‹ Inscriptions de la cite des LemovicesChapitre 34 sur 129 · BONET 183 I · texte numérisé non relu

BONET 183 I

La pierre a 1 m. 10 de haut sur 0 m. 51 de large et 0 m. 45 d'épaisseur. Le fronton a 0 m. 63 de largeur. Les lettres de l'inscription ont 0 m. 07; celles qu'il est possible de distinguer encore manquent complètement de netteté.

Hist. — Découvert en 1831, près du hameau de Gouchezotte, commune de St-Martial, et donné depuis au musée de Guéret.

D'après le président Charlon, qui vivait au dix-septième siècle, il existait autrefois plusieurs inscriptions romaines à Saint-Martial et dans les environs :

« Les aqueducs, dit-il, et grand nombre de médailles et d'inscriptions qui se sont trouvés et se trouvent tous les jours par les paysans dans la culture des terres, dans le bourg de Saint-Martial et au village de Ghanteau, près d'Ahun, font présumer de quelque colonie et habitation que les Romains y ont faite (1). »

Bibl. — Fillioux, Mém. de la Soc. des sciences nat. de la Creuse, t. III, p. 463. —De Cëssac, Les divers modes de sépultures, Mém. lu d la Sorbonne en 1869, au congrès des Sociétés savantes, et reproduit avec un dessin dans Bull, monum., 1873, p. 144 (tirage à part, p. 7), et Mém. de la Soc. des sciences nat. de la Creuse, t. IV,

(1) Note manuscrite communiquée à Florian Vallentin par M. de Gessac.

2e bull., 1873, p. 215. — Florian Vallentin, Bull, épigr. de la Gaule, t. I, 1881, p. 133, reproduit partiellement dans Mém. de la Soc. des sciences nat. de la Creuse, t. V, 2e bull., 1883, p. 151.

D(iis) m(anibus) et m(emoriae)

Aux dieux Mânes et à la mémoire de...

Au sujet de la mutilation subie par ce texte, Florian Vallentin a écrit quelques lignes que je crois devoir reproduire, bien qu'une législation spéciale soit intervenue depuis pour sauvegarder, dans une certaine mesure, les monuments anciens qui seront découverts.

« Il serait à désirer, est-il dit dans le Bulletin épigraphique , que le législateur assimilât les monuments de notre ancienne histoire nationale aux monuments publics, et qu'on appliquât à ceux qui les dégradent les pénalités édictées par l'article 257 du Code pénal; j'exprime le vœu que ces monuments soient classés dans le domaine public. »

S'il eût vécu, Vallentin eût vu ce vœu partiellement réalisé par la promulgation de la loi du 30 mars 1887 sur la conservation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique ou artistique, dont les articles des troisième et quatrième chapitres sont ainsi conçus :

« Art. 14. — Lorsque, par suite de fouilles, de travaux ou d'un fait quelconque, on aura découvert des monuments, des ruines, des inscriptions ou des objets pouvant intéresser l'archéologie, l'histoire ou l'art, sur des terrains appartenant à l'État, à un département, à une commune, à une fabrique ou autre établissement public, le maire de la commune devra assurer la conservation provisoire des objets découverts et aviser immédiatement le préfet du département des mesures qui auront été prises.

« Le préfet en référera, dans le plus bref délai, au Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, qui statuera sur les mesures définitives à prendre.

« Si la découverte a eu lieu sur le terrain d'un particulier, le maire en avisera le préfet. Sur le rapport du préfet, et après avis

de la Commission des monuments historiques, le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts pourra poursuivre l'expropriation dudit terrain en tout ou en partie pour cause d'utilitépublique suivant les formes de la loi du 3 mai 1841.

« Art. 15. —Les décisions prises par le Ministre en exécution

de la présente loi, seront rendues après avis de la Commission des monuments historiques.

« Art. 16. — La présente loi est applicable à l'Algérie. Dans cette partie de la France, la propriété des objets d'art ou d'archéologie, édifices, mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, vases, colonnes, inscriptions, qui pourraient exister sur et dans le sol des immeubles appartenant à l'État ou concédés par lui à des établissements publics, ou à des particuliers, sur et dans les terrains militaires, est réservée à l'État.

« Art. 17. — Les mêmes mesures seront étendues à tous les pays placés sous le protectorat de la France et dans lesquels il n'existe pas déjà une législation spéciale (1). »

Mais le directeur du Bulletin épigraphique de la Gaule eût sans doute redouté, comme je le fais moi-même, que cette loi restât inefficace dans bien des cas. L'appât d'une pierre toute taillée, par exemple, sera toujours fort grand pour le paysan, qui se gardera bien de prévenir les autorités compétentes lorsqu'il aura fait une découverte de cette nature, et, à mon point de vue particulier, il me semble qu'il eût été préférable que les municipalités, à charge de remboursement par l'État ou par les conseils d'administration des musées, fussent autorisées à acquérir toutes les découvertes intéressantes dont l'authenticité ne ferait aucun doute. L'application de la loi serait restreinte au seul cas où le propriétaire de l'objet découvert ferait preuve de prétentions complètement déplacées.

11 y a aussi une autre mesure plus pratique qui s'impose.

(1) Commission des monuments historiques, lois et décrets relatifs à la con servatwn des monuments historiques, Paris, 1889, in-8, pp. 4 et 5.

Il ne faut pas que les Sociétés savantes, — et j'en connais plusieurs qui sont dans ce cas, — se contentent de recueillir, pour les enfouir ensuite dans quelque coin perdu d'un local privé, tous les objets anciens qu'il leur est possible d'acquérir. N'entendant plus parler de leurs offrandes, bien des donateurs se rebutent, non sans raison, et ne manquent pas de dissuader ceux qui se proposeraient de les imiter. Que les municipalités créent des musées où tous les objets devront être bien placés en évidence ; que les noms des donateurs soient partout indiqués comme ils le sont dans nos grands musées nationaux, et alors, mais alors seulement, les épaves de notre histoire nationale ne disparaîtront plus sans retour, ou n'iront plus grossir les collections, fermées atout public, de quelques rares privilégiés.

Il faudrait aussi répandre l'instruction archéologique dans les écoles. Je ne veux pas dire par là qu'il est de toute nécessité d'ouvrir un cours d'archéologie dans chaque commune, mais je ne vois pas ce qu'il pourrait en coûter d'en créer dans les écoles normales, et de demander aux instituteurs d'insister auprès de leurs élèves sur tout l'intérêt qui s'attache aux débris du passé.

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