rets, et. des frais
Si les objets son!, saisis comme appartenant en totalité au débiteur, et qu’une portion de la propriété soit réclamée par un tiers, la demande en distraction (4) doit être formée et notifiée au greffe du Tribunal, avant l’adjumcahon. Si elle n’a lieu qu’a près l’adjudication, elle est convertie, de plein droit, en op-
TiT I. Des JSavires , etc. i35
position à la délivrance des deniers provenant
de la vente (ï). 2l0 ‘
Dans tous les cas, le demandeur a trois jours, à compter de sa demande, pour fournir ses moyens ; le défendeur a trois jours pour contredire ; et la cause est portée à 1 audience sur une simple citation. 211 '
Les oppositions à la délivrance du prix ne peuvent être reçues que pendant trois jours après celui de l’adjudication. Passé ce délai, elles ne sont plus admises ( 2 ). 312 ‘
Il est fait sommation par le poursuivant ou par le saisi (3), aux créanciers opposans, de produire au greife leurs titres de créance : et faute par eux d’avoir fait cette production dans les trois jours qui suivent ladite sommation, ils sont exclus de la distribution du
prix.
La collocation des créanciers opposans et la distribution des deniers sont faites , savoir : entre ceux privilégiés, dans l’ordre établi ci-dessus, Chapitre II, Section I; et entre ceux non privilégiés, au marc le franc de leurs créances. Chaque créancier colloque 1 est tout à la fois (4) » pour son principal , les intérêts (5), et les frais. ai ^
TITRE II
nu CAPITAINE, MAITRE y OU PATRON (l).
Le capitaine, maître, ou patron, est en générât celui qui commande le batiment. IL est nommé par !e propriétaire, ou, s’il y en a plusieurs , par la majorité, formée, comme il a été dit ci-déssus , eu égard à l’intérêt dans le navire. Il est choisi dans le nombre de ceux qui ont les qualités requises, d’après les règlemens faits sur cet objet.
La nomination du capitaine et son acceptation forment, entre lui et le propriétaire ou l’armateur, une espèce de contrat de mandat qui produit entre eux des obligations respectives.
Le capitaine contracte en outre des obligations personnelles envers ceux dont il reçoit les marchandises dans le bâtiment qu’il commande.
Enfin, le propriétaire ou l’armateur , en donnant au capitaine le commandement du navire, est cense l’avoir autorisé à faire, en son absence , tout ce qu’il jugera convenable pour le salut du bâtiment et le succès de
jaalo
Tir. II. Du Capitaine, Maître f etc. 137
l’expédition, et avoir accédé d’avance à toutes les obligations qu’il contractera à ce sujet.
D’après cela, nous diviserons le présent titre en trois chapitres, dont le premier traitera des droits et obligations du capitaine à l'égard de l’armateur;
Le 2% des obligations contractées par lui envers les chargeurs;
Elle 3 % de l’action qui peut être exercée contre l’armateur, pour raison des faits du capitaine, dite action excrcitoire.