CHAPITRE I
Des droits et obligations du capitaine à T égard de l 'armateur.
L’armateur et le capitaine sont respectivement tenus de se conformer aux ' conditions de l’engagement passé entre eux, lesquelles sont constatées parle rôle d’équipage ou par les conventions des parties : et l’on doit, au 2 5 o. surplus, appliquer au capitaine tout ce qui sera dit au titre suivant, concernant le loyer, le pansement, et le rachat des matelots (i). 272*
Nous avons dit que la nomination du capitaine et son acceptation formoient, entre lui et l’armateur, une espèce de contrat de mandat. Le capitaine n’est donc censé posséder le navire qu’à titre précaire, comme mandataire
t 38 Liv. II, Du Commerce maritime.
et au nom de l’armateur. En conséquence, aux termes de l’art. 2236 du Code Civil, il ne peut jamais en acquérir la propriété par presto. cription.
L’exécution de ce mandat est forcée à l’égard du capitaine qui, une fois engagé pour un voyage, est tenu de l’achever (.1), à peine de tous dépens, dommages-intérêts envers l’ar- 238 * mateur et les affréteurs ou chargeurs.
Il n en est pas de même à l’égard de l’armateur. Le capitaine peut être congédié (2) dans la môme forme qu’il a été nommé (5), et sans indemnité (4)» a moins qu’il n’y ait convenais. tion contraire par écrit. Si cependant il est copropriétaire du navire ( 5 ), il peut (6) exiger de ceux qui le congédient, qu’ils prennent à leur compte sa part dans le navire, et qu’ils lui en remboursent le prix (7), d’après une estimation faite par experts convenus ou nom- 21 9 més d’office.
Les fonctions du capitaine cessent encore,
i° Par la perte du bâtiment qu’il commande ;
2° Par la fin du voyage, lorsqu’il a été nomme spécialement pour un voyage à faire ;
3 ° Enfin, parla saisie-adjudication duna- 'ire, sauf, dans ce cas, son recours en in- 208. dernnité contre qui de droit (8).
Quant aux droits etobligationsdu capitaine
Tl T, II. Du Capitaine, Maître, etc. i 3 g
dans l’exercice de ses fonctions , le principe général est, qu’il peut faire, comme nous l’avons dit, tout ce qui est jugé nécessaire pour le salut du navire et du chargement, ainsi que pour le succès de l’expédition ; et qu’il est responsable de toutes fautes (i) envers qui de droit. C’est de ces principes que \ 2 3 0i découlent toutes les dispositions que nous allons faire connoître en détail, en distinguant les droits et obligations qui ont lieu avant le départ, pendant le voyage, ou au retour.
Section I.
Des Droits et Obligations du capitaine avant le départ.
Par un privilège particulier accordé à la faveur des expéditions maritimes, le capitaine qui est à bord , prêt à faire voile (aj, ou qui est sur les chaloupes ( 3 ), à l’effet de se rendre à bord pour le meme objet, ne peut être arrêté pour dettes civiles (4), excepté pour celles qu’il a contractées pour le voyage dont il s’agit ( 5 ) : et encore, dans ce cas, doit-il être relâché, en donnant bonne et valable caution. 23 t.
Le capitaine est tenu, avant de prendre charge , de faire visiter son navire , aux termes et élans les formes prescrits par les règle-
ï 4 ° Liv. II. Du Commerce maritime.
mens (x). Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du Tribunal de Commerce; et il en 226. est délivré extrait au capitaine.
Il est tenu également d'avoir à bord les papiers suivans (2), savoir:
L’acte de propriété du navire,
L’acte de francisation ( 3 ),
Le rôle d’équipage ( 4 ),
Les connoissemens et chartes-parties ( 3 ), Les procès-verbaux de visite,
Et les acquits de paiement ou à caution (6) 226, des douanes.
Il doit de pins avoir un registre , coté eL paraphé par l’un des juges du Tribunal de Commerce, ou par le maire ou adjoint dans les lieux où il n’y a pas de Tribunal de Commerce. Ce registre est destiné à inscrire les résolutions qui seront prises pendant le voyage, la recette et la dépense concernant le navire, et généralement tout ce qui concerne le fait de sa charge, et tout ce qui peut donner lieu à un compte à x’endre, ou à une demande à 224. former.
Le capitaine est tenu de satisfaire à toutes les obligations mentionnées ci-dessus , à peine d'ètre responsable de tout événement envers les intéressés au navire ou au charge- 2 a 8 . ment.
Enfin, il ne peut, sous aucun prétexte (7};
Tit. II, Du Capitaine, Maître , etc. 1 4 1
et sauf convention contraire ( i), charger dans le navire aucunes marchandises (2) pour son compte, sans la permission de l’armateur, et sans en payer le fret ( 3 ). a 5 i.
Section IT.
Des Droits et Obligations du capitaine pendant le voyage ou au retour .
Le capitaine est tenu d’être en personne dans son navire , à l’entrée et a la sortie des ports, havres, et rivières (4), et ce, sous peine 227. de répondre personnellement de tous les événernens envers les intéressés ( 5 ). 228.
Il ne peut abandonner son navire pour quelque danger que ce soit ; sans l’avis, des officiers et principaux de l’équipage (6) ; et alors, il est tenu, autant qu’il lui est possible, de sauver avec lui l’argent, et ce qu il pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement (7), sous peine d’en répondre en son propre et privé nom (8). Maïs si les objets retirés par lui du navire, viennent à périr ensuite par cas fortuit, il en demeure déchargé.
Hors le cas d’innavigabilité légalement constatée, il ne peut vendre le navire sans un pouvoir spécial du propriétaire ; et ce, a peine de nullité de la vente. 237.
S’il y a nécessité de radouber, ou d acheter
I 4 2 ÏjIV I T, Du Commerce maritime.
«ifs victuailles, le capitaine, après l’avoir fait constater par un procès-verbal signe des principaux de l’équipage, peut, en se faisant autoriser (i), savoir; en France, par le Tribunal de Commerce du lieu, ou, à défaut , par le juge de paix ; et chez l’étranger, par le consul françois, ou, à défaut, par le magistrat du heu , emprunter (2) sur le corps et quille du vaisseau, vendre ou mettre en gage des marchandises, jusqu’à‘concurrence des besoins constatés.
Dans ce dernier cas, si le navire arrive à bon port, il est tenu compte du prix des marchandises vendues, à ceux à qui elles appartiennent , d apres le cours des marchandises de mêmes nature et qualité, dans le lieu de
234 1 ^ f ^ tic ^ ar & e f ^ u navire , à l’époque de son ar- 29B.} ’ déduction faite du fret entier.
Si le navire se perd postérieurement à la ^ vente, il est tenu compte des marchandises (5),
mais seulement sur le pied qu’elles ont été ■vendues (4), déduction également faite du fret, à proportion de ce que le voyage étoît 298. avancé lors de la vente (lî).
Si l’emprunt ou la vente des marchandises a eu lieu sans nécessité, le capitaine est responsable envers l’armateur (6), et tenu personnellement (7) du remboursement dp l’argent et du paiement des objets vendus, sans
Tit.ÏI. Du Capitaine y Maître, etc. \îfi préjudice des poursuites criminelles, s’il y a lieu. Il en est de même dans le cas où le capitaine a porté, dans son compte, des avaries ou des dépenses supposées.
Si les victuailles manquent pendant le voyage, le capitaine peut, en prenant l’avis des principaux de l’équipage, forcer ceux qui ont des vivres en particulier, de les mettre en commun , à la charge d’en payer la valeur (i). 2 ^ 9 -
Si, pendant le voyage , le navire est obligé de relâcher, le capitaine est tenu , si le port de relâche est françois, de déclarer les causes de sa relâche (2) au Président du Tribunal de Commerce du lieu, ou, à défaut, au juge de paix du canton. Si c’est un port étranger, la déclaration est faite au consul de France , ou à défaut, au magistrat du lieu. 24 5i
Si le vaisseau fait naufrage, et que le capitaine se sauve, ou seul, ou avec partie de son équipage, il est tenu de se présenter devant le juge du lieu , ou, à défaut, devant toute autre autorité civile, d’y faire son rapport ( 3 ), de le faire vérifier, s’il y a possibilité, et d’en lever expédition. 246
Ce rapport doit énoncer,
Le lieu et le temps du départ,
La route que le bâtiment a tenue ,
Les hasards qu’il a courus ,
i 44 Lrv. Il, Du Commerce maritime.
Les désordres arrivés dans le navire, et notamment ceux qui ont causé le naufrage , Et enfin , toutes les circonstances remar- 242- quables du voyage.
La vérification se fait par l’interrogatoire que la personne qui reçoit le rapport (1), fait subir aux gens de l’équipage, et, s’il est possible, aux passagers ,sans préjudice des autres preuves(a).Dans tous les cas, la preuve desfaits con- 2,47. traires est réservée aux parties intéressées( 3 ). Lorsque le navire est arrivé à bon port ( 4 ), le capitaine ( 5 ) est tenu, dans les vingt-quatre heures suivantes, de faire viser son registre, et de faire son rapport ( 6 ). Ce rapport est vé- 242. rifié comme dessus.
Dans ce cas, le rapport est fait, savoir: en France, au greffe et devant le Président du Tribunal de Commerce ; à défaut de Tribunal, au juge de paix de l’arrondissement, qui est tenu de l’envoyer, sans délai, au Président du tribunal de Commerce le plus voisin.
Dans l’un et l’autre cas, le dépôt du rapport a 45 . est fait au greffe du Tribunal.
Si le capitaine aborde dans un port étranger, il est tenu de faire son rapport au consul de I rance, qui, au départ du capitaine, doit lui. délivrer un certificat constatant l’époque de 1 arrivée et celle du départ, ainsi que l’étal et 244, la nature du chargement.
Ï1T. II. Du Capitaine, Maître , etc.
Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine (i), et ne font point foi en justice en sa faveur (2), excepté dans le cas où, après un naufrage, il s’est sauvé seul dans le lieu où il a fait son rapport. 247.
Hors lé cas de péril imminent, le capitaine ne peut décharger aucune marchandise, avant d’avoir fait son rapport, à peine d’être poursuivi extraordinairement ( 3 ). 248.
Si le port de décharge est étranger, ou dans les colonies françaises, le capitaine, avant d’en partir pour revenir en France, est tenu d’envoyer à l’armateur, ou à son fondé de pouvoir, un compte signé de lui, contenant l’état de son chargement, le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées, ainsi que les noms et demeures des prêteurs (4)- * a35 *