Chapitre ii, pages 38 à
2. Nouveau Règlement de la Faculté, approuvé par le Conseil supérieur des évêques, le 23 novembre 1905.
LA FACULTÉ DE DROIT
substitua le pointage ; enfin elle décida que des bulletins seraient eiwoyés aux familles. Chacune de ces mesures, excellente en soi, réussirait près des élèves, si le succès n’en était souvent compromis par la faiblesse exagérée des parents, dont un grand nombre ne savent ni vouloir, ni imposer leur juste volonté.
La Faculté établit encore des examens intérieurs, qui ont lieu à la fin du premier semestre. C’est un précieux encouragement, qui ne peut toutefois avoir d’autre valeur qu’une sanction morale.
Elle institua des leçons supplémentaires portant sur toutes les branches du droit, des conférences préparatoires aux examens, des conférences de parole publique sous la présidence des professeurs, des compositions écrites, des concours de fin d’année, et enfin des concours de doctorat.
Il n’est pas sans intérêt de remarquer que plusieurs de ces créations furent aussitôt copiées par l’Etat, notamment la présidence et la direction, par les professeurs, des conférences de parole publique, et les concours de première et de deuxième année.
En 1904, d’accord avec les autres Facultés libres de Lille, de Lyon et d’Angers, elle créa entre les élèves de licence de troisième année un concours annuel, dont les épreuves sont corrigées à tour de rôle, et par voie de tirage au sort, par les professeurs de chacune des quatre Facultés.
Elle établit surtout, dès l’origine, le patronat , qui devait être pour les étudiants une sorte de protectorat moral. Chaque élève devait, après quelques semaines de séjour, se choisir, parmi les professeurs, d’accord avec le doyen, un patron qui devenait son conseiller et en quelque sorte le directeur de ses études et de sa vie dans le monde. Cette institution était d’une haute portée morale ;
elle demandait, d’une part, de la confiance, et, de l’autre, un esprit de sacrifice et de dévouement ; bien pratiquée,' elle était de nature à produire les résultats les plus avantageux. Cette excellente pratique n’a pas disparu; on voudrait seulement pouvoir constater qu’elle continue à être appliquée avec le zèle et la vigueur des premiers jours.
La Faculté se préoccupa, avec une attention non moins louable, de mettre aux mains de ses élèves les instruments de travail qui leur étaient nécessaires. La bibliothèque fut donc, dès le début, l’objet de tous ses soins. Non seulement elle l’enrichit et la fit enrichir d’ouvrages nombreux et choisis, mais elle passa avec les éditeurs un traité avantageux, qui lui permit d’acquérir toutes les thèses de doctorat en droit les plus dignes d’être consultées. Bien que la bibliothèque générale se soit fort accrue depuis lors, la Faculté n’a cessé de travailler activement à améliorer la section qui la concerne plus directement, et qui compte aujourd’hui près de trente mille volumes et brochures.
La situation topographique de l’Université catholique, sur la rive gauche et à une assez grande distance de la Seine, ayant fait craindre que la fréquentation des cours n’êü souffrit, la Faculté de droit obtint de l’administration qu’une succursale serait ouverte sur la rive droite. On créa donc en 1877, rue Malesherbes, 23, dans les annexes de l’École Fénelon, un internat, dont la direction fut confiée à M. l’abbé Girodon. Des cours de droit y furent faits par les professeurs suppléants, et un cours de droit naturel et de philosophie par le P. Bayonne. Mais les efforts tentés n’ayant pas réussi à grouper un nombre suffisant d’élèves, l’essai ne tarda pas à être abandonné, et l’on revint à l’idée d’un centre unique.
Peu de temps après la création de l’Université, le
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Saint-Siège avait exprimé le vœu, comme nous l’avons rapporté, qu’on y établit le plus tôt possible un enseignement théologique. En attendant que ce vœu pût se réaliser, il avait demandé aux évêques fondateurs que le droit canonique fût au moins enseigné dans la Faculté de droit en même temps que les lois civiles ; et rassemblée générale s’était unanimement déclarée favorable à ce désir.
En face de ce projet, le doyen de la Faculté, M. Connelly, crut devoir faire des réserves. Il pensait que si cette nouvelle chaire était confiée, comme il était naturel, à un ecclésiastique, il serait difficile au doyen laïque de la Faculté de droit de contrôler son enseignement, même au point de vue purement scientifique. Le nouveau professeur devrait être, à son avis, docteur tout à la fois en droit canon et en droit civil français, d’une doctrine très sûre et d’une extrême prudence dans les critiques qu’il aurait à adresser à nos codes. Aussi préférait— il que cette chaire, destinée à être rattachée un jour à l’Ecole théologique, restât provisoirement isolée, sous la seule autorité de la Commission directrice. Son avis fit impression sur les évêques, qui adoptèrent en principe la création de la chaire de droit canon, rattachée nominalement à la Faculté de droit, mais sans lien hiérarchique avec les autorités de cette Faculté (1). Le projet n’avait pu encore être mis à exécution, quand fut décidée la création d’une École théologique. C’était à elle qu’il appartenait de donner l’enseignement demandé par Rome. Aussi s’empressa-t-elle de le faire, et nous avons dit précédemment comment elle créa une chaire spéciale à cet effet.
S’il était peu favorable à l’entrée du droit canonique
1. Assemblée générale des évêques, séance du 24 janvier 1877.
l’institut catholique de paris
dans sa Faculté, le doyen nourrissait d’autres vues et méditait un autre genre d’extension de l’enseignement juridique.
Il avait exposé aux évêques réunis l’utilité de constituer, à côté des cours de droit proprement dit, qui ne s’écartent guère de la théorie pure, une série de cours professionnels, qui formeraient un enseignement pratique, une sorte d’école d’application, en vue de préparer les jeunes gens aux carrières administratives relevant du droit, telles que le notariat, l’enregistrement, l’administration, les finances, la diplomatie, les consulats, etc. Ces cours, d’une haute portée pratique, étendraient le cercle d’influence de l’Université et ne grèveraient pas sensiblement son budget, parce qu’ils donneraient lieu à une rétribution spéciale. Il suffirait de les créer successivement, suivant les occasions et les ressources, mais d’après un plan d’ensemble (1).
Dès ce moment, l’assemblée accepta en principe la création de deux de ces cours, ceux d’enregistrement et de législation industrielle. L’essai de cours d’enregistrement, organisé pour les aspirants au notariat, et confié àM. Guénot, fut infructueux et ne tarda pas à être abandonné. Le cours de législation industrielle ne fut jamais ouvert.
Toutefois, l’idée de M. Connelly ne fut pas perdue de vue. Si d’autres créations, imposées par les lois, attirèrent l’attention de la Faculté et furent réalisées plus tôt, elle ne cessa pourtant de chercher les moyens d’ouvrir quelques cours pratiques, et, dans ces dernières années, elle put mettre sur pied celui de notariat, confié, en 1898, à M. Paul Denais, ancien notaire, et, trois ans plus tard, des conférences d’enregistrement, pour les-