A Pompei
Ex auclorilàle imp{eraloris) Caesaris Vespa siani Augiusli), loca publica a privatis possessaf
(1) Allmer, Inscripl. de Vienne, 1. 1, p. 42, et C. 1. L, XII, H3.
(2) C. /. L., V, 3828; WiLMANNS, JBiC^mpto, n« 862.
(3) C. i. L., VI, 933 ; Wilmanns, n* 855.
T(ilus) Suedius Clemens, tribunusy causis cognitis et mensuris factis, reipublicae Pompeianorum reslUuit (1).
En outre, le liber coloniarum (2) nous apprend que les bornes limites étaient réglées en Calabre a secundum constitutionem et legem divi Vespasiani^ »
et on sait, par un texte d'Hygin (3), qu'il existait en Afrique, dans la province de Cyrénaïque, des inscriptions qui étaient gravées au nom de Vespasien , sub clausula tali ;
OCCVPATl A PRIVATIS FINES P • R • RESTITVIT
« Il résulte de cet ensemble de faits dit M. Julliàn, que Vespasien, sans doute à l'occasion de sa censure de 74, ordonna une révision générale des limites des territoires communaux et des domaines de l'Etat.
(3) Edit. Lachmann, p. 201.
(3) De condilionifms agrmumt édit. Lachmaniii p. 122.
» Cette mesure a été rendue nécessaire par les osarpations nombreases commises aux dépens des villes par les particuliers, soit grâce aux faiblesses de Néron, soit à la faveur des guerres civiles. Il ne reste aucun doute de la mesure prise par Vespasien et des motifs qui l'ont amenée, si Ton rapproche des inscriptions et du texte d'Hygin le passage suivant de Suétone, Vila Vespasianiy 10 :
» Lilium séries ubique majorem in modum eX' creverant ; manenlibus anliquis iniercapedine ju' risdiclionis^ accedenlibus novis ex condilione tu muUuque iemporumy sorte eUgil per quos rapta bello restiluermtur » (1).
En résumé, grâce à l'appoint de trois noms qui nous est fourni par le rescrit qui précède, nous connaissons aujourd'hui cinq procurateurs, gouverneurs de la Corse :
Decimus Pacarius^ qui fut mêlé aux querelles d'Othon et de Vitellius (2) ;
{i) Bull, épigr., iSSi, p. 137.
(2)Tacite, Jïis(.,ll, 16.
— no —
Publilius MemorialiSj de qui les Vanacini reçurent, sous Vespasien, les territoires communaaz qui devinrent bien vite ane cause de discorde avec les habitants de Mariana ;
Otacilius Sagitta, dont la sage administration fat signalée à l'empereur par les délégués des Vanacini ;
Claudius ClemenSj qui succéda au précédent et fut chargé de mettre d'accord les Vanacini et les habitants de Mariana ;
Enfin L. Julius Longinus^ dont la femme mourut à Aleria (1).
Il y a à distinguer entre les gouverneurs des grandes provinces, sénatoriales ou impériales, et ceux des petites provinces, préfectorales ou procuratoriennes. Les premiers étaient des sénateurs, anciens consuls ou anciens préteurs, et les seconds, soit des chevaliers, soit des affranchis. Tandis que les fonctions des gouverneurs des provinces sénatoriales ne duraient
(i) Voy. plus haut, l'iascription d' Aleria, n** 8, p. 75.
qu'an an, celles des gouverneurs des provinces impériales, grandes ou petites, n'avaient pas d'autre limite que celle qui leur était assignée par le bon plaisir de l'empereur. Il en résulte que nous manquons totalement des données certaines pour classer chronolo* giquement les procurateurs de la Corse dont on vient de lire les noms.
On peut seulement remarquer que nous connaissons trois d'entre eux pour une période qui n'excède pas trois ou quatre ans, et en conclure, mais d'une façon très hypothétique, que les gouverneurs de la Corse étaient annuels, au moins pendant les premières années du règne de Vespasien.
Dans ces conditions, peut-être pourrait'On les assimiler aux gouverneurs des provinces sénatoriales, et admettre qu'ilâ étaient nommés, comma eux, au début de Tannée, leur entrée en charge n'ayant lieu que vers le 1er juillet (1). S'il en fut ainsi, et s'il est
(1) Dion Cassius, LX, 11. Voy. Mommsen, Staatsrecht^ t. Il, 2» édiu, p. 245 1
vrai que la censure dont Vespasien fat investi le !«' juillet 73 eut pour effet de réprimer les empiétements commis au préjudice des cités ou de TEtat, on pourrait alors admettre que Claudiuç Cle« mens fut en fonctions du 1«^ juillet 73 au 30 juin 74« Otacilius Sagitta l'aurait précédédu l^»' juillet 72 au 30 juin 73, et le gouvernement de Publilius Memorialis se placerait entre Tavènement de Vespasien (!<'' juillet 69) et le 30 juin 72. Decimus Pacarius était sûrement en charge au commencement de Tannée 69, et peut-être depuis le 1»^ juillet précédent. Quant à Julius Longinus, il est plus difficile de se prononcer môme d'une façon approximative. J'ai dit qu'il avait dû être nommé entre Claude et Nerva, mais il ne serait pas impossible, ^ et la beauté de l'inscription viendrait à l'appui de cette hypothèse,— que son gouvernement dût se placer sous le règne de Néron. Julius Longinus serait alors le plus ancien des cinq procurateurs qui nous sont connus (l).
(1) Harquardt admet {Organisation de Vempire romain, t. II de la traduct. française, pp. 59 et
Dans le coaraDt da troisième siècle, le commandement de la Corse qai, depuis Auguste, avait c^té confié d'abord à un préfet, ensuite à un procurateur, à la fois investi d*une autorité civile et militaire, passa entre les mains d'un fonclionnaire civil, et* c'est avec cette organisation que la Corse nous apparaît, au cinquième siècle de notre ère, sous les ordres d'un praeses, qui était luimême sub disposilione vicarii urbis Romae (1).
495) que la Corse et la Sardaigne ne formèrent qu'une seule province jusqu'au règne de Diodetien, mais il y a là une erreur qui me paraît évidentOy et sur le compte de laquelle je me suis déjà expliqué. (Voy. plus haut, p. 30).
(1) Celte organisation fut la conséquence de la séparation du commandement militaire et de l'administration civile* On ne sait pas au juste à quelle époque cette séparation se produisit : Borghesi croit que ce fut sous le règne de Sévère Alexandre (222-235), et M. Allmer sous celui de Gallien (253-268), mais il se peut qu'elle ne date que de la réorganisation qui eut lieu sous Dioctétien. Ce qui est seul certain, c'est qu'en l'an 297, lorsque fut rédigée la Liste de Vérone, la Corse était déjà
A rorigine le plus grand nombre des procurateurs n'étaient pas antrement
raitachée aox protiaces iUfiqaes. (?0f . BoacaBi, (Ewm$, t. UI, p. 277, el T, pp. 397-406). Jasqu'à Domilîeo il y oit des prorfedi fBilmraw; cet empereur ayiot défeoda qa*!! se troaiit plas d'ooe lé^ioD dans an camp, le praefedm coMirO' rwm s'appela désormais pnK/ecfai iBfkmis^ et le commandement de la l^on fat dfedifemeat exercé par an legaiuz Augutii de san^ sénatorial. Septime Se? ère, ennemi da Sénat, commença le premier par mettre des chefaliers i la tête de ses légions partbiqnes; il lear donna le titre de praefMus legionis. Plos tard, le commandement de chaque légion passa entre les mains d'an praefectus, cbetalier romain, et dans les profinces qoi comportaient plus d'ane légion il j eût an chef saprème appelé dux. Hais en Corse, il ne paraît pas qu'il y ait eo jamais des légions. Selon toute probabilité la garnison de celte fie, à partir du règne d'Auguste, ne se composa que de troupes auxiliaires, peut-être même locales, et par suite, il n'y eut pas de dux, contrairement à ce qui se produisit pour les grandes protiaces impériales. Si la NalUia dignitatum rappelle (p. 447 de l'édition de Boecking, pars occidmta^ lis), que Paul Diacre (De gestis Langobardarum)
payés que par des prestations en natare; mais cette pratique donna lien à de tels abQs qa'on la supprima. À partir do règne d'Hadrien, qui créa peut-être une carrière de procurateurs, les fonctionnaires de cette sorte reçurent un traitement qui varia de 60,00C à 300,000 sesterces (1).
Ou n'a pas à être surpris de ce que des conseils municipaux députèrent à Vespasien pour mettre un terme à leurs discussions agraires. Toutes les affaires d'une certaine importance, celle notamment qui intéressaient les conditions du territoire de l'empire, étaient portées devant l'empereur (2), ainsi que
dil que la Corse a pris son nom de Corsus, son duXf c'est évidemment parce qu à l'époque postconstantinîenne le mot dux avait perdu de sa signiflcation primitive.
(1) Le sesterce valait environ (r; 20 de notre monnaie. Il n'y avait pas de procuratelle provinciale appartenant à la première catégorie.
(2) EuSÈBE, Ilist. ecclésiast.y II, 2. Dans l'inscription de la Forciaz de Prarion le gouverneur de la Germanie supérieure fixe bien la limitei
— Idoles réclamations dont les goavernears ponvaient être l'objet (1).
En général, ces réclamations étaient le fait de l'assemblée provinciale (2) qai usait des droits que lai conférait la lex repetundarum pour porter plainte aassi bien en son nom, qu'en celui
mais il a soin de dire qae c'est en verta d'ane autorisation expresse de l'empereur : ex amtori' tate Vespasiani.
(1) Claude prescrivit même, dans le but de fa* ciliter ces réclamations, que les gouverneurs sortants resteraient à Rome pendant trois jnois avant d'être appelés à de nouvelles fonctions leur assurant l'impunité (Dion Cassius, LX, 25) • Pour être constamment tenu au courant de ce qui se passait dans les provinces, Auguste avait organisé un service postal qui fonctionna pendant toute la . durée de l'empire. (Yoy. à ce sujet, le Code Théodosien, De cursu publko, VIII, 5, et le Code Justinien, /d., XII, 51).
(2) Les assemblées provinciales, composées des délégués de toutes les cités, se réunissaient à époques fixes, et probablement toutes les années vers le mois d'août (en Gaule le 1er août), pour participer aux fêles du culte impérial et discuter des intérêts du pays.
des particuliers, mais cette règle n'avait rien d'absoia» et on a des exemples de procès qui furent intentés directement, par les parties intéressées, contre les gouverneurs dont elles avaient à se plaindre.
Les envoyés des Vanacini^ qui se disent prêtres d'Auguste, professaient un culte municipal qu'il ne faut pas confondre avec le culte provincial, rendu par un seul prêtre nommé, pour un an, par les délégués des cités. Le prêtre provincial devait avoir parcouru la carrière des honneurs municipaux.
Il possédait, par cela même, la qualité de citoyen romain que n'avaient pas Eunuset Lasemo, tous deux pérégrins, sans doute de droit latin, car leur filiation témoigne d'autre part qu'ils n'étaient pas esclaves.
On sait avec quelle facilité le culte impersonnel des divinités associées de Rome et d'Auguste At place au culte personnel de l'empereur régnant. L'Auguste dont il est ici question ne peut donc pas être considéré comme le fils adoptif de Jules César, mais bien
comme Vespasien lai-môme, et c*e&t évidemment pour flatter la vanité da souverain, dans le bat de voir iear reqnète plus facilement agréée, que les deux prêtres Runus et Lasemo furent choisis pour délégués (1).
Une contestation agraire, analogue à celle dont il question dans le rescrit de Vespasien, s'éleva, entre deux communes de la Sardaigne, vers la fin du règne de Néron, et fut tranchée, en 68, par le proconsul L. Helvius Agrippa (2).
(1) Sur le culle impérial, qu'il serait Irop long d'exposer ici, voyez le remarquable travail de M. Tabbô Oeurlier récemment paru sous ce litre : Lo culle impérial^ son histoire et son organisation, depuis Auguste jusqu*à Justinien, Paris, 1891 , in-S®. Un autre travail, d'une érudition tout aussi sûre, a été publié par M. Baudoin, professeur à la Faculté de Droit de Grenoble. Il a pour titre : Le culte des empereurs dans les cités de la Gaule Narbonnaise, â fascicules, Grenoble, i891, in-8.
(2) Voy. C. /. L., t. X, no 7852. Les gouverneurs de provinces étaient compétents pour les contestations entre deux communes, ou entre une commune et des particulier3, n^ais c'était Tenu pç-
Le septième consulat du règne d'Auguste correspond à Tan de Rome 727 (27 avant J. C.V Auguste avait alors pour collègue son gendre Agrippa.
C'est probablement à la suite du partage des provinces, qui eût lieu sous cette magistrature, et qui plaça la Corse sous l'autorité directe de l'empereur, que des immunités de quelque sorte furent accordées aux Vanacini.
Nous avons déjà vu que les habitants d'Aleria se réclamaient du patronat d'Auguste, dont ils avaient dû recevoir aussi quelque bienfait. Ces deux exemples sont une preuve que la Corse était bien placée dans les bonnes grâces de l'empereur.
Les consuls C. Arruntius Catellius Celer et M. Arruntius Aquila ne sont pas autrement connus que par la plaque de bronze qui fait l'objet de cet article.
Si l'hypothèse que j'ai faite était ad-
reur qui intervenait le plus souvent, comme le fit Vespasien pour les Vanacini* (Voy. à ce sujet, MoMMSEN, Droit public^ t. II, p. 959).
mise, il faudrait les considérer comme des consuls sufïects dont la magistrature se placerait vers la fin de Tannée 73.
Un M. Arruntius Aquila, consul suffect de Tannée 66, peut avoir été le père du second (1).
(1) Voy, KLEiNy Fàsli consulares, p. 40.
Epitaphe de Baébius Marinus.
Cette inscription se trouvait à Gènes vers la fin du XYII® siècle. Elle provenait de la Corse, mais on ne sait pas de quelle partie (1).
G BÂEBIO • MARINO BAEBIVS • MARTIALIS ET • BAEBIA * PROBA LLIB • PATRI • PIENTIS
D{iis) M{anibus) . C{aio) Baebio Marino . Bacbius Martialisel Baebia Proba, [filii9]j patri pient%s{simo).
« Aux dieux Mânes. A Gains Baebius Marinus, Baebius Martialis et Baebia Proba, ont fait construire ce tombeau à leur père bien-aimé. »
(i) Spoir, Miscell. (1685), p. 261, dx schedis BoccoNi, Corpus mcript. latin. ^ t, V, n» 1008*8 et t. X, n<» 8040.
Je ne vois pas la possibilité de donner une interprétation certaine des quatre lettres qui commencent la der^nière ligne. On pourrait songer à quelque abréviation du mot liberti, mais elle est d'autant moins probable que la pierre porte patri et non pas patrono.
M. Mommsen croit à quelque erreur de transcription ou de gravure et propose de lire filii.
Il ne serait peut-être pas surprenant que rinscription fut incomplète, et que la cinquième ligne eût commencé par un E conjugué avec T. L'épitapbe se serait alors présentée sous cette forme :
G BAEBIO