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Assemblée générale des évêques, 18 novembre

C’était un pas en avant dans le développement des « sciences d’Etat », développement excessif, toujours croissant, correspondant à l’idée exagérée et dangereuse qui se répand dans la société contemporaine sur la fonction de l’Etat ; l’Etat voulant de plus en plus être tout et partout, et regardant comme ennemi ou suspect tout ce qui n’est pas lui, et tout ce qui se réclame de la liberté. Une telle conception du rôle de l’État tendait à la négation des droits individuels. D’autre part, l’affaiblissement graduel de la connaissance des lois d’ordre juridique, qui ont surtout pour objet les droits de l’individu, ne pouvait qu’augmenter le péril (1).

La Faculté libre crut donc de son devoir de sortir de la réserve qu’elle s’était jusque-là imposée. Tandis que les Facultés d’Etat délibéraient officiellement sur le projet, elle en délibéra, elle aussi, spontanément, et fit paraître des Observations , dans lesquelles elle exposait les critiques que soulevait le plan de réforme.

Le projet officiel ne fut pas entièrement réalisé ; mais les dispositions que le Conseil supérieur de l’Instruction publique en retint furent jugées très regrettables par la Faculté libre, qui dut, toutefois, se résigner à les subir. Ces modifications portaient sur les quatre points suivants : limitation de l’enseignement du droit romain à dix-huit mois au lieu de deux ans ; réduction des cours d’histoire du droit et de procédure civile à un seul semestre ; introduction dans les programmes de licence d’un cours de droit international public et d’un cours de droit constitutionnel ; enfin obligation, fort onéreuse pour les Facultés libres, d’offrir au choix des étudiants de troisième année huit cours semestriels sujets à

1. Assemblée générale du 13 novembre 1889. Rapport de M. Charles Chobert.

LA FACULTÉ DE DROIT

option, sans qu’on pût savoir d’avance s’ils auraient ou non des auditeurs (1).

Ces exigences légales obligeaient la Faculté à de nombreux remaniements d’attributions et imposaient aux professeurs un grand accroissement de travail. Tous eurent à cœur d’y faire face, et le succès continua à répondre à leur dévouement.

Cependant il arriva, peu de temps après, une légère diminution dans le nombre des aspirants au doctorat en droit. Ce fléchissement momentané eut pour cause la disposition de la loi militaire du 15 juillet 1889, qui accordait la dispense de deux ans de service à ceux qui justifiaient du diplôme de licencié ès lettres ou ès sciences. Ces diplômes pouvant s’obtenir communément après deux années d’études, tandis que le doctorat en droit en supposait alors cinq, en y comprenant les trois années nécessaires pour la licence, un grand nombre de jeunes gens, qui n’aspiraient pas à se créer une carrière par l’étude du droit, se dirigèrent de préférence vers les études scientifiques et surtout littéraires.

Le cycle des modifications apportées aux programmes et aux examens de droit passa, en 1895, par une autre phase, qui entraîna de nouvelles complications et nécessita de nouveaux remaniements.

Un décret du Ier mai organisait un double doctorat en droit, le doctorat ès sciences juridiques et le doctorat ès sciences politiques et économiques. Cette innovation était le résultat d’une forte poussée de l’opinion publique, à laquelle l’autorité cédait peut-être trop complaisamment. Mais, tout en cédant, elle paraissait surtout vouloir dégager les hautes études vraiment juridiques d’alliances un peu étrangères au droit proprement dit, en

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