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CHAPITRE VIII

La Faculté de Droit

Maintien de toutes les chaires de la Faculté. — Diminution du nombre des étudiants. — Adresse des étudiants aux professeurs. — Règlement intérieur. — Mesures pédagogiques et disciplinaires. — Concours. — Ouverture d’une succursale sur la rive droite de la Seine. — Projet d’enseignement du droit canonique. — Essais de cours professionnels et pratiques. — Extension des matières de l’enseignement: l’économie politique, le droit industriel, le droit constitutionnel, le droit international privé, l’histoire du droit. — Projet officiel de réforme de la licence. « Observations » de la Faculté. — Résultats de la loi militaire de 1889 sur le nombre des aspirants au doctorat. — Création du doctorat ès sciences politiques et administratives. — Droit agricole et rural. — Science sociale. — Notariat. — Enregistrement. — Considération dont jouit la Faculté. — Principaux ouvrages des professeurs. — Missions, distinctions honorifiques. — Nombre et succès des étudiants. — Tableau du personnel de la Faculté.

Le trouble profond apporté dans l’organisation de l’Université naissante par la loi du 18 mars 1880 s’était fait moins sentir dans la Faculté de droit que dans les autres Facultés, comme nous l’avons dit précédemment. Le Conseil supérieur des évêques avait en effet décidé qu’elle serait maintenue avec toutes ses chaires et spécialement avec tous les enseignements réclamés par la préparation au doctorat.

Cependant l’inquiétude qui pesait sur les familles avant la vote de la loi avait amené une forte dépression dans le niveau des étudiants. La rentrée du mois de

novembre s’était faite au milieu des appréhensions; il n’y avait pas eu de séance solennelle, et les prix des concours annuels avaient été distribués à huis clos et sans éclat, sous la présidence de l’archevêque de Paris.

Les vexations du pouvoir, en se multipliant, étaient bien faites pour troubler la confiance des catholiques. Les élèves sortis de la Faculté libre s’étaient vu refuser l’accès du concours pour l’auditorat au Conseil d’État, et celui du concours du ministère des Affaires étrangères. Quelque temps après, la Faculté d’Etat exigeait encore que son nom fût seul imprimé sur les thèses de doctorat, sans que la Faculté libre crût à propos d’entrer en lutte ouverte pour maintenir son droit.

Mais tandis que ces vexations, en effrayant les élèves timides, les déterminaient à s’inscrire sur les registres officiels, elles provoquaient de la part des plus courageux une noble indignation et une ferme résistance. Les étudiants de la Faculté libre se concertèrent donc pour adresser à leurs maîtres une lettre collective dans laquelle ils rendaient hommage à leur talent et à leur dévouement. Ils y déclaraient que, malgré les intentions évidentes des législateurs, le coup qui venait de les frapper n’avait pu atteindre leur dignité, et ils protestaient de leur inviolable fidélité à la cause de la religion et de la liberté.

« Lee Étudiants de la Faculté catholique de droit, disaient-ils, ont vu avec quel dévouement leurs Maîtres ont su, malgré des obstacles sans nombre, fonder une oeuvre qui est l’affirmation d’un principe de foi et de liberté ; à quelle hauteur ils ont, en si peu de temps, élevé le niveau de l’enseignement libre, et jusqu’à quel point, grâce à eux, les jurys mixtes, dans leur existence si courte, avaient développé, entre les deux enseignements de France, les liens d’union et d’estime réciproque.

LA FACULTÉ DE DROIT

« Mais ils savent aussi que leurs Maîtres accepteront avec le même courage la position diminuée qui leur est faite, et que, si la mesure qui les frappe peut porter atteinte à la justice, elle ne saurait toucher à leur dignité et encore moins apporter une limite à leur dévouement.

« Aussi les Étudiants de la Faculté de droit ont-ils voulu saisir cette circonstance pour exprimer de nouveau à leurs Maîtres leur profonde reconnaissance, leur dire qu’aujourd’hui c’est à eux, Étudiants, de montrer ce que valent ceux dont on se défie, et protester ainsi par leur travail, leur foi et leur patriotisme. Telle est leur tache, ils n’y failliront pas. Puissent-ils, avec laide de Dieu, ramener un jour l’opinion égarée (1) ! »

Se sentant ainsi soutenue par l’indéfectible attachement de ses élèves, la Faculté se remit à l’œuvre avec une nouvelle ardeur. Comme gage de son ferme espoir dans l’avenir, et comme témoignage de reconnaissance pour le retour inespéré à la santé de l’un de ses membres, M. Charles Ghobert, elle fit ériger dans l’église de l’Institut une image de Notre-Dame de Perpétuel Secours (26 juin 1881). Désormais assurée de vivre, elle s’appliqua à asseoir définitivement son règlement intérieur.

Aux termes de ce règlement, les professeurs de la Faculté doivent être recrutés par voie de concours. Le principe n’est pourtant pas si absolu qu’on ne puisse, dans certaines circonstances, recourir au mode de cooptation, et, de fait, on y recourut plusieurs fois depuis, avec grand succès. A ces deux modes de recrutement, la Faculté en adjoignit plus tard un troisième dont l’expérience lui avait démontré la valeur. Il consiste à préparer à l’enseignement de jeunes docteurs, qu’elle admet d’abord, sans aucun engagement, comme maîtres de

1. Registre des délibérations de la Faculté de droit, 4 juin 1880.

l’institut catholique de paris

conférences , dont elle contrôle elle-même le savoir-faire, et qu’elle s’attache ensuite comme professeurssi^/éâwte, quand elle les en trouve dignes, après deux ans d’essai.

Les professeurs se divisent en titulaires, adjoints et suppléants.

L’inamovibilité des titulaires et la situation de tous les professeurs au point de vue de la retraite furent l’objet de prévisions spéciales dont nous avons parlé ailleurs (1).

A la tête de la Faculté se trouve un Doyen. Il est nommé pour trois ans par le Conseil des évêques sur la proposition du Recteur, après avis de la Faculté qui peut présenter une liste de deux membres au moins . Il est rééligible (2).

Les professeurs portent la robe noire d’avocat et la chausse rouge de docteur lorsqu’ils font leurs cours, et qu’ils font passer les examens disciplinaires. Il serait logique de les prendre aussi dans les cérémonies extérieures, à la messe du Saint-Esprit, à la séance solennelle de rentrée, et autres de ce genre ; la Faculté le désire, mais elle n’a pris jusqu’ici aucune décision sur ce point par égard pour les autres Facultés qui n’ont pas adopté de costume.

Les élèves ne revêtent que la robe noire d’avocat, et seulement pour leurs examens intérieurs.

Vraiment soucieuse de favoriser les progrès des étudiants et de les former tout ensemble à la science du droit et à la vie chrétienne, la Faculté adopta quelques mesures pédagogiques, propres à atteindre ce double but. Pour assurer l’assiduité aux cours, elle essaya d’abord de les rendre obligatoires ; elle imposa l’appel nominal, ou le dépôt d’une carte de présence, auquel elle

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