‹ Institutes de droit commercial francais, avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on examine les principales questions qui peuvent s’elever sur les matieres commerciales. Par m. Delvincourt ... Tome premier - second - vol. 2Chapitre 19 sur 19 · LIVRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE QUATRIÈME

Page 3o6,

(0 Ils peuvent en connoître , même dans les lieux où il y a des Tribunaux de Commerce, si le déclinatoire n’a pas été proposé in Umine Utis , c’est-b-dîre , avant ' toute défense. On entend par déclinatoire y l’acte par lequel une partie assignée devant un juge, demande, pour un des motifs déterminés par la loi, son renvoi devant un autre Tribunal. oy. les articles i68 et suivans du Code de Procédure, et la note (i) de la page 5ii ci-dessous).

Page Soy.

(i) Un greffer y lequel est tenu, comme ceux des Tribunaux ordinaires, d’avoir un registre, et d’y inscrire les actes et jugemens susceptibles d’être enregîsire's

NOTES DE LA. PAGE Sjl. 4^3

sur la minute : [Lettre du mùmtre des finances au minUirede la justice^ du i4 décembre i8i5j.

Il existe aussi près les fribiinsux de conuiierce des agréés qui se cbargént de plaider les causes des. parties. Mais ce ne sont point des officiers ministériels reconnus, et il est absolument libre aux parties de les employer ou non. Voyez ci-dessous la note (i) de la page 019.

{2) Ils sont chargés de cette exécution , exclusivement a toutes autres personnes j huissiers ou autres.

Page Su.

(i) On distingue, comme Eon voir, deux sortes d’Inçompéteuce : celle ratione maleriœ , et rations personoe.

L’incompétence, rations materice, a, Üeuj quand l’affaire est portée devant un Tribunal qui n’a pas le droit de connoîire des affaires de cette nature. Tel est le cas ot. une affaire purement civile serojt portée devant un Tribu ti al de Commerce.

Il y a incompétence ratiojie personaè , quand le Tribunal a le droit de connoitre des affaires sembiables à celle dont il s’agit, mais que la personne assignée devant lui, n’est pas soumise à sa juridiction^ si, par exemple, une personne domiciliéeà Paris, ét oh traduite, par action principale, devant le Tribunal Civil de Versailles.

Il y a celle différence entre ces deux espèces d’incompétence, que la première est fondée sur des motifs d’ordre public, auxquels le silence et les conventions des parties ne peuvent déroger. La seconde, au contraire, est fondée uniquement sur l’intérêt des parties, qui peuvent en conséquence renoncer, expressément ou tacitement, h faire valoir ce moyen.

Delà î! résulte, que l’incompétence, male^

riæ, peut être proposée en tout état de cause, même

484 NOTES db i./\. pagb 5ii.

nprès la défense au fond. Il y a plus: quand même le de'fendenr ne réclameroit pas son renvoi, le Tribunal est tenu , ainsi qué nous Ibîvons dit, de le prononcer d’office, aussitôt qu’il a connoîssance que ralffiirc n’est pas du nombre de celles qui lui sont attribuées par la loi, (CW- de Procéd, a/i. 170).

Si donc un paiLlciilier , marchand ou autre, est traduit au Tribunal de Couunerce pour une affaire purement civile, par exemple, pour vente d’béritage , quand même il auroit proposé , soit des exceptions , soit jnême des moyens du fond, sur lesquels le Tribunal anroit déjà prononcé un interlocutoire, il a toujours le droit de demander son renvoi j et , s’il iie le demaiidoit pas , le Tribunal seroit tenu de le prononcer d'office.

Observez, cependant, qu’il n’en seroit pas de même, si un commerçant étoît traduit au Tribunal civil pour affaires de commerce. Dans ce cas , iion-seulement le Tribunal n’est pas tenu de prononcer le renvoi d’office , mais encore le défendeur doit le demander in Uniine Utis^ et avant toute antre défense : sipion, il est déclaré non-recevabie dans sa demande en renvoi.

La raison de différence est que le Tribunal civil est un Tribunal ordinaire , compétent , par consequerit , poui'connoltre de toutes matières, même commerciales. U en connoîi même seul, et de droit, lorsqu’il n’y a pas dé Tribunal de commerce dans son ressort. S’il n’en connoît pas dans les autres cas, c’est parce que la loi a laissé aux parties, et pour leur avantage, le droit de s’adresser aux Tribunaux de commerce. Mais c’est pour elles une pure faculté, a laquelle elles peuvent renoncer, expressément ou tacitement. Si donc, dans un lieu où il y a un Tribunal de commerce, le demandeur en matière commerciale assigne devant le Tribunal civil, et que le défendeur y propose ses moyens de défense , iis sont censés tous deux avoir consenti 'a le prendre pour juge, avoir reconnu sa juridiction; et il n’y a plus de renvoi à dejuaiider ni à prononcer.

Le Tribunal de commerce-, au contraire, est un Tribunal d’exception, qui ne peut connoître que des matières qui lui sont spédalenient attribue'es par la loi. Le silence des parties ne peut lui donner une juridiction que la loi lui a interdite. Le renvoi peut donc êtie demandé , et doit être prononcé en tout état de cause.

Lorsque l'incompétence est seulement mtione persofice, si, par exemple, le Tribunal saisi de la contestation , n’est pas celuî^du domicile du défendeur, il n’y pas lieu à prononcer le renvoi , lorsque le déclinatoire ri’à pas été proposé in îitnine Utis. En effet, le droit d’ètre assigné devant le juge de son domicile, n’est pas d’ordre public; il a été établi uniquement dans l’intérêt des parties, qui peuvent y renoncer , et qui sont censées l’avoir fait , lorsqu’elles- ne l’ont pas réclamé avant toute défense, et qu’elles oui , en conséquence , procédé volontairement devant un autre juge.

rage .5/2.

(i) Devant le juge dans V arrondissement duquel la promesse a été faite ^ et ■ la marchandise livrée. Remarquez qu’il faut le coneburs des deux circonstances pour déterminer la compétence du j uge,^ c’est- hdîre que la marchandise soit livrable dans le même lieu où la promesse a été faite. Cassation, 4 décembie roi i, ( SxuEY, 1 8 13 ; P rem. part. , pag. 367. )

(2) Ou devant celui dans L'arrondissement duquel le paiement doit être effectué. Quel lieu doit etre legardé comme celui du paiement, lorsqu d a ete stipule dans un marché, que le vendeur reoevrmt en paiement des traites payables dans un autre lieu . C esi^ e leu ou doivent être délivrées les traites. Sic ]Uge a Ireves, le i4mars 1812; deuxieme part., p. 877.)

Et en elfet, les traites sont le prix de la vente; et lem délivrance est réellement le paiement du prix.

i86 NOTES DK D.v l’Aüiî 5 12.

Nota. Il a élé jugé en cassation,

1^' Ee 19 mars l8 12 ( Sirey, 1812; prera. part., pag. 347), que si, avant l’échéance d’une lettre de change, il a été demandé judiciairement un caiitionneinent , en vertu de l’art. 448, et que la propriété de là lettre ait été contestée, il en résulte l’exception de litispendance, qui oblige le demandeur d’assigner en paiement devant ce même Trümnal *,

Et 2% le 27 mars 1812 {ihid.^ pag. 5o4 ), qne celui par l'ordre duquel des lettres de change ont été tirées , peut être assigné devaut le juge du lieu du paiement.

(3) Mais ils ne sont pas contralgnahles par corps pour ces sortes d’affaires, quand ils seroient eux-mêmes marchands. Mais devant quel Tribunal de commerce doivent-ils être assignés par action nouvelle? Sc conformer, dans oe cas, k l’art. 42o du Code de Procédure.

(4) A moms qu’il ne résulte de la nature de l’engagement qu’il n’a pas été causé pour fait de commerce. Ainsi, l’exécution d’un bail souscrit par un marchand, ne le rend pas justiciable des Tribunaux de commerce.

Il faut en outre qu’il s’agisse du fait du commerce dont se mêle le défendeur. Ainsi, un achat de vin fait par lin négociant pour Tusage de sa maison, n’est pas regardé comme un fait de commerce, dont la comioissance appartieone aux Tribunaux commerciaux. Maïs si iKie personne vend du drap a un tm'llenr, ou du vin 'a un traiteur, ce sont des faits de commerce, parce que le drap est nécessaire au tailleur pour son commerce, comme le vin l’est au traiteur pour le même objet.

Quid) à l’égard de l’argent prêté? Le prêt d’argent fait à un marchand est toujours censé fait pour sou commerce, à moins qne le contraire ne résulte de l’acte, par exemple, s’il y est dit que l’argent a été prêté pour payer le piix d’un héritage. ( Art. 658. )

Les étrangers serolent-ils justiciables des Tribunaux

de commerce fiançais? D’abord il n’y a pas de doute, quant aux contestations qu’ils.poiirroient avoir avec des Français. L’arlicle i4 du Code civil est formel sur ce point. En seroit-il de même des contestations entie étrangers seulement? On pensoit généralement} que, s’il s’agissoit d’engagemens contractés, ou d’affaires passées,. dans une foire française ^ ils ne poiivoient declmei la iuridictiou des Tribunaux français. { Poir la discussion du Cons&il cCEpat , notnTmfwnt i avis ^ M. Tronchet^ sur Vart. du Code civil.

(5) Mais il n’est pas nécessaire que les deux parties soient commerçantes. Il suffit que le defendeur le soit, et que Pacte soit relatif à son commerce.

Page 3i3.

(i) C’est -a-dire que, quoique les facteurs, commis , ou serviteurs des marcbands., ne soient pas,, a propre ment parler, négociaus, puisqu’ils ne trafiquât pas pour leur compte personnel , néanmoins, comme ils sont personnellement tenus , dans plusieurs cas , des ofaliga» fions qu’ils contractent, ainsi que nous Pavons établi au premier livre, tit. 5 , chap. 3 , ils peuvent aussi etre traduits devant les Tribunaux de commerce, pour raison de ces mêmes obligations-.

L’art. 5 du tit. la de l’Ordonnance, attribuoit aux mêmes Tribunaux la connoissance des contesta Don s relatives aux gages, sal aires i etc., des commissionnaires, facteurs ou serviteurs; en seroit^il y® encore aujourd’hui ? La négalive paroU «sute de pltisieors arrêts* Cassation ^ Sseptcmbic iSi 1 ; prem', part,, pag. 32. ) Rouen, 19 janvier iSio. (lUd., î8i4; 2«. part., pag. a5. ) Metz, 21 avril 18 J 8. 1819; pag. 81.)

(2) Et ce , quand meme tous les créanciers ne seroie^t pas comme rçaiis. Il suffit que le failli le sm •

488 NOTES de la page 5i4,

6ecàf} anciennement. ( Jousse, addition au titre iz de L'Ordonn. de i6^3 , § 5 , n® /y. }

(3) J^ntre toutes personnes ^ môme tîon marchandes, même fonction üaires publics.

(4) Ainsi, toute personne qui fait un acte de commerce isolé, est justiciable des Tribunaux de commerce, et contraignable par corps, pour ce qui concerne cet acte seulement, quelle que soit d’ailleurs sa profession. Mais si cette personne a fait des billets pour argent prêté , et que la cause de l’engagement n’y soit pas relatée, seront -ils présumés avoir pour cause l’acte de commerce qui a eu lieu? L’article 638 n’établit cette présomption cju’a l’égard du commerçant^ o’est-k-dire de celui qui fait du commerce sa profession habituelle, et non h l’égard de celui qui ne fait qu’un acte isolé. Je pense dbnc, dans l’espèce, que ce sera à celui qui veut traduire le signataire du billet, au Tribunal de commerce, a prouver que l’engagement a eu pour cause l’acte de commerce qui a été fait. Mais s’il y a lelire fie change, l’engagement est réputé commercial, quelle que soit l’origine de la dette.

Page 3(4,

(i) Pour le : revendre. Ainsi, il faut que i’oLjet soit acheté précisément pour être revendu, et pour être la matière d’un commerce. Autrement, l’aciial neseroit pas réputé acte de eominerce. Ainsi, un propriétaire de vignes ne fait pas un acte de commerce, quand il achète des tonneaux pour mettre le vin qu’il recueille, et qu’il vend ensuite, quoiqu’il vende les tonneaux avec le vin parce qu’il n’achète pas les tonneaux pour les revendre ni pour en faire l’objet d’un commerce, niais seulement pour contenir le via qu’i![ recueille de son exploitation.

NOTES DE LA F AGE 5l4. 489

Nota, Jugé en cassation, 109 janvier iSiOj.et avec grande raison , que l’entreprise des pompes funèbres est lin acte de commerce , qui rend l’entrepreneur jiisticiable des Tribun aux de Commerce.

(a) Quant à lui. J’ai ajouté ces mots, parce qû^jl est possible que cette vente soit acte de commerce de la part de l’acquéreur, et le rende justiciable dés Tribunaux de Commerce j si, par exemple , un fermier vend des blés b une personne faisant le commerce de grams , il peut la traduire, pour le paiement, devant le Irîbunal de Commerce. de 1673 , tii. 12 , arl.w).

(3) Ti'ansjpôït par terre ou par eau. Cependant jugé eu cassation . le 20 mars 1811 , que la, demande en restitution d'effets confiés aux diligences, n’étoit pas de la compétence des Tribunaux de Commerce. {Sirey,

1811; P., p. igS).

(4) TJn billet pour lettre de change fournie ou a

fournir, seroit-il regardé comme un acte de commerce et rendroil-il le signataire, non négociant, justiciable dès Tribunaux dé Commerce^ Je ne le pense pas, puisque la lettre de change elle -même, n’a cet effet, qu’autant qu’elle contient remise de place en place, la

note (4) de la page 529),

(5) Banque. Mais le fait qu’un banquier a été chargé de recevoir et de payer pour un individu nonnégociant, ne rend pas cet individu justiciable des Tribunaux de Commerce. Paris, 5 août 1811, (Sirey,

(6) Lettre dé change ,, et non le billet a ordre, qui n'est acte de commerce, que lorsqu’il ésl fait par un commercant , ou ’ qu’il a pour cau.se des opérations

de cominerce, trafic , change , banque 'ou courtage. .

■ Qukl , si uù propriétaire lire une lettre de change

4()0 NOTES DE LA i'AGE 5l4.

sur SOI! fermier, et que celui-ci l’accepte j sera-il jusliciable dés Tribunaux de Commerce , it coniraignable par corps ? Oui. Mais je pense aussi qu’il peut se dispenser d’accepter , sans être passible de douimage'intérêts, et ce, quand même il devroit en fermages, une somme égale au montant de la lettre, sur-tout si la contrainte par corps n’est pas siipute'e par son bail, (C. C. art. 2062). 11 ne doit pas dépendre du propriétaire de rendre sa coudition pire , et de rassujellir à la contrainte par corps, pour une dette purement civile. Savauy, 1, îiv. '6,chap. ii), pensoit

même qu’un négociant, quoique débiteur d’une somme égale au montant de la lettre, pouvoit refuser d’accepter , quand il n’avoit pas consenti qu’on tirât; et qu’il n’étoit pas tenu alors des frais de protêt , change et rechange, etc. On pourroit soutenir encore la même doctrine aujourd’hui : du moins l’on ne voit rien dans le Code qui s’y oppose: et en effet , ce n’est pas la même chose pour un négociant, de devoir par compte courant, par exemple, ou pour solde d’une faclure, ou bien de devoir le montant d’une lettre de change. Dans le premier cas, on fait peu d’attention b un retard modique. Dans le second, le plus léger délai peut porter une atteinte mortelle au crédit. Dans le premier cas, il peut obtenir du Tribunal un délai pour le paiement. Dans le second, il est défendu aux Juges d’en accorder, etc. Cependant, il faut avouer que, dans l’usage du commerce, le négociant débiteur, qui refuseroit d’accepter une lettre de change tirée sur lui par son créancier, pour une somme égale ou inférieure à sa créance, nuiroit infailliblement à sa propre réputation.

(7) Donc, si le Tribunal n’est pas requis, il ne peut renvoyer d’office, T>’incoinpéience est ici raùionepersonos, puisque l’acte seroit delà compétence des Tribunaux de Commerce , s’il étoit souscrit par des iiégocians. D ailleurs, il seroit encore de leur compétence, quand même il ne seroit pas souscrit par des négo-

NOTES DE LA PAGE 3i5. 4^91

Clans , s’il avoit pom* cause une operation de fcommerce.

Or, le défendeur, qui ne demande pas son renvoi, est censé convenir de ce fait.

(S) Ainsi , les individus non négocians ne peuvent décliner la iiiridiction des Tribunaux de Commerce., sauf ce qui va être dit relativement a la contrainte par corps. On a même jugé a Bruxelles , le 27 juin i 09 , que . quand même le non négociant seroit assigne seul, et par action principale, il ne pourroit ,n

On pafoît avoir décidé a Aix, le 2 août 1808 , qu H falloit entendre ici par signatures , seulement celles ti

corps de la lettre, ou du billet , en sorte <jue , suivant cette Cour, la disposition de l’article ne s appliquer pas a un billeCa ordre souscrit par un non négociant , et endossé par un ou par plusieurs negocians. je ne ^as de cel avis. L’article parle de lettres de cbanj L billets a ordre portant plusieurs ^ipatures^; or, ceia n’arrive ordinairement, que lorsqu il y a ides ordres.

On a donc entendu parler ici également des, signatures

des endosseurs, .,0 .. u .lîa-

On a jugé en cassation, le 20 avril 1819 , que a nosUion’ le l’an. devoit êue appliquée, quand même l’on soulieudi’oit que la lettre ne vaut pes meme comme simple promesse, (bmEV, iSQOja^P., ,p.

Page 3i5.

f O Mais qui devra prouver , dans ce cas, que le billet a ordre est causé pour opération de commence. I,e porteur du billet, comme d^andeur, seia tenu de prouver. La présomption établie par l article 658 , n’a lieu comme nous Pavons dit , que contre les comuiercans, c’ est -a-rîire , contre ceux qui font , du corn inerce , leiiï profession habiutelle^ et non contie ceu

■ fini n’en font qu’un acté isolé.

Oiiid , si le signataire du billet s’est dit negociaut sans l’être effeelivemenl? Je ne jiense pas que cette

^02 NOTES DE DA l'AGE 3l6,

. simple déclara Itou doive être prise eu considération. (Argument tiré de l’art. iSoy). C’est déjà bien assez que Tou ait donné h un non ne'gociaut la triste faculté de sesoumettre à la juridiction commercialej et à la contrainte par. corps, en signant une lettre de change, et cela contre le texte formel de l’art. 2o65 du Code Civil, qui défend à tout Français de consentir des actes dans lesquels la contrainte par corps seroit stipulée. C est précisément parce que cette faculté est exorbitante du droit commun, qû’elle ne doit point être étendue ,î d autres cas, qu’h celui pour lequel elle est accordée, et surtout qu’on ne doit pas pernieltrc d’éluder la loi générale par une simple déclaration qu’un prêteur adroit ne manqueroit pas d’exiger.

(2) L’Ordonnance de la Marine, art. 5, dcsJugemens^ accordoit la contrainte par corps pour achats et ventes de vaisseaux. Notre article l’accorde, iiiciue pour cc qiu concerne les bâtiinens destinés à la navigation intérieure.

Page

(1) Donc, ils ne connoissent que de cette partie. Donc, la coiinoissance du surplus appartient aux Tribunaux civils, ainsi que nous Pavons établi dans la note (3) de la page 270.

'(2) M’excède pas la valeur de mille francs. Jugé à Turin, ^ le 1 août iBi 1 , et avec raison , que les in- . térêls qui ont couru en vertu du protêt, ainsi que les frais de protêt, ne doivent pas être comptés dans les 1000 fr. (Sirey, i8i2j 2= P., p. 262).

if) Pu ^geinenl de rejet. Jugé en cassation, le 9 février i8i5 , que cet, appel doit être comme les autres, réputé matière sommaire, (Sirey, iBi4j i^«P. ,

Page <5/7.

(i) Justiciables de ces Tribunaux, donc , elles n’en sont pas justiciables, elles ne peuvent consentir k être jugées par eux; ou, si elles l’avoient fait, el es pour- 1 oient îoLijaurs décliner : nouvelle preuve de la vente des principes que nous avons établis duns la note (ij de

la page 5 11.

( 2 ) Usant de leurs droits . CVst-k- d 1 re , ^ pouvant disposer de l’objet qui fait la matière du procès.

Page 3iÿ ,

rO Ou QU il ne soit müni de son pouvoir spécial, les agréés aux Tribunaux de Commère^

sont point rangés dans la olasàe des officiers mmister » à l’égard desquels la remise des pièces vaut pouvoir. Aussi ne peuvent-ils être suspendus m interdits.

Page 3^0,, : i ;

r 1 ) Uun jour, franc, (C. P; io55)'. Ainsi; l’assignation neût être donnée , par exemple, le 4 pour le 6 : mai ,

LnformémeM audit art. ,o55, il faut tonyours aiouter un jour par trois mynamètres de distance.

De jour à jour y c’est-a-dire, le 4 pour le 5. Dlilure a heure, c’est-k-dire, le 4'àmidi, pour le

même jour

k deux heures.

m Et comme il ne faut pas d’ordonnance , ce sera alors"^ au Tribunal saisi de la contestation, à Vu rgence étoit telle , que Von' dût assigner de cette ^ S. Daus le cas coutrairé, il renverra k se pourvoir

dans les délais de la loi.

55^ MO a." ■

(4) Mais alors, il faut qu^elle soit dopaée à la personne elle-même.

Pa^e 3üi,

(1) Cest afin d’e'pargner les frais de transport d'huissier, pour les nouvelles significations a laire.

(2) Cela ne peut être autrement, puisqu'il n’y a pas d’instruction par e'crit.

Prïge .522.

(i) Ou à la Chambre du Conseil. Et si la partie ne coroparoît pas, le Tribunal peut tenir pour avehés les faits allégués par l’autre partie. Cassation, 1 5 février i8i2, (Sirey, i8i2j i’'*?., p, 241}.

Page 3ü4,

(i) Pour les enquêtes en matière sommaire. Par conséquent, elle doit être faite h l’audience, sauflecas de l’art. ^12 : elle Tribunal ne peut commettre un de ses membres pour y procéder. Bordeaux , le 19 août 1811, (Sirey 1812; 2® P., p. 65j.

Page 527.

(r) II y a des personnes qui pensent que le Code de Procédure n’a pas dérogé aux anciennes Lois , d’après lesquelles l’exécution provisoire des jugemens de commerce avoit lieu de piano, et sans être ordonnée. Mais comme le texte de l’art. 459 Code de Procédure, paroît contraire h cette opinion, je n’ai pas cru devoir l’adopter. Cependant la Gourde cassation a jugé, le

NpTES DE LA. PAGE 529* 495

2 avril 1817, que l’execution provisoire de voit avoir lieu de droit. {B uilelin 27).

(2) Noiiohstant appel, Le Tribunal pourroit-il ordonner l’exécution provisoire d’un jugement par défaut, nonobstant opposition ? Oui. Car l’art. 417 du Code de Procéd. le permet pour les Ordonnances du Président ; a plus forte raison pour les jiigeraens des Tribunaux j d’ailleurs l’art. ïSy rautorise pour les Tribunaux civils, et cet article est appliqué aux Tribunaux de Commerce par l’art. 645 du Code de Commerce. Sic jugé a Douai, le 11 janvier i8i5 , I^Sirey, i8i4î 2® P.j'p. 157), ' ^

Pagë 3 3ÿ^

( i) J’ai cru devoir ajouter cette disposition, qui ne se trouve pas dans la loi du i5 gergiinal, parce qu’elle me paroît être le résultat dé la combinaison des divers articles du Code de Commerce, qui assimilent entièrement h un marchand, le particulier qui fait un acte de commerce , pour tout ce qui est relatif a l’exéeution de cet acte.

{2) Contre tout marc/iarad., La loi du 1 5 germinal disoit , marcïmnd à marchand. Mais il résulte des principes que. nous avons établis dans nos précédentes notes, qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait fait de coinmerce de la part des deux parties, pour dopner lieu à la contrainte. par corps. Il sufiBt que ce fait existe de la part du défendeur. Cela paroît résulter évidemment de rart. 657 du Code , qui déclare sujets 'a la contrainte par corps les individus négociais, signataires de billets à ordre, sans distinguer quelle est la personne au profit de laquelle les billets sont souscrits. Sic jugé a Paris, le 10- mars i8i4, (Sirey, 18165 2®P., p. 128).

(3) Signataire de hilîets. Quand même ce seroit une femme , si toutefois elle est marchande publique.

496 NOTES Dli LA page 329;

En seroit-il de même pour argent prêté sans billet ? L’affirmative ue me paroît pas douteuse. Le billet n’est point l’obligation : i! ii’en est cjue la preuve: et la contraînie par corps n’a d’autre but que de forcer les négocians de remplir leurs obligations quelconques, pourvu qu’elles aient trait h leur commerce.

Nota, La Cour de Cassation a jugé, le i4 novembre idog , que la contrainte par corps ne pouvoit pas être prononcée pour les dépens, même en matière de commerce.

(^4) La loi du 1 5 germinal an 6, accordoit la contrainte par corps contre toutes personnes , pour l’exécution des promesses de fournir des lettres de cliange, ou de payer celles fournies, promesses désignées dans l’Ordonnance de 1675 , sous le nom de billets de change. Je ne pense pas que cette disposition doive être maintenue. Le Code de Commerce ne reconnoît plus de billets de change. Yoici comme s’exprime , a cet égard , l’orateur du Tribunal :

(( Je ferai remarquer une omissiou assez importante « du projet de loi, et qui, par ses conséquences rai^ « sonnables , équivaut h une abrogation formelle. Il

« s’agit des billets de change . Le projet dé loi n’en

<( fait aucune mention; et son silence, qui n’indique « point la volonté de les exclure et de les proscrire, « n’aura d’autre effet, que de tes ranger dans la classe <(. des promesses et billets ordinaires, dont la force et « les effets sont détermine's par la forme dans laquelle « ils sont rédigés.

11 résulte bien évidemment de ce passage que les billets de change ne doivent plus être considérés actuellement que comme de simples billets, qui n’engendrent par eux-mêmes la contrainte par corps, que contre les signataires négoci'ans. On doit donc leur appliquer les dispositions de l’alinéa précédent, et de l’art. 637 du Code.

(5) "Et les mineurs non commerçans. Mais non tes septuagénaires. Avis du Conseil d’Etat, du 16 brumaire au 13 , et arrêt de la Cour de Cassation , des 3 février i8i3, (Sirey, , p, 201. }, et i5

juin suivant. ( Ihid. , p. 373. )

Page 33i,

(i) Uart. 780 du Code de Procédure àiK^quia rendu le jugement. Mais il est évident que cela s’applique ait cas où le jugement a été rendu par un Tribunal Civil. Quand il a été rendu par un Tribunal de Commerce, comme il ne peut connoître de l’exécution , laquelle appartient au Tribunal Civil du domicile du débiteur, il est clair que c’est dans la commune où siège ce dernier Tribunal , que le créancier doit élire domicile.

Page 332.

(1) En cas de difficulté : c’est-a-dire , si le vérificateur refuse de donner le certificat , et que le créancier persiste h. le demander. La difficulté peut provenir de ce que les pièces déposées par le créanciex’, ne paroissent pas suffisantes pour autoriser la contrainte ; de ce qu’elles ne sont pas régulières j de ce qu’il existe des oppositions, etc.

(2) Quel est ce Tribunal? Celui de la Seine. ( j^rgument tiré de l'art. 786 cfii Coc^ de Procédure. )

Page 333,

(1) Cela s’étend même ordinairement aux jours de réjouissances publiques ordonnées par le Gouvernement.

4t)8 NOTES DE y.A page 335.

(2) Dans le lieu^ et non pas dans V enceinte comme le portoîi la loi du i5 germinal. On a voulu senleracii-t empêclfer cju’on ne iroiiMàl l’autorîlé dans ses fonctions. Par conséquent, la prohibition ne doit exister, que pour le lieu même où l’autorité lient ses séances, et pendant le temps qu’elle les tient.

Page 335.

(1) Celte élection n’est pas nécessaire, lorsque cette commune est la même que celle on a été faite l’élection de domicile par le commandement. Elle ne l’est donc que pour le cas où la commune dans laquelle le débiteur sera détenu , n’est pas la même que celle du Tribunal qui a rendu le jugement, ou qui doit cormoître de son exécution : par exemple , si le jugement a été rendu k Chartres , et que te debiteur soit arrêté à Orléans. Mais, dans ce cas, la seconde élection fait-elle cesser la première? Je pense qii’oui. Il n’y a pas de raison d’obliger le créancier d’avoir deux domiciles d’élection , pour Pexécution du même acte. C’est bien assez de l’obliger k en élire un nouveau pour te cas prévu ; et le déljtieur ij’a pas d’intérêt k exiger que les deux subsistent en même temps.

L’art. 7^5 du Code de Procédure vient confirmer * cette opinion , puisqu’il décide que la demande en nullité doit être formée au domicile élu par l’écrou , et qui est le même que celui élu dans le procès- verbal d’arrestation.

(2) I! paroîl qu’a Paris les gardes du commerce n’ont pas besoin de se faire assister.

(3) Quelles qualités doivent avoir ces recors? Ils doivent être brançais, majeurs, non parens ni alliés des parties op de l’huissier, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusi veinent , ni leurs domestiques. Ils

NOTES DE LA PAGE SSg.’ 499

sigoent l’original et les copies du procès-verbal , dans lequel l’huissier doit énoncer leurs noms, professions et demeures. (C.P. art, 585.)

Page 33&.

(1) En état de référé : ministère d’avoué j et

sans la présence du créancier ,, qui est représenté par l’huissier \ et la nullité de l’arrestation peut et doit être prononcée parle juge du référé» si elle est fondée sur l’irrégularité des pièces requises pour l’arrestaiion. Paris» 17 décembre 18] 7.( Sirey i8i8, 2“ p. » p. 227. )

Page 33’] l

(i ) Et d'ècrouer le débiteur. Il ne faut pas' conclure de là que le geôlier soit le seul qui puisse rédiger Pacte d’écrou : il peut l’être égaleuient par l’huissier ou par le garde du comaierce. Paris, 3 5 janvier 1808. (Sirey» i8i4*, 2'’ p.j p. 3! 5.)

(3) XJ ne somme suffisante par /fu créancier. D’après Part, li de'la loi du i.5 germinal , cette somme étoit de 30 fl', par inoisi Mais » à cette époque, tous les mois étoienl de 3o jours. Maintenant il faut consigner des alimens pour un mois , à raison de i 5 s. 4 d. par jour. Cassation , 2 1 novembre 1820. ( Sirey , 1821 ; p. , p. 35. )

Page 33ÿ.

(î) C’est-à-dire , que le débiteur ne peut être élargi qu’a près avoir désintéressé , non-seulement celui qui Pa fait enoprisonner Jamais encore celui, ou ceux qui l’ont recommandé.

5oo NOTES DE L\ pAGiî 34 1.

^2) Ainsi, il faut signifîcaiion préalable, avec coraniandement, par huissier commis, cledion de domicile , etc. ; délai d’un jour au moins , et d’une anne'e au plus, entre cette signilicntion et la reconimandatioD , etc. J itératif corn mande tuent.

Page 34o.

(1) Des alimens consignés^ depuis le jour de l’entrée du débiteur en prison , jusipi’au jour de sa sortie.

^^3) Et mns quHî soit besoin de la faire ordonner. C’est la seule circonstance dans laquelle le geôlier doive nteilre le détenu en liberté, sans jugement préalable. Dans tous les autres cas, quelle que soit la cause de nullité alléguée par le débiteur, le geôlier n’en est pas juge , et doit attendre que l’emprisonnenjeni ail été déclaré nul par. jugement.

Mais que doit faire le geôlier de l’argent consigné? La loi ne l’autorise pas à déposer. Il doit donc le garder en qualité de dépositaire judiciaire. Et il ne peut le remet ire que d’aptès un jugement , quand même le débine seroii détenu qu’à lu requête d’iiu serd ctéanfiier. ly-T raison est , que fe débiteur, en consignant , est présumé seulement vouloir obtenir sa liberté, et non pas reconnoîlre pour cela la validité de la dette. On doit penser , au contraire, que , s’il eût eu telle intention, i! eût payé directemeni le créancier, plutôt que de consigner.

Page 34f.

(1) Par le président du Tribunal , èo lieu de la détention.

(2) Peut être demandée , nminbslaut tout acquics-. cciucut, qui ne peut avoir d’eflcl au [iréjudice de la libcité.

'■ NOTES DE LA. PAGE 343. 5oi

Page 342»

(t; Sur des moyens du fond. Par exemple, si le débiteur soutient que la dette n’existe pas,. ou qu’elle a été acquitte'c, etc.

^ (2) Pourroit-on se pourvoir par requête civile contre les jugemens des Tribunaux de coniiuerce? L’art. 48o du Code de procédure n’accordant cette voie que contre les arrêts et les jugemens des Tribunaux de première instance rendus en dernier ressort, paroît la refuser contre tous les autres. Sic jugé à Poitiers, le 19 janvier 1818. ( SiREY, 18185 2«. part., pag. 296. ) Cependant le contraire a été jugé en cassation, le 34 août 1819. ( SiKEY, 18205 pi'oiu. paft., pag. 46. ) J’adopterois difficilement cette dernière opinion.

(1) U appel peut être interjeté le jour même du jugement. Cette règle, d’après la manière générale dont elle est conçue, paroi t s’applique^ aux jugemens par défaut, comme aux contradictoires. Cependant l’.article 455 du Code de Procédure porte formellement que les appels des jugemens susceptibles d’opposition, ne sont point recevables pendant le délai de l’opposition; or, ce délai est de huitaine, pour les jugemens des Tribunaux de commerce. ( Procéd. 436. )

Néanmoins, il seroit difficile d’excepter les jugemens par défaut de la règle contenue dans l’art. 645 du Code de commerce : la rédaction de l’article répugne absoîmiienl h celte exception ; et le législateur s’est probablement déterminé par la considération de la célérité qui est en général l’âuie des opérations commerciales. Sic jugé en cassation , le a i juin 1816. ( Sirey, 1816, prcm, part. , pag. 4og. )

5o2 notes de PAGE 553^;

(2) Ni surseoir à l’ exécution des jugetnetis , etc: dérogaiion à l’art. 45{^ du Code de procéiî.

(3) Autrement , ou prendroit toujours le moyen tiré d une prétendue îucompélence , pour attaquer les juge-» mens de cominerce, et détruire par l’effet salutaire de la prompte exéoution, si nécessaire souveiii dans les afl’aires commerciales.

Page 344.

(1) Les Conseils de Prud’hommes out été organisés par une Itii du 18 mars 1806, rapportée an Bulletin, sous le n” i423,. etpar un décret du 11 juin t70(}j rapporté au Buileliu sons- le n“ 445o, mais modifié depuis par un avis du Conseil d’Elat, approuvé le 20 février 1810, et rapporté a tt Htilletin sons le

Nota. Dans ce litre, les numéros en marge précédés d’une L, indiqtient les articles de la Loi 5 et ceux précédés d’un D , indiqttéiit les articles du Décret du 11 juin 1809.

Page S éç.

(1) H paroît, d’après l’article 3 du Décret, que le minimum est de cinq membres, et le maximum de quinze,

Page B5 u

(1} V oyez la loi du -js germinal an n , art. iti , ly et i8. C Bulletin , 26yy, )

Page J52.

(1) Ce dépôt est indépendant de celui qui a pu être

NOTES DE LA. PAGE. 566. 5p5

Oiit, en exécution de l’article i8 de la loi précitée, du ' 2‘i germinal an ïi. Il a été jugé en cassation , le 28 mai i.Bao Bulletin^ n° 4-6. i, que le .dépôt des- marques au' secrétariat du Conseil , n’est pas nécessaire pour constater la propriéié, mais seuleuieot pour rendre apte 'a intenter l’action en contrefaçon.

Page S56.

(1) Relatives à la branche â/ industrie qu^ elles cultivent. C’est d’après cette disposition qu’il à été jugera Rouen, le aÔfévrier iBn (Sirey,i8i t ; 2“ p.art., p. 235), qu’une contestation relative 'a des ouvrages de serrurerie faits a un atelier de filature, n’étoit pas de la compétence des Prud’hommes , ni même des Tribunaux de commerce.

Page 36^.

(1) Devant le Tribunal de première instance. Mais si l’objet du procès excède t,ooo Fr., peut-on appeler du jiigemeot rendu par le Tribunal de corajperce, ou de première instance? Je serois d’avis de ralErmaiive. Ces Tribunaux, par leur nature et leur institution, n’étant pas compétens pour juger en dernier ressort au delà de i,goo fr. , 00 ne voit pas comment le fait que l’affaire a d’abord été portée h un Conseil de Prud’hommes, pourroit leur donner une capacité que la loi leur a refusée.

Page 368.

(i) Sont réputés préparatoires, dit l’article 452 du Gode de Procédure, « les jugemens rendus pour l’ins- « tiuction de la cause, et qui tendent 'a mettre le pro- « cès en état de recevoir jugement défirtirif.

5o4 NOTES Dfi LA PAGB 568.

« Sont réputés interlocutoires, les jugemens rendus fl lorsque le Tribunal ordonne, avant faire droit , une « preuve, une vérification, ou une instruction, qui « préjuge le fond. »

L’appel de* ces derniers jugemens peut être interjeté avant le jugement définitif. ( /ôîd. , art, 45 1. )

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