village , parfois un personnage plus important, le comte, le duc ou même le roi. Le patron laïque jouissait de l'église placée sur son territoire comme d'une propriété de famille qu'on se transmettait de père en fils. Outre les

satisfactions d'amour-propre, la première place dans Téglise, les honneurs dans les processions, il prenait une part des revenus de la paroisse, part qu'il pouvait vendre, donner, engager, comme toute autre propriété. Il avait enfin le droit de présenter à la cure, c'est-àdire de désigner le curé, sous la réserve de l'acceptation et de l'investiture de l'évêque. En bien des endroits, le curé n'était, dans la réalité des choses, que le fondateur, l'associé, le gérant, le fermier du patron. On devine à quelles transactions commerciales devait donner lieu cette présentation aux cures par des laïques pressés de convertir leur patronage en argent comptant.

En théorie, l'évêque, renseigné par l'archidiacre et le doyen, faisait subir au postulant un examen, et ne devait l'investir de la charge d'âmes que s'il le trouvait apte à sa fonction et réunissant les conditions canoniques d'âge et de moralité. Mais comment tous les évêques pouvaient-ils faire leur devoir, à une époque où manquaient les facilités de communication et les moyens réguliers et efficaces de contrôle? La plupart du temps, l'évêché se contentait d'approuver le choix fait par les patrons. L'examen était dérisoire. Le candidat déclinait un

substantif latin, conjuguait un indicatif, énonçait les temps principaux d'un verbe, chantait un peu, et c'était tout.

La loi n'était pas seulement inappliquée, on la tournait. Le candidat qui redoutait l'examen de son évêque se faisait ordonner par un évêque d'un autre diocèse, d'une autre province, ou même par un de ces évoques in partibus {traitsmarinï) qui pullulaient. Il lui suffisait de présenter à son diocésain l'acte d'ordination scellé d'un sceau épiscopal quelconque. Et quand, par hasard, le chef du diocèse, pris de scrupule, refusait d'accepter le curé présenté par le patron, alors le candidat évincé en appelait à Rome. L'appel à Rome permettait toutes les rébellions. « Dès qu'on veut corriger les clercs, s'écrie le prédicateur Pierre de Poitiers, ils en appellent au tribunal suprême du pape. Ils mettent leur joie à intenter des procès à leurs supérieurs et bravent orgueilleusement leur évêque. Sitôt qu'on essaie de les punir, les voilà qui se mettent à crier « à Rome, à Rome ! » Ils circonviennent le seigneur pape, lui insinuent mille mensonges, et calomnient tous ceux qui sont au-dessous d'eux. »

La papauté elle-même finit par trouver intolérable cet abus criant de l'appel, funeste à

toute hiérarchie^ à toute discipline. Et Innocent III fit comme ses prédécesseurs : il restreignit lui-même le droit qu'avait le clergé paroissial de recourir à la curie. En 1198, Tévêque de Modène se plaint que certains de ses prêtres fassent le métier d'usurier, s'habituent à la fornication et à l'adultère, et que, lorsqu'on veut leur infliger les châtiments canoniques, ils les éludent en invoquant la justice romaine. « L'appel à Rome, lui répond Innocent III, a été fait pour empêcher les faibles d'être opprimés et non pour faciliter l'impunité aux criminels. » Et il ordonne à l'évêque de punir, surtout en cas de flagrant délit, sans tenir compte de l'appel. Il ne pouvait pas ne pas essayer d'introduire un peu de moralité et d'ordre dans les rangs inférieurs du sacerdoce. Mais devant l'étendue du mal et la difficulté d'atteindre ces clercs, qui vivaient isolés dans les campagnes, plus ou moins assujettis aux laïques, et trop facilement soustraits à la surveillance épiscopale, que pouvait-il faire d'efficace pour la réforme des mœurs ? Il eût voulu, au moins, tout d'abord, conformément à la tradition des grands papes réformateurs du dernier siècle, que l'argent ne fût pour rien dans la transmission des petits comme des grands bénéfices d'Église, et il engage cons-

tamment les évêques à punir la simonie et les simoniaques. « Cette semence d'iniquité pullule encore, écrit-il en 1198 à Tévêque de Worcester, au point que, dans ton diocèse, les dignités d'Eglise se vendent au grand jour et que les coupables ne peuvent dissimuler leur crime.

Nous t'autorisons à les châtier nonobstant tout appel. » Même scandale, public aussi, dans l'église de Coventry. Innocent ordonne à l'évêque de remplacer immédiatement tous les clercs dont la simonie aura été prouvée ; ceux qui ne seront que suspects devront se disculper dans les formes légales.

Il ne faut pas que les fonctions ecclésiastiques s'achètent; mais il est tout aussi contraire au bon ordre et à la tradition de l'Église qu'elles deviennent héréditaires. La tendance du clergé paroissial à se transmettre les cures de père en fils inquiète visiblement Innocent III. Il écrit, en 1202, a Tévêque d'Exeter : « Nous avons appris que, dans ton diocèse, il arrive, la plupart du temps, qu'à la mort des vicaires ou des curés en titre, leurs fils s'installent dans les églises vacantes, sans que tu en sois prévenu. Voulant remédier à ce fléau, nous t'autorisons à chasser de leur siège et à priver de tout bénéfice d'Église ces fils de clercs qui se sont

substitués ainsi immédiatement à leur père, et à ne tenir aucun compte des appels k Rome qui auront été interjetés par eux au détriment de la discipline ecclésiastique. » Le même abus se produisait dans le diocèse de Winchester. En 1205, Innocent III ordonne à l'évèque « de prendre les mêmes mesures^ de remplacer les fils de curés par d'autres personnes nommées dans les conditions canoniques. Si les patrons qui ont le droit de présentation persistent à rendre les cures héréditaires, Tévêque, au nom de l'autorité apostolique, nommera d'office lui-même les curés ».

Tout ceci tendrait a prouver qu'en dépit des protestations et des actes de rigueur, la grande loi du célibat ecclésiastique n'était pas facilement appliquée. Dans le diocèse de Norwich, certains curés n'hésitaient pas à contracter mariage publiquement, solennellement, « en présence de l'Église », in conspectu ecclesie, dit la lettre pontificale de 1203; et, au lieu de donner alors leur démission, ils continuaient à exercer leur fonction et à jouir de leur bénéfice. Innocent III s'élève vivement contre ce scandale : (c II est de vérité évangélique, dit-il, que l'homme ne peut servir deux maîtres à la fois. Celui qui songe à plaire a sa femme, s'occupera moins des

choses de Dieu. Le prêtre marié est comme partagé en deux personnes : il n*a pas la pleine possession de lui-même. » L'évêque de Norwich devra donc priver de leurs bénéfices les clercs qui ont pris femme^ toujours sans tenir compte des appels, <( d'autant plus, ajoute le pape, que les gens de cette espèce sont toujours disposés à dilapider les biens de leur paroisse ».

Une autre lettre pontificale, adressée, en 1202, à une abbesse de la Lorraine, prouve que les mêmes abus se produisaient tout aussi bien sur le continent. Et ce dernier texte est même particulièrement instructif, en ce qu'il énumère tous les procédés dont usaient les clercs de paroisse pour transmettre à leur famille le pouvoir curial et les biens paroissiaux. « Les clercs qui tiennent de toi leur église et leur bénéfice, écrit le pape à Tabbesse de Remiremont, se substituent, comme par droit de succession, leurs fils ou leurs neveux, s'eflForçant par là de rendre héréditaire le sanctuaire de Dieu. En effet, ils font investir de leur vivant leur fils ou leur neveu de la totalité du bénéfice qu'ils possèdent eux-mêmes, de façon à ce que ce bénéfice ait deux titulaires, et que, si l'un vient à mourir, l'autre lui succède naturellement, sans partager

avec personne. Il arrive ainsi, continue le pape, que des enfants de cinq ans, ou même des personnes complètement idiotes, obtiennent le titre de curé. Si le clerc pourvu du bénéfice n'a pas de fils ou de neveu à qui il puisse le transmettre, s'il n'a qu'une fille ou une nièce, il lui constitue ce bénéfice en dot, une dot dont il dispose comme de son patrimoine familial. Et si le bénéficiaire meurt, avant d'avoir pu faire investir de sa cure son fils ou son neveu, ce fils ou ce neveu n'ent font pas moins tous leurs efTorts pour lui succéder dans sa fonction et pour jouir de ses revenus. Et si enfin le bénéficiaire n'a pas de descendants directs qui puissent se substituer à lui, c'est un laïque de ses proches parents qui reçoit d'un clerc quelconque Téglise vacante et qui en touche le produit. )) Et quand l'abbesse se refuse à consacrer de son assentiment de pareilles pratiques, et à investir ces clercs du bénéfice qu'ils réclament, furieux, ils pillent les biens du monastère, dépouillent les églises qu'ils revendiquent, et ne cessent de chercher de mauvaises querelles à l'abbesse ou de lui susciter partout des ennemis. Pour conclure. Innocent III défend absolument que les bénéfices qui sont à la nomination de cette abbesse soient conférés intégralement à deux personnes; que le fils

puisse y succéder immédiatement à son père; qu'on puisse les constituer en dot; et que les parents du titulaire en prennent possession par droit d'hérédité.

On comprend que, pour parer à ce danger de la laïcisation de l'Église par en bas, le pape travaille de toutes manières à remettre le clergé paroissial dans les conditions d'indépendance et de spiritualité où il, doit vivre. Et il s'eflTorce, sans relâche, d'assurer un meilleur recrutement du personnel. Dans une lettre adressée, en 1207, à l'évèque de Paris, il défend que l'examen de capacité qu'on impose aux clercs désignés par les patrons se passe hors de la présence de l'évèque ou de son délégué. En 1198, il casse l'acte d'un archidiacre de Laon qui avait conféré une cure à un adolescent âgé de moins de vingt ans. La même année, il constatait avec indignation que, dans l'archevêché d'Auch, les clercs, qui ne peuvent pas, pour cause d'incapacité, obtenir une paroisse de l'autorité religieuse, s'adressent aux seigneurs laïques et se font pourvoir et installer de force par eux dans les cures, a II faut expulser ces intrus, écrit-il à l'archevêque, et punir des peines canoniques les évêques qui auront négligé de s'opposer a de tels agissements. »

Une autre sorte de scandale est l'obstination que mettent les possesseurs de bénéfices à ne pas prendre les ordres et k échapper par là aux obligations et aux travaux du sacerdoce. Beaucoup de curés et même d'archidiacres et de doyens n'étaient pas prêtres. L'évêque de Genève (1199), l'évêque de Winchester (1205), l'archevêque de Reims (1205), sont invités à exiger de ces clercs qu'ils se fassent régulièrement ordonner; s'ils s'y refusent, six mois après la sommation qu'ils auront reçue, on leur enlèvera leurs bénéfices pour les conférer à d'autres. Le pape interdit de même, en 1205, au clergé paroissial du diocèse de Winchester l'abus très commun alors des suppléances. Il ne veut pas voir se renouveler l'étrange spectacle de ces cures où le titulaire ne fonctionne pas, où le vicaire qui le remplace, ne résidant pas lui-même, fait faire la besogne sacerdotale par un sous-vicaire, de telle façon que la plus grosse part des revenus de la paroisse est absorbée par des intermédiaires inutiles, et que le desservant réel n'a plus les ressources nécessaires pour suffire aux besoins de la fonction. Innocent condamne fortement ces arrangements irréguliers , qu'il appelle « un marchandage néfaste », negociatio nef aria. « C'est par là, dit-il, qu'on ruine

l'Église et qu'on scandalise les laïques. » Il réprouve enfin, dans sa réponse à la consultation d'un archidiacre de Metz, en 1210, le cumul des cures et des droits paroissiaux.

D'autre part , la papauté , protectrice des faibles, entend que ce clergé ne soit pas livré sans défense aux abus de pouvoir et k l'exploitation des évoques eux-mêmes. En 1209, Innocent apprend que l'évêque d'Évreux, toutes les fois qu'il investissait un nouveau curé, exigeait de lui son revenu entier d'une année, et vendait, en les aflermant, les doyennés ruraux de son diocèse. Il fait signifier à l'évêque d'avoir à cesser immédiatement ces « pratiques détestables », et le menace, en cas de récidive, des peines canoniques. Il condamne aussi les archidiacres (1199) qui venaient s'installer, avec une suite trop nombreuse, dans les paroisses soumises à leur visite, et abusaient du droit de gîte au point d'épuiser en une heure les provisions du presbytère. Et, quand un prélat mieux inspiré et plus humain, tel que Renaud, évêque de Chartres, déclare, par charte solennelle, aux curés de son diocèse, qu'ils n'auront plus à craindre de lui ni violences, ni exactions, ni impositions de tailles, qu'il ne les frappera de suspension que dans les cas où l'exigera la

stricte justice, et qu'il ne saisira leurs biens sous aucun prétexte, à moins qu'ils ne meurent intestats, Innocent III se hâte (1198) de confirmer ces dispositions libérales et de donner ses ordres à l'archevêque de Sens pour que rien ne s'oppose à' leur exécution. Le début de la lettre qu'à cette occasion il adresse aux curés chartrains est à retenir : « Quand les prélats des églises, dit-il, sont entraînés, par des considérations généreuses, à prendre des mesures conformes à ce que veut l'esprit de piété et de légalité, nous ne pouvons que nous en réjouir et les consacrer de la faveur apostolique; car il arrive trop fréquemment que des habitudes contraires les inclinent plutôt à des actes mauvais, » usus proclivior in pejora.

Le bas clergé vit, en grande partie,- de l'impôt en nature prélevé sur les récoltes et sur l'élevage, c'est-à-dire de la dîme, et la dime a été, visiblement, l'un des sujets de préoccupation d'Innocent III. A l'époque où il gouvernait, non seulement les laïques continuaient à percevoir indûment les dîmes d'Église, mais beaucoup de propriétaires, grands et petits, cherchaient, par tous les biais imaginables, à échapper à cet impôt. De là les lettres nombreuses où le pape engage les évoques à sévir, sans hésiter, soit

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contre les laïques qui détiennent illégalemei les dîmes, soit contre les mauvais payeur qui voudraient frauder le fisc ecclésiastique Écrivant, en 1199, à Tévêque de Verceil, il développe sa théorie sur l'obligation et la légalité de la dime, et nous fait connaître les divers procédés auxquels les laïques avaient recours pour s'y soustraire. Cette théorie n'a rien d'original ; elle est de tradition chez tous les clercs du moyen âge. La dime est d'institution divine. C'est, à la fois, le signe de la domination universelle que Dieu exerce sur tous les fidèles de la chrétienté, et la ressource par laquelle il entretient les ministres de son culte et les pauvres qui sont à la charge de son église. Or, qui a donné la terre aux hommes, sinon Dieu?

et comment les laïques peuvent-ils refuser à Dieu, le seigneur spirituel de l'univers entier, le maître de la création, les redevances que, dans l'ordre terrestre, le vassal ne dénie pas à son seigneur temporel et le colon à son propriétaire? En vertu de ce raisonnement, le pape condamne, avec force, ceux qui tendent à éluder le devoir strict de tous les chrétiens. L'évêque de Verceil a dénoncé k Rome les résistances qu'opposent à la perception de la dîme non seulement les propriétaires de son diocèse,

mais ceux de plusieurs diocèses voisins, et voici comment se manifeste cette résistance. Les uns veulent bien la payer, mais déduction faite des dépenses effectuées pour Tachât de la semence et le travail du labourage, ce qui restreint singulièrement le revenu de Téglise paroissiale. D'autres ne se refusent pas non plus à l'impôt, mais, avant de l'acquitter au curé, ils en prélèvent une part qu'ils donnent à d'autres clercs, à d'autres églises, à des pauvres, ou même qu'ils emploient à d'autres usages, au gré de leur caprice. D'autres, alléguant que les curés mènent une vie abominable, ne veulent rien payer du tout. D'autres enfin prétendent que l'autorité publique, qui leur a conféré en fief leur propriété, leur a donné, par là même, la jouissance de tout ce qu'elle apporte, et ils comprennent la dîme au nombre de ces produits. Innocent III autorise pleinement l'évèque de Verceil à user des rigueurs canoniques, de l'excommunication et de l'interdit, contre tous ceux qui, sous quelque prétexte que ce soit, voudraient enlever à l'Église et aux clercs, leur revenu légitime ou simplement le diminuer.

Dîme et patronage sont des questions connexes. Tantôt Innocent III est obligé de rappeler

à Tordre, comme il l'a fait en 1204, dans le diocèse d'Évreux, les patrons laïques qui s'imaginent tenir de leur pouvoir sur l'église paroissiale celui de percevoir les dîmes. Tantôt, au contraire, il est obligé de maintenir, comme repré- ' sentant du droit, la situation légale des laïques dont le patronage est bien établi; et l'on remarquera encore, à l'honneur de la justice pontificale, qu'en plusieurs circonstances elle a rempli tout son devoir et rendu des verdicts défavorables aux intérêts ou aux prétentions du clergé. Tantôt enfin. Innocent est intervenu pour empêcher les patrons ecclésiastiques, surtout les abbés, de prolonger indéfiniment la vacance des cures afin d'en toucher les revenus. Pour ces difficiles afiaires de patronage, essentiellement litigieuses, l'Église ne donne pas moins de mal au pape que les laïques : les clercs se disputent entre eux avec âpreté les revenus des paroisses, la nomination des desservants, et leurs querelles et leurs procès aboutissent souvent à Rome.

Dans les dernières années du xii^ siècle, il y avait à Ribemont, gros village des environs de Saint-Quentin, une église dédiée à saint Pierre. Elle était placée sous le patronage de l'abbaye voisine de Saint-Nicolas-des-Prés. La circon-

âcription paroissiale, assez étendue, englobait une autre localité, Villers-le Sec : mais il n'y avait qu'un curé pour desservir Ribemont et Villers. Les habitants de ce dernier village demandèrent à l'évêque de Laon qu'on érigeât leur chapelle en paroisse indépendante : car ils avaient une petite église à eux, Notre-Dame, où Ton baptisait et où Ton enterrait de toute ancienneté. Ils représentaient que la distance entre Ribemont et Villers était trop grande pour que le prêtre de Ribemont pût convenablement desservir les deux églises. D'ailleurs ce prêtre habitait l'enceinte du château de Ribemont : il lui était difficile d'en sortir, surtout la nuit, et il arrivait alors que les habitants de Villers mouraient sans avoir reçu l'extrêmeonction et sans avoir pu faire leur testament.

Cette affaire de dédoublement donna lieu à un long procès qui fut évoqué à Rome. L'abbé de Saint-Nicolas et le curé de Ribemont ne voulaient pas que leur paroisse fût divisée. Ils affirmaient que les revenus de l'église de Ribemont ne suffisaient pas à entretenir deux desservants. Les gens de Villers, au contraire, excités par un clerc qui aspirait à devenir titulaire de la paroisse future, réclamaient obstinément la séparation^ Mais on ne se borna pas à plaider

et a épuiser tous les degrés de juridiction : on en vint aux voies de fait.

Fort de certain jugement rendu, le prêtre de Villers, se croyant déjà curé, pénétra un jour avec ses fidèles dans la chapelle de Notre- Dame. L'abbé de Saint-Nicolas accourut pour lui en interdire l'entrée : on le mit à la porte, et il se plaignit même d'avoir reçu des coups. Les gens de l'abbaye revinrent en force, et entourèrent la chapelle que le prêtre de Villers refusait de quitter. II y fut gardé à vue par des sentinelles qui ne lui permettaient pas de sortir, et privé d'aliments pendant quatre jours. On voulait le réduire par la faim. Le malheureux serait mort plutôt que d'abdiquer ce qu'il croyait être son droit, si l'évêque de Laon n'avait donné Tordre de faire cesser sa réclusion. Innocent III finit, le 16 mai 1198, par autoriser le dédoublement. Mais le village de Villers, trop pauvre, ne pouvait pas nourrir son nouveau curé. L'abbé de Saint-Nicolas et le curé de Ribemont mirent la plus mauvaise volonté à donner au desservant de Villers une part des revenus de l'ancienne paroisse. Il fallut qu'en 1204, l'évêque de Laon intervint de nouveau, sur l'ordre du pape, pour régler le différend. « Attendu, dit-il, que depuis le dédoublement, le prêtre de l'église de Ribe*

LE CONCILE DE LATRAN lt5

mont a moins de travail, et que celui de Villers manque de ressources, l'abbé de Saint-Nicolas sera tenu de servir à ce dernier, tous les ans, un muid de blé sur la pension fournie au curé de Ribemont. »

C'est ainsi que la papauté arrivait à s'immiscer dans les plus petits incidents de la vie ecclésiastique, et à faire prévaloir partout sa souveraineté.

Au temps d'Innocent III, les chapitres étaient, essentiellement et en droit, des collections de chantres et d'officiants, fonctionnaires de la prière publique, mais aussi, par le fait, des collèges de propriétaires, formant seigneurie temporelle, possédant terres, vassaïux et sujets. Et c'est par là qu'ils étaient profondément engagés dans la féodalité. On n'avait pas besoin d'inciter Innocent à intervenir dans les affaires de ces corps, où les préoccupations temporelles tenaient trop de place au détriment des vrais intérêts de l'Église. Quand même ses convictions de réformateur ne l'y auraient pas poussé, le souci de sa domination l'aurait conduit a

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étendre^ à fortifier, là encore, son autorité, aux dépens de celle des évèques et des métropolitains. Depuis le xi® siècle, la papauté, inconsciemment ou non, aidait les chapitres à se constituer en corps privilégiés vivant de leur vie propre, affectant de ne reconnaître au-dessus d'eux que l'autorité de la cour de Rome. Ils s'appuyaient sur le pape pour opposer leur juridiction à celle de l'évêque, et empiéter sur ses prérogatives. Quel que fût l'esprit d'équité d'Innocent III, et son désir sincère de respecter tous les droits, de maintenir la hiérarchie traditionnelle de l'Eglise, il contribua lui-même fatalement à l'ébranler, en s'immisçant tous les jours dans la vie intérieure des communautés de chanoines. Ne les défendait-il pas contre l'épiscopat, au nom d'un pouvoir supérieur à celui des chefs des diocèses ?

Cette intervention si fréquente, il la justifie, il est vrai, par le devoir qui lui incombe de veiller au maintien de la vie spirituelle dans le clergé séculier. Continuant d'abord la grande tradition des papes réformateurs de l'âge précédent, il encourage le mouvement qui tendait à transformer les chapitres séculiers, trop peu édifiants, en communautés de chanoines d'une observance plus sévère^ soumis à la règle

dite de saint Augustin, ou même encore en communautés de moines, surtout de moines cisterciens. L'Angleterre, à ce point de vue, lui causa d'assez grands soucis, car les évéques y cherchaient partout à remplacer les moines de leurs chapitres* par des chanoines séculiers. En 1198, Innocent III oblige Tévéque de Coventry, qui avait chassé son personnel monastique pour lui substituer des clercs, à défaire ce qu'il avait fait et à réintégrer l'ancien chapitre dans sa condition première, dans son pouvoir et dans ses biens. L'affaire était d'autant plus délicate que l'évêque avait agi avec l'autorisation du pape Clément III, et Innocent est obligé de condamner la faiblesse de son prédécesseur. 11 déclara qu'il ne comprenait pas comment ce pape avait pu se laisser entraîner à tolérer et à couvrir un acte aussi injurieux pour l'ordre monastique que contraire à la discipline générale de l'Église.

Comme on ne pouvait pas transformer tous les chapitres, il fallait bien se contenter de les rendre meilleurs, tout en leur laissant leur

1. Voir, sur ce trait caractéristique de Torganisation de l'Église anglaise, ce que nous ayons dit de l'abbaye de Christ-Church et des archevêques de Cantorbery dans les Royautés vassales du Saini-Siègef p. 139-140.

constitution primitive. Et, depuis la première année du pontificat d'Innocent jusqu'à la dernière, les évêques de toute l'Europe ne cessent de recevoir des bulles qui les invitent à réprimer les abus, ou confirment les mesures qu'ils ont prises spontanément pour la correction des chanoines. C'est ainsi qu'il est intervenu, pour approuver ou pour sévir, à Tournai, à Angoulème, à Oria, à Saintes, à Loches, à Troyes, à Mâcon, à Arles, à Périgueux, à Compiègne, à Saint-Martin de Tours, à Bazas, h Osma, à Reims, à Spolète, à Meaux, à Auxerre, à Bath, à Saragosse, à Laon, à Volterra, à Magdeburg, etc. Pas un coin de la chrétienté n'échappe à cette active surveillance qui s'occupe de tous les détails.

Beaucoup de lettres d'Innocent III ont pour but de fixer d'une manière plus équitable le nombre des chanoines, et par conséquent la répartition des prébendes : question de première importance. Il faut contraindre les chapitres, au bout d'un certain nombre d'années, à changer cette répartition, car la valeur de ces lots de terres et de revenus peut diminuer ou s'accroître dans des proportions considérables, et l'égalité entre les prébendes n'existerait plus. Il faut aussi obliger les chapitres h augmenter le nombre de leurs

membres, et par suite à multiplier les prébendes, car le domaine capitulaire s'agrandissant par les donations ou augmentant de valeur, ceux qui en jouissent ont une tendance bien naturelle à vouloir rester peu nombreux. C'est précisément à cette époque qu'on vit se multiplier les décrets de réforme des chapitres, imposant soit des améliorations partielles, soit une réorganisation générale de la communauté. En 1204, 1208, 1211, 1213, 1216, des règlements modifient l'ancienne constitution du chapitre de Notre-Dame de Paris. Et, pour ne parler que de la France, d'un bout du pays à l'autre se produisent les mêmes eCTorts pour régulariser la vie canoniale et mettre les chapitres en harmonie avec les besoins nouveaux de TÉglise et les exigences croissantes des fidèles. Règlements de 1208 à Chartres, de 1207 et 1208 à Saint-Spire de Corbeil, de 1201 à Laon, de 1212 à Saint-Salvi d'Albi, etc., tous ces statuts se ressemblent : l'esprit de réforme s'attaquait partout aux mêmes abus. Ce sont des mesures prises pour obliger les chanoines à résider et à s'acquitter de leurs obligations, pour répartir plus équitablement les prébendes, pour régler les droits des dignitaires et les rapports des chanoines avec l'évêque, pour créer de nouveaux

officiers, pour organiser, sur de meilleures bases, l'administration des domaines du chapitre, pour préciser le mode d'élection des fonctionnaires, et notamment des doyens. Beaucoup de ces ordonnances réformatrices ont été sans doute confirmées par Innocent III, ou rendues même à son instigation. Il n'est pas toujours facile de définir exactement la part personnelle qu'il y a prise : mais toute sa correspondance prouve à quel point il se préoccupait de réglementer les instituts canoniaux de manière à y faire régner la régularité, la moralité et la paix

La paix! c'était peut-être ce qu'il y avait de plus difficile à obtenir, tant l'Église d'alors était militante et rude. Beaucoup de ces chanoines, d'origine noble, partageaient les sentiments, les préjugés, les passions exubérantes, les goûts de bataille de leurs pareils. Faute de dépenser leur énergie et leur besoin de mouvement dans les guerres, ils se dédommageaient par les révoltes de corps, les conflits des droits et des fonctions, et l'âpre concurrence des intérêts. Leur cloître et leur église n'apparaissent pas, il s'en faut, comme des asiles de calme et de recueillement. Sans parler des luttes que les chapitres avaient à soutenir, dans les campagnes et dans les villes, contre les éternels ennemis de

la propriété ecclésiastique, nobles et bourgeois, et pour ne rien dire de ce type curieux, mais exceptionnel, le chanoine casqué et cuirassé qui passait sa vie à batailler sur les grandes routes, comme celui de Saint-Julien de Brioude, obligé de se défendre journellement contre les attaques féodales, il faut bien constater que les églises cathédrales et collégiales étaient alors le sujet et le théâtre de conflits innombrables et toujours renaissants. Ces procès se transmettaient de génération en génération et quelques-uns ont duré presque autant que le moyen âge.

Dans les villes où existent plusieurs chapitres, il y a concurrence et lutte entre les différentes communautés de chanoines. Il faut qu'Innocent III intervienne, de 1198 à 1205, entre le chapitre régulier de Saint-Sauveur de Venise et le chapitre séculier de Saint-Barthélemi qui se disputent les droits paroissiaux; en 1202, entre les chanoines de Sainte-Geneviève de Paris et ceux de Saint-Victor, qui prétendent tous posséder l'eau de laBièvre; en 1205, entre les chapitres de Saint-Saivi et de Sainte-Cécile d'Albi, aux prises pour la possession d'une église ; en 1210, entre les chapitres de Notre-Dame et de Sainte-Croix d'Étampcs qui guerroient pour des questions d'argent. Il arrive souvent que le

chapitre cathédral veut faire sentir durement sa prééminence aux simples collégiales, plus ou moins désireuses d'être indépendantes : c'est la loi générale du temps, l'hostilité du suzerain et de ses vassaux. En 1206, les chanoines de la cathédrale de Châlons font un étrange usage de leur supériorité. Ils donnent l'ordre de démolir l'église du chapitre vassal de Saint-Nicolas, sous prétexte que cette église était trop voisine de la cathédrale. Les prêtres de Saint-Nicolas adressent au pape une plainte énergique. Innocent III condamne le chapitre de Saint-Etienne à rebâtir l'église de Saint-Nicolas, sur l'emplacement même de celle qu'il a détruite. Il fallait empêcher, même dans ce monde sacerdotal, que les petits ne fussent mangés par les grands.

Au sein même du chapitre cathédral, parmi les seigneurs prébendes, les passions sont vives et les querelles pullulent.

Conflits électoraux, d'abord. Pour l'élection de hauts dignitaires, il arrive presque toujours que les chanoines se divisent. La minorité ne cède pas à la majorité, parce qu'au moyen âge, les votes ne se comptent pas seulement, ils se pèsent. A côté de la major pars il y a la sanior pars et chaque parti prétend représenter l'opinion la plus saine. Alors c'est la lutte

ouverte poussée souvent jusqu'aux voies de fait dans l'église même, et finalement le procès porté devant la cour de Rome. Soit qu'on fasse appçl à sa médiation, soit qu'il agisse d'office pour reformer les élections qu'il juge illégales. Innocent III surveille, en maître absolu, le recrutement des corps de chanoines. Si la cause de l'ordre et de la moralité y gagne souvent, l'autocratie pontificale y trouve aussi le moyen de se fortifier.

Hors des périodes électorales, la paix, dans les chapitres, n'est jamais de longue durée : disputes entre chanoines au sujet des prébendes et des droits paroissiaux, luttes des simples prébendiers contre les dignitaires, qu'on accuse d'outrepasser leurs pouvoirs et d'accaparer les revenus qui devraient être affectés à la communauté entière ; conflits du chapitre avec les prévôts chargés de l'administration temporelle du domaine, et qui naturellement tendaient à regarder les prévôtés comme leur bien propre et à dépouiller la communauté de ses propriétés et de ses revenus. Contre l'ardeur des appétits et la sauvagerie des mœurs, la papauté était malheureusement impuissante, et, malgré ses efforts, le sang coulait. A Lincoln, en 1205, le sous-doyen est assassiné, devant l'autel de Saint-Pierre, par un vicaire de la même

cathédrale. Les gens du sous-doyen arrêtent le meurtrier, le coupent en morceaux, puis traînant ses restes mutilés hors de la ville, suspendent le cadavre à une fourche patibulaire.

La cause la plus générale des discordes et des désordres dans les corps capitulaires, c'est la situation ambiguë de l'évêque, à la fois collègue et supérieur des chanoines. La cathédrale appartient à Tévêque, mais aussi au chapitre : elle est le terrain indivis et étroit où ces deux puissances sont forcées de vivre côte à côte, et par conséquent le théâtre de leurs rivalités et de leurs luttes. Cette rivalité revêt toutes les formes et nait de mille causes différentes. L'évêque et son chapitre, deux frères ennemis, se disputent tout : Téglise elle-même, les objets de son trésor, la juridiction sur les paroisses, le droit d'élire certains fonctionnaires du diocèse, notamment les archidiacres, le droit d'excommunier et d'interdire.

A ce point de vue, comme h tant d'autres, la correspondance d'Innocent III est extrêmement curieuse. On y voit^ à chaque page, des évêques dénoncés, accusés par leurs chanoines avec qui ils sont en guerre ouverte. Il y a peu de cités où la cathédrale ne soit pas, un moment ou l'autre, un champ de bataille. L'évêque, autre-

fois maître absolu de son église y est contraint maintenant d'y partager le pouvoir avec la seigneurie collective des chanoines, ses frères. Il les voit grandir a ses côtés, conquérir peu à peu, la richesse, la juridiction, Tindépendance temporelle et même spirituelle. En vain veut-il résister au courant : Rome est contre lui. Et, en effet, la plupart des procès et des querelles que nous venons de citer se sont terminés par un arrêt de la justice d'Innocent III, qui donne généralement raison aux chapitres.

Certes, l'esprit de pacification et d'équité qui inspire ce pape est hors de doute, et nous croyons à sa sincérité profonde, quand il fait rédiger, en ces termes, le préambule de sa lettre de 1198 relative à l'affaire de Langres. <c C'est pour nous une grande affliction, écrit-il, quand nous voyons des discordes s'élever entre les hommes d'Église qui sont tenus de prêcher la paix. Les matières inflammables s'accroissent chez nous peu à peu, et les incendies se propa* gent, alors que, dans le corps de l'Église, tout devrait être conforme à l'unité et à l'harmonie pacifique qui en est la règle. Toute querelle entre ecclésiastiques nous cause une peine infinie, mais surtout quand nous voyons la guerre éclater entre le père et les enfants, et la division

. s'introduire chez ceux qui ne devraient avoir qu'un corps et qu'une âme. Tu es la tête de ton église, poursuit-il en adressant à Tévèque de Langres, et mes chers fils, le doyen et les chanoines de Langres, sont les membres de cette église et les tiens. Combien nous voudrions vous voir unis étroitement les uns aux autres par les liens de la charité, afin que vous portiez d'un commun accord le fardeau commun!

toi, prenant ta part des douleurs qui affligent tes membres, et eux, à leur tour, te rendant les services qu'ils te doivent dans l'unité de l'esprit. »

Belle image et conseils excellents ! mais combien l'idéal du chef de la chrétienté répondait peu à la réalité des choses! Quand les dénonciations, les accusations et les plaintes de tous les chapitres d'Europe arrivent à son tribunal , au lieu de les accueillir du premier coup, il procède avec sa prudence et ses scrupules de juriste; il ordonne des enquêtes; il délègue des commissaires spéciaux chargés de s'assurer des faits, et il ne rend son verdict qu'en connaissance de cause. Mais, par le fait, les évêques qu'il a absous, comme celui de Besançon en 1198, ou qu'il a défendus contre leurs chanoines comme celui de Durham en 1204, ^t

celui de Beauvais, en 1205, ne sont pas très nombreux. La plupart du temps il les condamne, et presque tous les règlements qu*il a élaborés et imposés pour mettre fin à ces conflits sont rédigés dans Tintérèt des chanoines et pour favoriser leurs prétentions. Le type de ces traités de paix est celui qui fut conclu, en mars 1205, entre l'évêque de Bath et son chapitre de moines. Il consacre, presque dans toutes ses clauses, la défaite des revendications épiscopales. L'évêque obtient le quart des propriétés et des revenus du diocèse; on détermine soigneusement la petite partie du territoire ou sa juridiction et ses droits patronaux ne seront pas. partagés; on décrète qu'il ne pourra choisir les dignitaires du chapitre sans le consentement de la communauté, et que les offices inférieurs ne seront pas à sa nomination. Ici, évidemment, comme en bien d'autres cas, la papauté intervenait en souveraine, mais aussi en partie intéressée.

Qu'elle en eût conscience ou non, elle faisait prédominer l'élément sacerdotal, que représentaient les corps de chanoines et surtout les chapitres réguliers, sur l'élément politique et mondain, l'épiscopat. A cette époque et dans tous les pays chrétiens, les évoques avaient, aux yeux

du pape et de ses conseillers, un tort très grand : ils étaient trop dociles aux volontés des rois. Rome leur reprochait de préférer trop souvent les intérêts nationaux ou dynastiques à ceux de l'Église universelle et de son chef, le vicaire de Dieu.

L'intérêt du pape comme monarque absolu, et comme chef de la chrétienté, responsable de la moralité et du bon ordre dans la société ecclésiastique (l'équité veut qu'on ne sépare jamais ces deux points de vue), était de surveiller de très près le recrutement du personnel épiscopal, et d'avoir la haute main sur les nominations de prélats. L'idéal même de la papauté exigeait que le pape fût le grand électeur, sinon Tunique électeur des évêques de la chrétienté entière, et cet idéal faillit presque être atteint au déclin du xiii® siècle. On ne proclama jamais cette ambition en droit, théoriquement, mais on arriva presque alors à la réaliser en fait, par les procédés les plus divers. Innocent III, quoiqu'on en ait dit, était tout l'opposé d'un révolutionnaire : ce canoniste

avait plutôt le tempérament conservateur, respectueux des traditions et des droits anciens dans rÉglise, bien que très hardi et d'humeur conquérante dans ses rapports avec les laïques et les États. Il n'a jamais voulu, et il n'a jamais dit surtout qu'il voulait confisquer à son profit la liberté des élections épiscopales, mais sa correspondance nous donne la preuve qu'elles Font toujours gravement préoccupé, et que, dans cette vue, il a tendu fortement les ressorts administratifs qu'il avait en mains. Quels que fussent ses principes et ses intentions, en fait, son intervention dans la création des évêques s*est produite, d'une manière ininterrompue, dans toutes les parties du monde chrétien et il n'a jamais cessé de trancher, comme arbitre ou comme juge suprême, les difi'érends électoraux qui étaient alors innombrables. En droit, selon la règle, ce sont les chapitres qui élisent; en réalité, déjà de son temps, un très grand nombre de nominations d'évêques se sont faites à Rome, sous ses yeux, sous son influence, et un certain nombre d'évêques ont été ordonnés et consacrés par ses mains.

A coup sûr, il est un domaine exclusivement réservé au pape et dont Innocent III a revendiqué, pour lui-même, l'absolue et l'entière pro-

LE COKGILG DS LATRAM. 9

priété. Lui seul peut déposer les évoques, lui seul peut les autoriser à abdiquer, à se démettre, lui seul peut les transférer d'un siège épiscopal à un autre. Depositio, cessio, translation cette triple prérogative n'appartient qu'à l'évêque de Rome, et c'est quelque chose de très remarquable que l'insistance et l'énergie avec lesquelles Innocent III Ta réclamée dès les premiers mois de son avènement. Vingt fois, il a développé dans ses bulles la théorie que voici. L'évoque est marié à son église, attaché à elle par un lien spirituel « infiniment plus fort que la chaîne qui unit entre eux deux époux ». Le mariagfe spirituel est aussi et plus indissoluble que l'autre. Dieu seul a le droit de le défaire, et son représentant ici bas, le pape, ne peut autoriser la déposition, l'abdication ou la translation des évoques qu'en vertu d'un droit divin. Ici son droit humain serait insuffisant et ne peut être en question : c'est par la seule volonté de Dieu qu'un pasteur peut être séparé de son troupeau. Du moment qu'il s'agit de la volonté de Dieu exercée par l'entremise de son vicaire, il n'y a* ni opposition, ni résistance possibles. Mais il faut dire qu'en général Innocent III n'a pas abusé de son droit. Il n'a surtout pas abusé de la déposition* Déposer ou révoquer un évêquel

Acte grave, presque révolutîonnaîre ! Il ne s'y est résigné qu'aux époques de crise et lorsque les intérêts les plus urgents du Saint-Siège étaient en jeu. C'est ainsi qu'il a laissé ses légats du Languedoc déposer des évoques coupables de tiédeur ou même de complicité en face des progrès de l'hérésie albigeoise, et ses légats d'Allemagne, pendant le schisme impérial, remplacer les évêques favorables à Philippe de Souabe.pardes partisans d'Otton de'Brunswick. Mesures de circonstance, exceptionnelles, qui s'expliquent par l'ardeur de la lutte et les Nécessités d'une grande actîbn politique. Encore recule-t-il souvent devant cette extrémité, et cherche-t-il à obtenir le résultat par des moyens moins radicaux, en y mettant tous les ménageinents possibles.

L'abdication n'est pas non plus un procédé qu'il autorise volontiers, car il a peur que les évêques n'en abusent, par faiblesse, par lâcheté, pour se dérober à la lutte. Il fait tous ses efforts, au contraire, pour les retenir» D'autre part, il n'encourage pas davantage les translations et toujours pour le même motif: le caractère sacré et indissoluble de l'union spirituelle du prélat avec son église. Il y avait cependant le cas de l'avancement : un évêque pouvait être promu à

un évêcKé plus Important, ou à un archevêché. Innocent III lui-même, qui avait fait donner l'évêché de Cambrai à son ancien professeur, Pierre de Corbeil, le nomma quelque temps après archevêque de Sens, malgré la résistance du chapitre qui ne voulait pas d'un archevêque imposé. Mais cette sorte d''avanfcement n'avait rien de régulier, et se produisait beaucoup moins souvent qu'on ne serait tenté de le croire. Les chanoines des églises archiépiscopales tenaient à exercer leur droit d'électeurs et n'acceptaient pas volontiers un évêque tout fait.

En tous cas, dans ces affaires de translation^ la papaitté était souveraine, car il n'y avait pas d'élection; il fallait que le chapitre demandât son nouvel évêque à Rome, qui pouvait le lui refuser. Et si l'on voit Innocent III proclamer, avec tant de vigueur et si souvent, son droit exclusif de transférer les évêques, c'est que quelques mois après som avènement, il s'était trouvé en présence d'un fait qui l'indigna, et l'irrita profondément. En 1198, un tçès haut personnage d'Allemagne, le chancelier du roi Philippe de Souabe, Conrad de Querfurt, s'étslît transporté, de sa propre autorité, du siège d'Hildesheim dans celui de Wûrzburg.

La question intéressante est de savoir quels

ont été, en face de la situation ordinaire et normale, la libre élection d'un candidat par le chapitre de Téglise cathédrale, les principes et les actes d'Innocent III.

Ses principes étaient ceux de la tradition et des lois canoniques. Théoriquement, il ne s'en est jamais écarté : il a toujours respecté en droit la liberté des électeurs légaux. Mais, en fait, la liberté électorale des chanoines était constamment limitée ou annulée par le pouvoir qu'avait

• le pape de casser les élections et de trancher, en dernier ressort, les litiges électoraux. Casser les élections, Innocent ne s'en est pas fait faute;

• et quelle que fût l'excellence des intentions qui déterminaient sa conduite, il est clair que la fréquence des annulations prononcées par lui n'était pas pour les électeurs un encouragement à exercer leur prérogative et profitait au contraire au prestige de la puissance romaine. Il a largement usé de son droit de veto. Les chanoines électeurs devaient y regsirder a deux fois avant d'élire, car ils ne couraient pas seulement le risque, ,si leur procédure était jugée vicieuse ou leur élu inapte à sa fonction, de voir leur choix méconnu par l'autorité suprême, mais encore d'encourir la punition canonique de la suspension.

t34 INNOCENT III

De cé que le chef de l'Église casse une élection, il ne faudrait pas croire que l'élu fût définitivement écarté. Il est avec la curie et avec le droit canon des accommodements.

En 1202, Hartwig, élu évêque d'Augsburg, est repoussé par Innocent III comme bâtard, et bâtard dans des conditions vraiment particulières. Son père était homme d'Église : au moment de sa paternité, il n'avait que les ordres mineurs, il est vrai; et sa mère, au moment où elle l'eut, était novice dans un monastère, mais elle n'avait pas fait vœu de chasteté ; elle ne fit profession 'qu'après. « Nous l'avons élu, ce candidat, écrivent les chanoines d'Augsburg à Innocent III, parce qu'il est de haute naissance, qu'il a l'âge, la science et les mérites voulus, que nous ne pouvions nous accorder que sur son nom, et que, si nous nous étions divisés en voulant élire une autre personne, l'autorité laïque en aurait immédiatement profité pour nous imposer un évêque de son choix. » — « Vous n'aviez pas le droit de l'élire, leur répond Innocent III, puisqu'il était inéligible comme bâtard : vous pouviez seulement le postuler à Rome, et je serais autorisé à vous priver de votre pouvoir électoral et de la jouissance de vos bénéfices pour trois ans. » Il casse donc l'élection.

LE C05îCILË DE LATRAN 135

M|iis il ne punit pas les électeurs, et même il leur accorcje leur candidat, non à titre d'évêque, ^ mais comme chanoine chargé d'administrer Tévêché. Biais très commode, car il permettait de tourner la loi : quand on ne pouvait pas être évêque, on pouvait être administrateur, mais quand on gtait administrateur, on arrivait bien vite à être évêque. Moins d'»n an après, Innocent III donnait Tépiscopat à Hartwig « parce que les temps, dit-il, étaient troublés, qu'on ne pouvait pas en nommer un autre sans danger pour l'église d'Augsburg, qu'il était personnellement très sympathique, très obéissant, très dévoué au siège apostolique ».

C'est par le même procédé qu'en 1199, Rainâld, sous-diacre de l'Eglise romaine et chapelain d'Innocent III, put prendre possession de l'archevêché de Capoue. Il n'avait pas trente ans : or le canon du dernier concile de Latran était formel : on ne pouvait pas devenir évêque sans être dans sa trentième année. Il avait été élu par plus des deux tiers du chapitre, car il était non seulement persona grata à Rome, mais il avait pour père un des grands barons du royaume de Naples, le comte de Celano. L'accord d'une grosse paajorité se fit donc sur son nom. Il y eut pourtant une opposition. Au moment où

les opérations électorales commençaient par une invocation au Saint-Esprit, un des archidiacres du chapitre demanda qu'on fît silence, et s'écria : . « Le seigneur pape veut que nous fassions une élection canonique : je m'oppose à ce qu'on en fasse une qui ne le soit pas, et j'en appelle a Rome. » — « Qu'entendez-vous par une élection canonique, lui crie-t-on aussitôt? — Il répondit que le droit canon défendait d'élire un clerc d'une église étrangère, du moment qu'il se trouvait, dans l'église qui faisait l'élection, des personnes capables d'occuper le siège épiscopal. Malgré l'appel, l'élection eut lieu, et l'aflFaire vint à Rome. Il s'agissait d'un personnage important de la curie, et il est intéressant de voir comment Innocent III justifie lui-même une élection qu'il aurait sans doute cassée, avec sa décision ordinaire, dans des circonstances différentes. « Ce canon du concile de Latran, dit-il en substance, a été fait surtout pour empêcher que les chanoines d'une église ne soient victimes d'une pression du pouvoir laïque, qui voudrait leur imposer un candidat étranger. C'est une loi destinée à les protéger contre cette éventualité fâcheuse. Mais les clercs de Capoue sont bien libres, s'ils le veulent, de renoncer au bénéfice de cette clause

qui les protège. Et d'ailleurs, l'Église romaine, à laquelle appartient Rainald, peut-elle être considérée comme une église étrangère? Elfe est la tète de l'Église universelle : le pape est le juge suprême de toutes les églises; il a une situation privilégiée, et c'est le cas aussi des clercs qui constiluent sa cour. Peut-on dire de la tête de l'Église qu'elle est étrangère aux membres de cette même église? » Il faut noter cette théorie qui permettait à la papauté de remplir les évêchés de ses créatures et de ses. agents. Quant à l'obstacle canonique venant de l'âge, comme 11 n'y a pas de raisonnement, si subtil qu'il soit, qui aboutisse à le supprimer, Innocent ♦III, obligé de reconnaître que son chapelain n'avait pas trente ans, le donne à l'église de Capoue, en attendant mieux, comme procureur, chargé de l'administration spirituelle et temporelle de l'archevêché.

L'élu du chapitre de Bamberg, Egbert, lui non plus, n'avait pas l'âge canonique, en 1207. Il fallait cependant qu'il fût évêque, Innocent III casse l'élection, inflige aux électeurs, pour trois ans, la privation de leur droit électoral et de leurs bénéfices; mais, comme l'église de Bamberg est en péril et qu'un pasteur lui est absolument nécessaire, il reconnaît tout de même

Télu comme évêque, en lui accordant une dispense d'âge. Egbert est amené à Rome : un q^rdinal l'ordonne prêtre : le pape lui-même le consacre évêque, et il le revêt, par surcroît, du pallium, l'insigne réservé d'ordinaire aux archevêques. Puis il relaxe les chanoines de Bamberg de la peine qu'ils avaient encourue.

Candidat heureux et élection vraiment facile! La lettre pontificale oublie de nous faire connaître un détail important : c'est que ce tout jeune évêque était le frère de la reine de Hongrie, un royaume inféodé à Rome.

Le pape est donc le maître des élections épiscopales, même quand les électeurs sont d'accord, car, pour beaucoup de motifs, il peut casser l'élection. Mais il l'est aussi quand ils sont divisés, car voici d'ordinaire ce qui se produit. En fait, la plupart du temps, les chanoines ne s'entendent pas; il y a deux partis, deux élus, et tous deux en appellent à Rome.

Le pape fait faire une enquête pour vérifier les accusations dont chaque élu est chargé par son concurfent, et alors, ou bien il admet comme valable l'une des élections, et impose le candidat de son choix, ou bien il les casse toutes les deux, et appelle les électeurs à un second scrutin. S'ils ne s'entendent pas davan-

tage, ce qui arrive souvent, Innocent III, ou des commissaires spéciaux agissant en son nom, font la nomination d'office.

En 1202, les chanoines de Châlons-sur-Marne, reconnaissant l'impossibilité de se mettre d'accord, n'essayent même pas de faire l'élection : les deux partis recourent tout de suite à Rome. Le parti qui proposait, comme candidat, le chanoine Guillaume de Joinville, renonce au droit d'élire : il demande au pape de nommer luimême ce' candidat. Mais l'autre parti, qui s'était déclaré pour un archidiacre, se refuse à une nomination pontificale : il voudrait que l'affaire fût renvoyée à l'Église de Châlons et que celle-ci fût mise en demeure Jexercer son droit électoral en désignant une- personne qui pût réunir la majorité des voix. — « Je ne veux pas vous enlever votre droit d'élire, répond Innocent III. Un mois après la réception de ma lettre, vous devrez procéder à Télection d'un évêque dans les conditions canoniques. Si vous êtes d'accord sur quelqu'un, présentez-le à l'archevêque de Reims, légat du Saint-Siège, lequel, s'il juge votre élection canonique, la confirmera en mon nom, et consacrera l'élu. Si vos voix se partagent encore, des commissaires désignés par moi examineront les diverses

candidatures. Ils accepteront celle qui leur paraîtra la meilleure. Dans le cas où aucune ne leur paraîtrait admissible, ils annulleront les diverses élections, et nommeront d'office une personne que vous serez tenus d'agréer. »

Tout commentaire serait inutile : dans le cas si commun de la division des votes, on voit clairement combien il y a de chances pour que ce soit le pape ou son délégué, et non pas le chapitre, qui fasse la nomination. Mais il existe d'autres procédés qui permettent à la cour de Rome d'arriver à peu près au même but, sans supprimer tout à fait le droit des électeurs.

En 1202, il s'agit de créer un archevêque d'Amalfi. Le pape place aussitôt le chapitre devant cette double alternative. « Vous avez un mois pour vous mettre d'accord sur l'élection : il faut que votre élu réunisse les conditions légales, qu'il soit dévoué au Saint-Siège, et à notre cher fils le roi de Sicile, Frédéric. Faute d'entente entre vous, envoyez-nous une délégation de chanoines , chargés de recevoir l'archevêque que nous vous aurons donné. » Les chanoines d'Amalfi ne font pas d'élection proprement dite, sans doute parce qu'ils n'auraient pu s'entendre. Ils postulent simplement un archevêque et envoient à Rome leurs délégués avec une liste

de trois candidats : le cardinal Pierre de Saint- Marcel, l'archevêque de Cosenza, et le neveu du cardinal présenté. Le pape déclare qu'il repousse ces trois candidats : le cardinal, parce qu'il a besoin de ses services; l'archevêque de Cosenza, parce qu'il s'agirait alors d'nne simple translation et que la translation ne s'impose que dans un intérêt évident et une nécessité pressante, ce qui n'est point le cas. Enfin, quant au neveu du cardinal, il n'est même, pas sous-diacre, et non seulement il n'a pas trente ans, l'âge canonique, «nais il n'en- a même pas vingt. Alors, sur la prière du cardinal et des chanoines délégués. Innocent III rend au chapitre son droit de désignation. Mais cette élection sera faite, en cour de Rome, par les délégués du chapitre « et sur le conseil du pape », de çonsilio nostro. Cette expression veut tout dire. En effet, sur le conseil du pape, les délégués désignent comme archevêque l'archidiacre de Chieti, dont la lettre d'Innocent III fait naturellement le plus grand éloge.

On dira qu'il s'agit ici d'un évêque italien, et d'un siège appartenant à ce royaume de Sicile sur lequel Innocent III avait la haute main, légalement, comme tuteur du jeune roi Frédéric. Mais il impose tout aussi bien sa volonté

aux électeurs des pays tout à fait indépendants, quand il veut faire arriver un candidat de son choix.

En 1202, à la mort de leur archevêque, Guillaume de Champagne, l'oncle de Philippe- Auguste, les chanoines de Reims s'étaient naturellement divisés, inais un groupe important avait élu l'évèque de Beàuvais, Philippe de Dreux, un autre parent du roi de France, ce prélat casqué et cuirassé qui fit la guerre à Richard Cœur de Lion, et assommait simplement ses adversaires avec une masse, pour rester fidèle à la loi canonique qui défendait aux prêtres de se servir de Tépée. Innocent III, pour cent raisons, ne voulait pas de ce guerrier mitre; il casse l'élection, invite les électeurs à faire un nouveau choix, et nomme des commissaires chargés de désigner l'archevêque, si lé chapitre n'y arrive pas.

Les chanoines, plus divisés que jamais, éjisent, les uns, le prévôt du chapitre; les autres, le grand archidiacre. L'affaire vient à Rome. Les adversaires du prévôt font valoir qu'il y a eu, dans son élection, des compromissions illégales et des vices de procédure; que d'ailleurs c'est un simoniaque, qu'il a abusé du sceau du chapitre, qu'il souffre d'une hernie, et qu'il est

mutilé du doigt du milieu de la main gauche. Sur la personne de Tarchidiacre, aucune accusation n'est articulée ; on ne dit même que du bien de lui, mais il à été élu malgré l'appel interjeté à Rome, et d'ailleurs il n'est que sous-diacre. Or la loi canonique veut qu'on ne puisse élire un sous-diacre comme évoque sans avoir prévenu le métropolitain de la province ou le pape. Mais l'église de Reims nia pas d'autre métropolitain que le pape lui-même. « Je n'ai pas été avisé par les électeurs, dit Innocent III, donc l'élection de l'archidiacre a eu lieu contre les 'canons. » Et pour ces raisons, plutôt légères, il casse l'élection de l'archidiacre aussi bien que celle du prévôt, et il ajoute : « Il est de notre devoir, et l'intérêt de l'église de Reims l'exige, que nous lui donnions nous-même pour pasteur une personne capable de la gouverner, car, si nous rendions au chapitre son droit d'heure, il en abuserait de nouveau pour se diviser et causer de nouveaux troubles. Nous nommons donc, comme chef de l'Église de Reims, notre vénérable frère, Gui, évêque de Palestrina, légat du siège apostolique, un Français, ex-abbé de Cîteaux. Nous vous mandons et ordonnons de le recevoir, humblement et avec honneur, comme le pasteur et l'évêque de

VOS âmes, et d'avoîr pour lui obéissance et respect. »

Innocent IIIJ en bien des circonstances*, a eu raison de faire prévaloir ses choix sur ceux des électeurs légaux. Ses candidats étaient généralement plus recoinmandables que ceux qui lui étaient pi*ésentés, et qui devaient leur nomination à des intrigues locales, à des compromissions louches ou à des intérêts mesquins. Mais il est évident que, si le pouvoir électoral des chapitres subsistait en droit, il ne s'exerçait pas, souvent, en fait, ou ne s'exerçait que pour la forme. Le pape, qu'il le voulût ou non,, était, dès cette époque, f'électeur suprême, comme il était le juge suprême du monde religieux.

Sa suprématie se manifestait à bien d'autres indices, car Rome apparaît, de plus en plus, comme la source de toute autorité et de tout droit. Innocent III a usé, plus largement que ses prédécesseurs, du pouvoir qu'il avait de confirmer, par ses bulles, les chartes émanées des chancelleries épiscopales. Collations de prébendes, donations de dîmes et d'*églises, ordonnances synodales, sentences judiciaires, il a consacré de sa sanction propre tous ces actes de l'autorité diocésaine. C'est qu'il veut leur

LE CONGILB D£ LATRAN 145

donner plus de force et obliger Topinion à les respecter davantage. « Les mesures que nos^ frères les évêques, a-t-il écrit, prennent conformément à la raison, doivent être corroborées par l'approbation apostolique, afin que la témérité ni l'insolence ne puissent les enfreindre ou les modifier et que personne ne mette leur utilité en doute. » D'où il faut conclure que l'autorité épiscopale, a cette époque, ne suffisait plus à assurer le respect de ses décisions et aussi que son indépendance n'était plus entière. Quand la papauté trouve bonne les décisions de l'évêque, elle les approuve, et quand elle les juge mauvaises, elle les annule : de cette façon rien ne lui échappe.

C'est une théorie qu'Innocent a lui-même forînulée dans une bulle de 1198 : « En vertu de la charge que nous occupons, nous sommes tenus de confirmer les résolutions que les évêques prennent, dans l'intérêt de l'Église, et conformément à ses lois, tout aussi bien que nous sommes obligés de les déclarer non avenues, quand elles sont contraires à la légalité ». Mais il assigne d'autres mobiles à l'exercice journalier de son pouvoir d'intervention. « Nous voulons, dit-il ailleurs, assurer efficacement le développement religieux et temporel des églises. » Et autre

part : « Il nbus appartient de maintenir à nos frères, les évoques, l'intégrité de leur droit ». Ce droit, il le maintient à un point de vue particulier. Il agit surtout en qualité de conservateur, de gardien suprême du don\aine ecclésiastique. On voit, par ses lettres, qu'un de ses principaux soucis est d'empêcher que les territoires et les revenus des diocèses ne soient diminués par la négligence, l'incurie, ou les prodigalités du pouvoir épiscopal. A cet égard, es évêques ont les mains liéefs : pour disposer de leur temporel, il leur faut l'assentiment du pape : ils ne peuvent rien aliéner, par vente, engagement, donation ou inféodation, sans son . aveu. Et quand le pape juge qu'un évêque a mal usé des biens de son égltse de manière à l'affaiblir ou à la ruiner, il annulle lui-même ou permet au successeur d'annuller tous les contrats d'aliénation passés par cet évêque. Car le domaine ecclésiastique est intangible, et tous les actes qui tendent à le réduire ou à le compromettra irrémédiablement, sont nuls en droit. Ce principe, Innocent III l'a proclamé sous toutes les formes. « Le crime d'une personne ne doit, pas être dommageable à l'Église, dehitum persone non débet in damnum ecclesie redundare. « Il convient, dit-il ailleurs, de s'op-

poser à toutes* les mesures prises au préjudice des établissements religieux et de tout entreprendre pour les ramener à leur état primitif. Les actes contraires à leur intérêt ne peuvent avoir aucune valeur légale. » Et ce ne sont pas seulement les opérations temporelles des évoques qui tombent sous le contrôle permanent de la grande puissance qui siège à Rome. On les voit recourir au pape, même pour légaliser l'exercice de leurs fonctions religieuses et de leur juridiction spirituelle.

Quand l'archevêque de Sens, en 1203 et en 1205, veut farre la visite de sa province, pour réprimer les abus de ses clercs et corriger leurs mauvaises mœurs , ce qui est le premier des devoirs d'un prélat, ce n'est pas» au nom de son pouvoir propre qu'il agit, c'est surtout en vertu de l'autorité pontificale. Innocent III le dit expressément dans les deux lettres qu'il lui adresse à ce sujet; et celle de 1205 porte textuelle'ment ceci : « Nous te permettons de faire l'inspection de ta province, non pas tant par ton autorité à toi que par la nôtre », non tant auctoritate tua quant nostra. Encore un demi siècle, et Ton verra les évêques, pour ac-» complir presque tous les devoirs de leur administration, n'agir plus qu'avec l'autorisation

expresse et même par «délégation du Saint- Siège. *

Il était peut-être plus facile de gouverner les évêques, quand on avait en maip les pouvoirs de saint Pierre, que de les obliger à remplir exactement leur tâche et à donner l'exemple de la moralité. Innocent III n'a paà failli à cette obligation de son office, car il comprenait que pour que l'Eglise pût conquérir le gouvernemeiit du monde, il fallait qu'elle commençât par mériter elle-même le respect. Mais cette partie de sa tâche fut rude, ses mesures de correction restèrent souvent inefficaces, et il faut reconnaître que la faute en fut surtout aux habitudes et au mœurs de son temps. Il a pourtant excommunié, suspendu, déposé des évêques dont les crimes ou l'immoralité ne faisaient pas doute. Pour les autres, il agissait avec une certaine prudence. Chaque jour des dénonciations arrivaient à son consistoire : il fallait les vérifier, faire des enquêtes, recueillir des témoignages, nommer des commissaires spéciaux pour procéder sur place contre les coupables. Parmi les évêques incriminés dans ses lettres, il y en avait qui étaient plus ou moins victimes d'accusations intéressées. Dans l'état de guerre presque permanent qui était le modus vivendi

de la plupart des évoques avec leurs chapitres, pouvait-on admettre sans contrôle les dénonciations venues des chanoines? Innocent III était un juge trop scrupuleux et trop formaliste pour ne pas épuiser tous les moyens • d'information avant de condamner et de sévir. Il en cuisait parfois aux calomniateurs, témoin cet écolâtre de Palencia qui avait accusé faussement son . évêque, en 1207, et que le pape punit par la perte de sa prébende et de sa fonction, ajoutant « qu'il fallait faire un exemple pour effrayer ceux qui étaient trop facilement portés à dénoncer faussement leurs supérieurs ».

Le personnel dés archevêques avait perdu beaucoup de ses prérogatives et de son importance depuis la réforme de Grégoire VII. Pour arriver à leurs fins, les papes réformateurs du XI* et du xii* siècles avaient dû substituer à l'autorité traditionnelle des métropolitains la juridiction d'exception et les pouvoirs quasi révolutionnaires des légats romains chargés d'épurer l'épiscopat. L'œuvre de ceux-ci avait consisté principalement a briser les archevêques hostiles

à la réforme, à confirmer et à consacrer euxmêmes les évoques qui en étaient les partisans. Depuis cette époque de crise, la fréquence croissante des confirmations et des consécratit>ns d'évêques faites à Rome et par la main des papes, attesta la décadence du pouvoir archiépiscopal. On ne peut pas dire qu'Innocent 111 se soit substitué aux archevêques en multipliant, de propos délibéré et par système, les consécrations en curie. 11 avait trop le sentiment du droit et le respect des traditions. Presque tous les évêques qui ont été consacrés à Rome, sous son pontificat, appartenaient soit à Tltalie du centre, à des diocèses sur lesquels Tévêque de Rome exerçait le pouvoir métropolitain, soit à des pays excentriques et d'organisation particulière, comme l'Ecosse, où les évêques tous égaux et indépendants, n'avaient d'autre supérieur direct que le pape. En dehors de ces deux circonstances, Innocent III n'a consacré les évêques en curie que lorsque les archevêques n'avaient pas pu ou n'avaient pas voulu exercer leur prérogative; encore dans ce cas, procédait-il avec ménagement. En 1205, l'évêque élu de Strasbourg se plaint à Rome que l'archevêque de Mayence, son métropolitain, ait usé de tous les délais et de tous les prétextes imaginables

pour ne pas le consacrer, et il demande au pape de le consacrer lui-même. Au lieu de s'empresser de profiter de l'occasion, Innocent écrit* à l'archevêque pour lui exposer les griefs de son suffragant, et il ajoute : « Nous n'avons pas voulu, par déférence pour ta fraternité, consacrer l'évêque de Strasbourg, avant de nous être pleinement assuré de la réalité des faits et de tes intentions. Écris-nous donc purement et simplement ce qu'il en est, et ce que tu veux faire. Nous nous déciderons alors en connaissance de cause, et au mieux des intérêts de chacun. Mais, du reste, sois persuadé que, si nous prenons le parti de procéder à la consécration de cet évêque, nous n'entendons porter aucune atteinte à ta dignité et h tes droits. » Un siècle plus tard, les papes ne tiendront plus ce langage et ne se donneront plus la peiiffe de prendre toutes ces précautions.

Innocent eut d'ailleurs grand soin dô maintenir le lien de dépendance très .étroit qui devait unir les chefs des provinces ecclésiastiques au directeur suprême de la chrétienté. Et nous trouvons dans ses lettres l'expression nette et précise des principes qui le dirigeaient.

Ces principes, il les tenait de ses prédécesseurs, mais il les a souvent appliqués avec une

décision et une énergie qui lui sont propres. Le premier de tous est que le pape seul peut créer des évêchés et à plus forte raison des archevêchés. Mais la raison qu'il en donne, dans la lettre de il98 où il confirme l'archevêché de Montréal en Sicile, institué par un de ses devanciers du xii® siècle, est un fait historiquement faux : à savoir que saint Pierre et ses premiers successeurs avaient organisé et distribué la chrétienté en diocèses et en provinces. D'ailleurs aucun motif ne permet de mettre en doute, sur ce point, la sincérité de sa conviction. Il pouvait très bien croire, comme beaucoup de clers de son tempsj que c'étaient les fondateurs de la papauté eux-mêmes qui avaient, de toutes pièces, constitué la hiérarchie chrétienne. Cela •allait de pair et avec la mentalité de ses contemporains et l'idée absolument inexacte qu'on se faisait alors de la genèse et du développement des institutions.

Le second principe, celui-là, d'une haute portée pratique, c'est qu'un archevêque aurait beau être élu très canoniquement par ses électeurs légitimes et consacré dans les règles par ses suffragants, s'il n'a pas reçu le pallium des mains du pape, il n'a pas la capacité juridique nécessaire pour exercer son pouvoir de métropoli-

tain. Ce n'est pas le consentement même unanime des électeurs et des évêques de la province qui fait l'archevêque, c'est le pallium, puisque, sans le pallium, l'archevêque ne pçut rien. Là-dessus, les déclarations d'Innocent III ne laissent aucun doute : il les a multipliées à plaisir; mais il suffit de citer celle qui est contenue dans sa lettre de 1199 relative à l'élection de l'archevêque de Reggio. « Parmi toutes les prérogatives que le siège apostolique s'est réservées, il y en a une, et qui n'est pas des moins importantes, c'est que les patriarches, les primats et les métropolitains doivent recourir à l'église de Rome, leur mère et leur maîtresse, pour recevoir le pallium, c'est-à-dire la plénitude de leur autorité de pontife. »

Les cas de résistance, à l'époque d'Innocent III, sont extrêmement rares. Un archevêque qui ne se hâte pas, après son élection, de demander le pallium, peut être considéré, ipso facto^ comme rebelle à l'autorité romaine. En 1204, Innocent III tance vertement un patriarche de Grado, qui ne se pressait pas de faire cette demande. « Tu commets une faute très grave, lui écrit-il, et tu violes la loi canonique, en différant, comme tu le fais, de venir chercher à Rome le bénéfice de la consécration et du

15* INNOCENT lir

pallium... Tu mériterais non seuIeménFqae je retarde mai aussi, ton investiture définitive, mais que je t'enlève tout d fait Tespéraiice d'être consacré- »

Et il ne suffit pas que rarchevêque demande le palliiim pour qu'on le lui confère. Régulièrement j il doit venir le chercher lui-même à Rome ; il faut qu^il comparaisse en personne, car Tûctroi de Tinsigne archiépiscopal est subordonné au serment de fidélité obligatoire qu'il prête entre les mains du pape^ et qui atteste sa dépendance- C'est tout à fait par exception que le pape autorise un archevêque à ne pas se déranger et lui expédie le palliuni par Tin te rmédiaire d'un noncf* ou d'un lécrat. En 1207, Innocent III a consenti, en raison de circonstances spéciales , à ne pas exiger la venue à Rome de l'archevêque élu de Ravenne. Il lui envoie le pallium par un des sous-diacres de la curie. Mais l'archevêque devra se présenter dans le délai d'un an, et remplir alors toutes les formalités dont il n'est .dispensé actuellement que par faveur provisoire.

Malgré toutes les précautions prises au moment des investitures, il faut qu'Innocent III intervienne souvent pour faire respecter sa suprématie, ses prérogatives, et imposer ses vo-

lontés.. De la part des archevêques, on voit encore se manifester des velléités d'opposition. Ils continuent, notamment, à transférer des évoques d'un siège à un autre, de leur propre autorité, alors que la papauté revendiquait, pour elle seule, le droit de translation. A peine Innocent III est-il devenu pape, qu'il apprend que le patriarche d'Antioche a nommé un archevêque d'Apamée au siège épiscopal, plus important, de Tripoli, et que l'archevêque de Tours a autorisé l'évêque d'Avranches à prendre possession de l'évêché d'Angers. Il n'hésite pas, dans ces deux cas, à sévir.

Certains archevêques ne pouvaient s'empêcher d'exprimer leur mécontentement, quand ils jugeaient trop fréquente l'immixtion de la cour de Rome dans lei>rs affaires. En 1204, Innocent avait adressé au chapitre d'Evreux, au sujet de la collation d'une église paroissiale, un mandement difficile à concilier avec les dispositions prises par l'archevêque de Rouen , Gautier de Coutances, en faveur d'un candidat qui n'était pas celui du pape. L'archevêque écrivit à Rome que les termes du mandement pontifical avaient causé une certaine surprise a plusieurs personnes compétentes dans les questions juridiques; que ce mandement était non seulement

contraire au droit commun, mais en opposition directe avec les usages de la province de Normandie. « Nous aurions le droit, lui répliqua Innocent III^ de répondre à ta lettre par un blâme rigoureux. » Et après lui avoir reproché de n'avoir pas suffisamment compris les expressions de récrit pontifical, il ajoute : « Nous engageons ta fraternité à se montrer à l'avenir plus circonspecte dans l'interprétation de nos lettres, et t'ordonnons de ne pas t'opposer à l'exécution du mandement dont il s'agit, attendu que, dans ce mandement, nous avions pris le soin de ne rien dire qui pût porter atteinte non seulement à ton droit, mais à ta dignité de métropolitain ». Il ne s'agissait plus alors de savoir qui l'emporterait, du principe aristocratique représenté dans l'Église par les évêques et les archevêques, ou de ridée monarchique réalisée par la papauté du xii® siècle. A l'époque d'Innocent III, c'est à peine s'il y avait lutte entre les deux conceptions : la défaite de l'épiscopat était certaine. Tous les obstacles avaient été brisés, toute résistance sérieuse rendue inutile, et cependant il se trouva qu'au moment même où le régime d'une autocratie sans contrepoids et sans limites s'établissait victorieusement dans l'Eglise, le développement des nationalités amenait

aussi, dans certains pays de l'Europe chrétienne, ravènement ' de monarchies laïques très puissantes. Et celles-ci prétendirent être maîtresses du clergé comme de toutes les autres forces sociales. On vit alors Tépiscopat trouver, dans le pouvoir royal, -un appui contre l'autorité romaine, et même, dans les circonstances graves où il fallut absolument se prononcer entre le pouvoir religieux et le pouvoir civil, archevêques et évêques n'hésitèrent pas à se serrer autour de l'homme qui r^résentait l'idée laïque de la nation et à prendre parti contre le chef omnipotent de l'Église internationale*. C'était le début d'une révolution qui devait, deux siècles plus tard, enlever à la papauté son pouvoir universel.

Pour tenir en main l'épîscopat, Innocent III dut, comme tous ses prédécesseurs, s'appuyer sur le clergé régulier, mais il jugea tout d'abord nécessaire de l'améliorer et de le rendre digne de sa mission. Pendant tout son règne, il se fit le pro-

1. Voir notre volume, Let Royautés vassales du Saint-Siège ^ p. 238 et surtout 253.

1^ INNOCENT Itl

tecteur, le bienfaiteur, mais aussi le réformateur des établissements monastiques, La surveillance et la correction des monastères Tont constamment préoccupé : besogne légitime et nécessaire^ car Tépoque de son poutificat coïncide avec celle de la décadence visible des anciens ordres religieux. Cette décadence se manifeste partout et par tes mêmes symptômes : le souci des intérêts matériels, Tamour de ta propriété et du g^in, la tendance a quitter le cloître et la vie contemplative, pour vivre au grand air, en liberté, au milieu du peuple qui agit et qui parle, les désobéissances, les rebellions et les luttes qui sévissent dans rinté rieur des couvents, le nombre croissant des communautés religieuses endettées, ruinées par l'usure et les hypothèques, acculées à la faillite, rinobservance de la règle monastique et la multiplicité des scandales. La plupart des monastères, même les plus célèbres, sont financièrement et moralement compromis.

C'est la mauvaise administration des abbés qui est la cause principale de ces désordres. Ils considèrent leur seigneurie monastique comme un objet d'exploitation. Ils mettent à sec le trésor de la communauté, hypothèquent ses immeubles, empruntent à gros intérêts et détiennent entre leurs mains les prieurés au lieu de les confier à

des prieurs, afin de pouvoir s'en attribuer le revenu. Quand les évoques ou le pape veulent couper court à ces abus, ils se heurtent à des résistances acharnées. En 1198, Tabbé de Saint- Maixent refuse de se soumettre à la réforme imposée par Innocent III. Il a forcé ses moines à jurer qu'ils n'obéiront qu'à lui; il continue à dilapider les biens du monastère, et il laisse des laïques s'installer dans ses prieurés. En 1207, le pape dépose Hilaire, abbé de Bourgueil, pour sa gestion déplorable, et le condamne à vivre en pénitent au monastère de Saint- Jouin de Marne. Mais une partie des moines de Bourgueil, complices des agissements de leur abbé, refusent de reconnaître celui qu'on a nommé à sa place.

Lui-même, au lieu d'aller faire sa pénitence au couvent qui lui a été assigné, circule dans les obédiences de son ancien abbaye, vivant aux frais de la communauté, et y fomentant la discordé. Quand l'abbé est un honnête homme, disposé à appliquer la règle, alors ce sont les moines qui s'arrangent de manière à lui lier les mains et à profiter de son impuissance, pour mener impunément leur vie de désordre. En 1198, au moment d'élire leur abbé, les religieux de Saint-Eloi de Noyon se sont engagés entre eux par un serment que la loi canonique désapprouve .

Ils ont juré que celui qui serait élu ne garderait pour lui que trois des plus petites obédiences, et mettrait un moine de Tabbaye à la tète de tous les prieurés importants. L'élection se fait. Le nouvel abbé se voit, au bout de quelque temps, dans la nécessité de déplacer ou de révoquer certains prieurs dont l'administration, faisait scandale. Mais les autres moines s'y oppolient; ils lui rappellent le serment qu'il a prêté avant d'entrer en charge. L'abbé se résigne à garder les prieurs coupables, et il se laisse même arracher par ses moines la promejsse de ne sévir contre un obédientier qu'avec l'assentiment de deux autres prieurs et de plusieurs religieux de l'abbaye mère. Le cas était grave. Au lieu d'exercer le pouvoir absolu que lui coofère la règle bénédictine, l'abbé, en acceptant d'avance les conditions imposées par ses moines, abdiquait son autorité. Celui de Saint-Eloi s'engageait même, vis-à-vis d^ ses électeurs, à ne pas user contre eux de l'appel à Rome. On conçoit l'indignation d'Innocent III. Il déclare que de pareils serments sont illicites, par suite, sans valeur aucune, et que les moines, qui les ont exigés, ont mérité un châtiment.

L'ardeur réformatrice du pape se manifeste par les nombreuses lettres qu'il adresse aux évêques

pour les pousser a exciter une surveillance plus active sur les moines et à user contre eux de leur pouvoir de correction. Il ne laisse échapper aucune occasion de leur rappeler qu'ils doivent visiter les monastères, y faire les réformes indispensables, déposer et remplacer les abbés qui se conduisent mal. Si leur autorité propre ne suffit pas a cette tâche, il leur confère les pouvoirs extraordinaires attachés au titre de délégués du Saint-Siège. Et quand ils ont imposé à un monastère le règlement destiné à le sauver de la ruine ou de la déchéance complète, il s'empresse d'approuver leurs actes, et, par une confirmation solennelle, de donner force de loi à la réforme.

Mais les mesures particulières ne suffisent pas. Innocent III a compris que, pour couper court au mal qui menace le clergé régulier d'une ruine complète et du discrédit universel, il faut que les chefs des abbayes puissent délibérer entre eux et s'entendre. Et, en 1202, il prend une mesure générale applicable à un très grand nombre de monastères d'Italie, de France et d'Angleterre, à ceux du moins qui relèvent directement du Saint-Siège. Les abbés de ces communautés se réuniront, en présence des délégués pontificaux, dans des villes déterminées,

à Pérouse, à Plaisance, à Paris, à Limoges, à Cluni, et à Londres. Dans ces assemblées, on prendra toutes les décisions propres à améliorer l'état moral et matériel des établissements monastiques; et les délégués pontificaux éliront des visiteurs chargés de se rendre dans tous les monastères et de les réformer avec pleins pouvoirs, et sans tenir compte des appels à Rome. S'il est constaté que ces conciles d'abbés soient profitables à l'Église, on consolidera l'institution en lui donnant un caractère périodique : ils auront lieu alors tous les ans.

Nous ignorons si l'innovation d'Innocent III . eut un succès durable. Il est à croire plutôt que le résultat ne répondit pas à ses espérances, car les scandales, les querelles, les violences, les désastres financiers continuèrent de troubler, comme auparavant, les congrégations et les abbayes. En somme, l'ancienne forme de vie religieuse semblait avoir fait son temps. Les contemporains d'Innocent III reprochaient aux habitants des cloîtres de manqiïer de foi et de charité. Ils rêvaient pour eux un autre idéal, une forme plus intelligente et plus élevée de perfection religieuse. Au lieu du monachisme passif et hostile au monde séculier, l'opinion encourageait maintenant le monachisme actif, pratique

et Utilitaire, celui qui entrait en contact avec rhumanité souffrante pour la soulager, avec les hérétiques pour les convertir, avec le peuple ignorant et misérable, pour l'instruire et le consoler. La faveur populaire se portait sur les ordres hospitaliers, sur les corps d'infirmiers militaires de la Trinité et de la Merci, sur les ordres mendiants qui venaient d'éclore, serviteurs des pauvres et défenseurs de la foi.

Il importe de savoir quelle fut l'attitude d'Innocent III devant les tendances nouvelles qui régénéraient l'Eglise régulière. Dans la Vie de Saint François d'Assise, M. Paul Sabatier le considère comme un politique puissant, agissant toujours au nom des intérêts de la tiare romaine ou des lois de l'Église universelle : un croyant sans doute, une intelligence d'élite, une volonté de fer, mais une âme dure, fermée aux émotions de la pitié, « incapable, dit-il, de comprendre, en son siècle, l'éveil de l'amour, de la poésie, de la liberté » M. Alphandéry, auteur d'un bon livre sur les Idées morales des hétérodoxes latins f au début du XI 11^ siècle y lui reproche d'avoir essayé de soumettre le monde par sa politique temporelle et spirituelle, mais de n'avoir pas réussi, ni même beaucoup cherché, à lui donner une morale. Appréciations, à notre

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avis, peu équitables : Innocent n'était pas ré fractaîre à l'esprit nouveau. » a La charité, dit-il dans son opuscule sur Taumône, est bien supérieure à la prière et au jeûne, et personne ne peut se dispenser de la pratiquer. » Quaiïd il permet aux membres de la confrérie des Humiliés, adeptes de la pauvreté volontaire, d'assister le dimanche aux sermons laïques faits par des confrères, et qu'il défend aux évêques de s*y opposer, la raison qu'il donne, c'est qu' « il importe, suivant la parole de l'Apôtre, que V Esprit ne soit pas étouffé ». C'est le même homme qui, parlant des pauvres gens de Lorraine coupables de lire l'Évangile en français, a dit : « II ne faut pas décourager le sentiment religieux chez les simples »; le même qui, dans plusieurs de ses lettres, a reproduit et reconàmandé au monde cette maxime deis temps apostoliques : « La pitié prime la loi ». De telles paroles ne dénotent-elles pas le contraire d'uh politique sans entrailles, d'un traditionnaliste à l'esprit fermé*?

Mais les actes, ici, sont d'accord avec les paroles. Innocent III, en fait, s'est montré

1. Voir, pour plus de détails sur ces paroles d 'Innocent III, les volumes précédents Rome et l'Italie, 3* éd., p. 253, et La Croisade des Albigeois, 2® éd., p. 51-53, 104-105.

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favorable aux congrégations religieuses constiti}ée3 selon le type nouveau. Il a encouragé, confirmé , patronné beaucoup de celles qui s'étaient formées de son temps avec un caractère très marqué d'utilité sociale, ce qui n'est pas fait pour nous surprendre. Cet esprit pratique eût, à un haut degré, le sens des réalités et des besoins de son époque. Non seulement il a pris, sous la protection spéciale du Saint-Siège, nombre d'établissements hospitaliers dans tous les pays chrétiens, mais c'est à lui surtout qu'on doit le développement d'un nouvel ordre charitable, celui du Saint-Esprit, fondé à Montpellier par le comte Gui. Il lui a même donné sa règle. Il a déterminé avec soin son terrain d'action, et l'a comblé de privilèges.

Il a contribué aussi plus que personne à propager Tordre de la Trinité, où les frères soignaient les soldats malades et s'occupaient de racheter les captifs. Au début même de son pontificat, il a fondé a Rome, sur le Celius, un hôpital de cette congrégation si utile, la maison de Saint Thomas in Formis. La règle de la Trinité nous est parvenue dans la correspondance d'Innocent III; si ce n'est pas lui qui l'a faite, il l'a consacrée de son approbation immédiate, en 1198, lorsque le fondateur est venu lui sou-

tm fîn nombre estr^memeot ccmsidérablf^ con»tiJii«Eit« pour 4ÎD»i dire, U menite moDiLaïc de 1a chanc<;llerie rtioiaiiie^ Elle les a répaudacB à profasioo daos tons les pays cfarétieng. La eucore, Innocent IJI n^a pas innoré : il a Mule-«^^^| ment vulgarisé l'application d'un système doat^^ «ei devanciers «étaient déjà beaacoup servi.

Le cens payé au pape par les monastères et par loua lea établi &se me ots protégés est fe signe de leur assujettissement à Rome et de leur émanci* patîon du jou^j dea autorités locales, révêqne et le seigneur. C'est ce qu'indique la formule de U bulle d'exeniption ; mais cette formule chïmge^ selon I9 naTure des Heas plus ou moins étroits gui rattachent au Saint-Siëge rétablissement protégé. Tantôt Innocent III présente le cens comme le signe, indiciumy de la reconnais^ sance qui lui est due pour l'octroi du privilège. Tantôt il parle de la liberté y c'est-à-dire de l'exemption que ce privilège confère. Tantôt il affirme avec précision que le monastère protégé appartient, sans intermédiaire, immédiatement, à l'Église romaine, qu'il est sous la juridiction et dans le domaine de Saint Pierre, beati Pétri juris existit, ou encore ad Jus et proprietatem Ecclesie Romane ^ ou, ce qui est encore plus clair, in fundo et proprietate Ecclesie Romane. Il

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s'agit dpnc bien, cela ne fait pas le moindre doute, d'un droit de propriété absolue que le privilège confère à Rome. Cette institution a joué dans la société ecclésiastique, dans l'histoire de la monarchie des papes et de celle d'Innocent III en particulier, le même rôle que la recommandation féodale dans la constitution des seigneuries. Car le principe fécond de la protection pontificale ne s'adapte pas seulement aux organismes de la vie religieuse. On a vu, dans un volume précédent*, que les prédécesseurs d'Innocent, et lui-même plus que personne, l'ont appliqué à des tipfs, à des seigneuries, à des royaumes entiers r

En même temps que le pape, au nom de son pouvoir général ou de sa qualité de protecteur, agissait en souverain dans les églises, il croyait pouvoir prélever, sur la masse de leurs bénéfices et de leurs prébendeSj^ une part réservée à ses créatures, à ses fonctionnaires, à tous ceux qui avaient bien mérité de lui par les services rendus ou simplement à tous ceux qui se réclamaient de sa charité. Il s'arrogeait le droit de placer, comme chanoines, dans les chapitres, ou comme curés, dans les paroisses, ses protégés

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