porteur, ou à personne dénommée. Il doit
être fait en quatre originaux (4), dont L’un pour le chargeur ( 5 ),
Un second pour le consignataire des mar chandises (6),
Le troisième pour le capitaine (7),
Et le quatrième pour l'armateur (8).
Les quatre originaux sont signés, dans les vingt-quatre heures du chargement (y), par le capitaine (10), ainsique parles chargeurs , qui sont tenus de fournir au capitaine, dans le même délai, les acquits (11) des marchan-