dises chargées
Les connoissemens rédigés dans les formes
Tit. IL Du Capitaine , Maître, etc. 147
ci-dessus, font foi (1), jusqu’à preuve contraire, à l’égard de toutes les parties intéressées au chargement, soit entre elles-mêmes, soit entre elles et le capitaine, soit entre elles et les assureurs (2). a 83 .
S’il y a diversité entre les différens originaux , celui qui est entre les mains du capitaine , fait foi ( 3 ), s’il est rempli de la main du chargeur, ou de celle de son commissionnaire ; et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignât aire j est suivi, s’il est de la main du capitaine (4)- 284.
La seconde obligation du capitaine envers les chargeurs, est de veiller à la conservation des objets chargés. Il est tenu, à cet égard, de toutes fautes; et sa responsabilité ne cesse 221* que parla preuve d’obstacles de force majeure. 23 o. Il répond même du dommage arrivé par cas fortuit, quand les objets ont été chargés sur le lillac du vaisseau ( 5 ), excepté dans deux cas :
Le premier est celui de la navigation au pelii cabotage (6),
Et le second, quand il y a consentement par écrit (7) du chargeur (8).. 229.
Lorsque le capitaine navigue à profit commun sur le chargement (g), il ne peut, sauf convention contraire , faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier (10) ; 23 g. si non, les marchandises embarquées jpar lui,
ï 4 B Liv. II. Du Commerce maritime.
sont confisquées au profit des autres intéresa 4 o, ses (1).
Enfin y la dernière obligation du capitaine envers les chargeurs, est, lors de l’arrivée au port de destination, de faire décharger les marchandises, et de les remettre aux commissionnaires ou consignataires (2) mentionnés dans les connoissemens ou chartes-parties, lesquels sont tenus, sur sa demande, de lui en donner reçu, à peine de tous dépens, dommages, et intérêts , même ceux de retara£ 5 . dement.