Assemblée des évêques, 10 novembre
2. Statuta Universitatis cath. Parisiensis, titul. V. 25, 1878. « Sacerdos eligatur qui, nomine ac titulo Vice-Rectoris, Rectori assistât in omnibus, vices illius gérât, eoque impedito vel absente, primum locum teneat. »
ORGANISATION ET ADMINISTRATION
sciences eurent leurs conseils propres ; les Lettres se concentrèrent pour quelque temps à l’intérieur du séminaire des Carmes; le reste de l’administration fut réuni entre les mains du recteur, mais aucun conseil général ne représenta plus les intérêts communs des diverses branches de l’Institut. Cette période de souffrance dura quelques années.
Ce fut seulement en janvier 1893 que cette lacune fut comblée et le conseil rectoral réorganisé. Il se compose de membres de droit et de membres électifs, nommés par leurs collègues de deux en deux ans ; il jouit d’attributions étendues, déterminées par un règlement qui a reçu l’approbation des évêques'; il donne son avis sur toutes les mesures qui intéressent la vie de l’établissement, et il constitue, soit par lui-même, soit par les commissions qui en émanent, une des principales forces de l’Institut catholique.
Les Conseils des Facultés ou Ecoles. — Ces conseils furent créés pour s’occuper des besoins et des intérêts respectifs des études dans chaque spécialité. Ils se réunissent régulièrement chaque mois, tantôt sous la forme d’assemblée de tous les maîtres, tantôt avec la seule participation des professeurs titulaires, selon la nature des questions dont il s’agit. Leurs attributions sont déterminées dans chaque Faculté ou Ecole par un règlement particulier, qui a reçu l’approbation des évêques. Les trois Facultés canoniques, ayant des intérêts communs et vivant d’une vie commune, ne forment jusqu’ici qu'un seul conseil et n’ont qu’un seul doyen.
Les Doyens. — A la tête de chaque Faculté, il fut réglé dans les premiers statuts, qu’il y aurait un doyen, qui serait pris parmi les professeurs titulaires et nommé pour trois ans par les évêques, sur la proposition du recteur.
l’institut catholique de paris
Ces deux dernières dispositions sont toujours en AÛgueur dans la Faculté de droit, qui est consultée et peut présenter deux candidats ; elles ne sont pas appliquées jusqu’ici dans les Facultés canoniques, où le recteur remplit les fonctions de doyen. Elles ont été modifiées par les Ecoles des lettres et des sciences, qui élisent elles-mêmes leur doyen, en vertu d’un règlement intérieur provisoirement agréé par les évêques, la première pour un an, et la seconde pour deux ans. Il y a donc , absence complète d’unité dans le mode de promotion des doyens. Les doyens jouissent, dans leur Faculté respective, d’une réelle autorité, dont l’exercice est déterminé par un règlement spécial.
Il importait au bon recrutement du personnel enseignant, que la stabilité des professeurs leur fût garantie. Aussi, dès la fondation de l’Université libre, rassemblée générale des évêques avait-elle adopté le principe de l’inamovibilité des professeurs titulaires, et en avait fait l’objet formel de l’un de ses statuts (1). Mais l’expérience prouva qu’il était nécessaire, pour que ce principe de l’inamovibilité ne deAunt pas préjudiciable aux intérêts de l’enseignement, d’établir une limite d’âge au delà de laquelle la mise à la retraite serait prononcée d’office. Les évêques tinrent donc à sortir ce point de l’indécision où il était longtemps resté, et l’assemblée générale, dans sa séance du 28 novembre 1894, s’arrêta, comme dans les Facultés de l’Etat, à l’âge de soixante-dix ans. Elle décida en même temps que, même avant cet âge, un prof esseur qui serait reconnu, par le conseil de sa Faculté et par le conseil rectoral, incapable de continuer son enseignement avec fruit, pourrait être invité à se faire suppléer pendant cinq ans, délai que l’assemblée du