Journal officiel. Séance du 8 juillet
U. OF iLL, LIB.
l’institut catholique de paris
s’abstenant de désigner nommément la théologie, dont l’Etat voulait se désintéresser, lui réservait pourtant sa place par un et cætera très significatif .
« Les établissements d’enseignement supérieur, dit en effet l’article 5, pourront prendre le nom de Faculté libre des lettres, des sciences, de droit, de médecine, et cætera (1) » ; par conséquent le nom de Faculté de théologie, de droit canonique ou de philosophie. C’est ainsi que les sciences sacrées pouvaient librement, sous le bénéfice de la loi du 12 juillet 1875, faire leur rentrée dans renseignement supérieur.
Cependant une restauration de ce genre se heurtait à plus d’un obstacle. Peut-être l’esprit des restaurateursnés n’y était-il pas lui-même suffisamment préparé; puis, les évêques se croyaient obligés de viser d’abord au plus pressé; enfin, d’autre part, ils ne se dissimulaient pas les embarras qui pouvaient jaillir à tout moment de la coexistence de deux Facultés, l’une officielle et l’autre libre.
Aussi, dans la lettre que le cardinal Guibert avait adressée le 17 août 1875, au nom des évêques, à Sa Sainteté Pie IX, pour lui faire part de leur intention de fonder à Paris une Université libre, il avait émis l’idée, comme nous l’avons déjà dit, qu’il n’était pas nécessaire de s’occuper, au moins pour le moment, de la création d’une Faculté de théologie, puisqu’il en existait déjà une à la Sorbonne, et que « Sa Sainteté était toujours disposée à lui donner une existence canonique (2) ».
Cette réserve des évêques français, inspirée par l’état de choses existant alors en France, ne laissa pas que d’éveiller des défiances chez quelques personnages de