‹ Institutes de droit commercial francais, avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on examine les principales questions qui peuvent s’elever sur les matieres commerciales. Par m. Delvincourt ... Tome premier - second - vol. 2Chapitre 18 sur 19 · PREMIÈRE HYPOTHÈSE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE HYPOTHÈSE

L’ordre se fait avant la, contribution, c’est-a-dire, que la maison est vendue, et le prix distribué^ aux créanciers hypothécaires , avant la distribution de l’actif

mobilier. . ' . , ,

Dans cette hypothèse , les trois premiers créanciers

hypothécaires sont payés en entier, et le dernier reçoit 1 0,000 fr» h compte de sa creance.

La contribution, c’est-'a-dire , la distribution de l’actif mobilier, montant à 16,000 fr., se fait ensuite.

46a ÎSOTES DE I,A PAGE 285.

Oq y appelle, i®, le créancier hypothécaire, aucpiel

il est encore dâ 20,000 fr., ci . 20,000 fr.

2° Les créanciers chirographaires, pour U somme de . 4o,ooo

Total . 60,000

L'actif mobilier étant à ce total : : 4 : i5,il en résulte que chaque créancier doit toucher les de sa créance.

J.e créancier hypothécaire recevra donc 5,335 fr.^en négligeant les ceiuimes); ce qui, avet; les 10,000 fr, qti'i! a reçus dans l'ordre, fait un total de i5,335 fr., et une perte de 14,667 fr.

Les créanciers ehirograpliaires recevront le dotihie, ou 10, 667 francs, et seront en perle seulemeut de 29,333 fr.

SECONDE lIYPOTHÈsSK.

La contribution se fait avant l’ordre, c’est-à-dire, que les deniers mohiüers sont distribués avant le prix de la maison.

Les créanciers hypothécaires, ayant tons, comme on Pa dit , droit h cette distribution , et n’ayant encore rien louché sur leurs créances, viendront pour la totalité de ce qui leur est dû, et sans préféiertce , puisque I hypothèque n’a aiiciin effet a l’égard des meubles.

Ainsi la Ûiasse des créanciers venant à )a contribution , sera de 100,000 fr, j laquelle somme est à l’actif . mobilier (16,000 fr.), comme 25 est à 4. Chafpie créancier recevra donc les ■— de ce qui lui est dû. Ainsi les hypothécaires recevront , savoir ;

Les trois premiers, chacun 1,600 fr. ; ce qui fait pour

les trois. . . 4,8oo fr.

Le quatrième . 4, 800

Et les créanciers chirographaires . 6,1oo

Total égal . 16,000

L’on voit qae , dans cette hypothèse , les créanciers chirographaires perdent 53,6oofr., an lieu de 2g, 353, qu’ils pe ('dolent seulement dans la première : différence,

Quar)t aux créanciers hypothécaires, il ne leur reste du que , savoir ;

Aux trois premiers, chacun 8,4oo, ce qui fait pour les trois . . 26,200 fr.

Et au quatrième . 26,200

Total . 5o,4oo

Lorsqu’ensuiie la maison est vendue, et le prix, montant a 4o,ooo fr., distribué, il sert a payer,

Les trois premiers créanciers hypothécaires en eûtier, ci, . 25,200 fr.

2" Au quatrième créancier, un à compte df; , . 1 4,800

Total . 4o,ooo

En conséquence, ce dernier qui a reçu,

Dans la masse chirographaire . 4,8oo fr.

2“* Dans ia masse hypothécaire . i4,8oq

Total . 19,600

Ne se trouve plus en perte que de io,4oo fr., au lien de 14,667 qu’il perdoit dans la première opération, c’esl-ïi-dire, qu’il gague les 4,267 fr. que perdent les chirographaires.

(2) Ainsi , et) r^renant ta seconde hypothèse, au lieu de colloquer les créanciers hypothécaires dans 1 ordre du prix de la maison, seulement pour ce qui leur reste dû, c’9st-a-dire, les trois premiers pour B,4ou fr. chacun, «t le quatrième pour 25,20t) fr., on les colloquera comme s’ils Q’avoient rien touché., c’est-à-dire , tes trois premiers pour 10,000, fr., et le quatrième, pour 3o,ooo

'i64 NOTES DE LA PAGE 2B4.

fr. Mais connue les trois premiers ont touche' chacun i,6oa IV. dans ta contribution , ou fera la déduction de cette somme sur leur collocation hypothécaire; ce qui fera, pour les trois , 4, 800 fr., lesquels seront reversés dans la masse chirographaire, pour être distribués par contribution entre les créanciers non payés, c’est-'adire, entre les cliîrographaires , auxquels il est encore dû 33,b0Q'fr. ; et le dernier hypotliécaiid, h qui il en est dû 20,000.

Mais J pour déterminer ce que ce dernier créancier doit prendre dans ces 4,8oû fr. , il faut opérer conitne si la coniribiitioii n’avoît pas eu lieu, et comme si les 16,000 fr. restoienl encore îi distribuer entre lui, pour 20,000 f., et les créanciers cl lîrogra plia ires pour4o,ooo f.; ce qui rentre dans la première hypothèse, ci -dessus. Or, nous ayons vu que, dans ce cas, il lui reveuoit 5,535 fr. Il touché que4,8oo fr.; il lui revient donc encore 533 fr. , qu’il prendra dans les 4, 800 fr. ; re.ste 4,267 créanciers chirographaires; ce qui

fait juste la différence en moins que nous avons remarquée cl -dessus; et ce qui prouve la justesse de l’opération.

(i) L’exemple que nous avons donné dans la note précédente, ne peut servir a expliquer cette disposition, puisque , bien loin que l’on ait etc obligé de retenir quelque chose sur la colloontion hypothécaire du créancier colloqué particliemeiu dans l'ordre, il lui revient au contraire encore 5.35 francs, a^jrendre dans les 4,800 fr. , provenant des restitutions faites a la masse chirographaire par les trois premiers créanciers.

Pour faire conuojtre dans quel cas il peut y avoir lieu a appliquer ta disposition de noire article , il faut poser une autre espèce.

Le failli a 200,000 fr. de deltes, dont deux liypolbécaires montant , savoir :

La première îi . ,

1 5,000 fr.

Et la seconde à . . .

Total des créances hypothécaires. . . 2 5, 000

Par consécpieiit, les dettes chirographaires montent à 175,000 fr. . 1 J

Et d'un mobilier de 5o,ooo Ir. , ci. . • oo,doo Total de l’actif. . . . 70,000

Le mobilier se distribue d’abord j et par cônlribution. fl 0, 000 fr. à distribuer pour %m^ooo fr. de dettes 5 donnent 25 pour loo, ou le quart è chaque créancmî.

Ainsi , le premier hypothécaire reçoit .1,700 tr.

Le second^ .

Et les chirographaires . . ^0^700

Total égal a l’actif mobilier. . . • 5o,ooo

On vend ensuite l’immeuble. On colloque, sm te prix, le premier créancier pour i5,ooo francs, sur les- (jiiels il est fait reprise, pour la masse chirographaire,

fv fl’ Il n P t

Total. .... 180,000 3o

JNOTl'^S DK L\ pagk 285.

5o,ooo fl', tl’aciif, 180.000 fi’. <1é deltes, dotiiieiif 11 chaque ciéancier les -i de sa créance, lin làisaut li'S cfilonls nécessaires , on ven-a que, dans celle hypotiièse it revenoif aux chirosraphaîres 48,6i 1 fr. , fit à rii y po! îiécaire , seulement 1,089 fr.

Nous avons vu plus liant qn'il a tonclic 2j5oo francs dans la première coiitribiuion. C’est donc t ji 1 1 hancs qu’il a louches de trop, et qu’il doit reverser dans la masse chirographaire, ci . i,iii fr.

Ce qui , joint an versement fait par le premier cre'ancier , et montant à .=^,760 fr, , ci . 5,-5o

Donne pour total des versemcns. . . . 4j86i

En ajnntain celte somme h celle que les chirographaires ont lonchce dans ta première coniribniioii, et qui est de. . . 45,760

Il en résulte nu total de. . 48, (ii 1 fr.

Egal ï la part qui seroit revenne aux chirographaires, si l’ordre eût été fait avant la contt ibnl ion.

' ïl résulte de ceitc note et de la précédente, qu’il n’est pas lonjonrs exact de dire qu'il y a lieu a reîenite sur la colincation hyi'oihécalre du créancier colln(|i,ié parlleilemciit dans l'orrlrc , pitisqti'ii peni arriver qu’il ait ericme a recevoir, hleii loin d’être obligé de reveiser. La solntio!: de cette question dépend donc iniiqneinent du rapport qui existe entre la quotité des créances hypothécaires et la masse loiale des dettes.

Page 2(9.6.

(i) Ces derniers mots supposent que Ja cotiiestalion . est de nature 'a être portée an 'rrihiintî! de commerce. Cependant , il petit ai river qu’elle soit fondée sur des causes étrangères an commerce, par exemple, .si le failli se ti'oiive déicmeitr d'n 11 objet perdu on volé

depuis moins de trois ans. (^C. C, , a?' L 2279. ) pense cjtiè, dans ce cas, la coimoissance de ia contestation appartient au Tribunal civil , ( Arguni. tiré de B article 6S5 , au 3® ) 5 et ejue la revendicalion doit être, ingée conformement aux dispositions de Part. 2102 du Code civil , n® 4. , ’

Page ^86'.

(t) Par le propriétaire:, d'objets cominerciaux j marchandises ou effets de commerce. Quant à la revendication qui pourroit avoir lieu d’autres obietf:, j3«iEï, dans le cas des art. 2279 et 2280 du Gode Civil, les droits des parties doivent être réglés 11 niquement par les dispositions des lois civiles, ; ainsi que nous l’avons vu note (1) de la page précédente,,

(a) Pourvu , touteroi.s., que l’identité soit prouvée. Voir un arrêt de cass.ation du ï\ novembre 1812. (Sirey, i8i8 ; pxem. part. , pag. 52. } ^

(5) C’est -ïi-d ire que le comniettaht, ou celui qui a consigné les marchandises , ponrra agir de son chef contre l’acquéreur, comme s’il Un avoîl vendu directement, et sans que les' au très créanciers du failli puissentdemander la contribution.

Qitid , si ce prix a été cédé à un* tiers; par le failli ? Si cette cession est valable, faite en temps utile, et valahlement signifiée, je pense qu’elle empêcherà la revendication. Voir un arrêt dé cassation du, 2I novembre 1 8 1 i) . ( Sirey, j 8 i 4 ; prem. jxi rt. , pag . 7 8. )

(4) Dana le porte-feuille du failli, ou d^ns celui des pci'sonnesque le failli a chargées d'en faire le recouvre ih ont. Cassation, le 5 février 1812. f St RÉ Y, iSj 2 ; prem. part. , pag. 200. )■

468 NOTES de la page 286.

{li)SecÙ3f si le moulant de ces effets éloît destind b être passé en compte courant entre celui qui les a remis, et le failli. Dans ce cas, ce dernier en est propriétaire; et la masse de ses créanciers a droit d’en toucher le montant.

Quldf dans cette espèce? Pierre tire une lettre de change de i5oo fr. au [irofit de Paul. Ce dernier, au lieu de payer les i5oo fr. , souscrit un billet au profit de Pierre, pour le montant de la lettre, et fait faillite. La lettre se irouve en nature dans ses papiers. Pierre , eu représentant et offrant de rendre le billet, peut-il revendiquer la lettre? ( royez au Liure , noie (7} de la page'jB.)^

Mais, d’un autre côté, l’accepteur d’une lettre de change, valeur' reçue en un billet^ et qui suroit accepté sans avoir provision , seroit-it privilégié sur le montant du billet , en cas de faillite du tireur? je ne le pense pas. Le billet est le prix de la vente, que le tireur est censé avoir reçu, et qui appartient conséquemment à la masse de ses créanciers. Celui sur qui la ietlre est tirée, en acceptant sans avoir provision , a suivi la foi du tireur. Tl n’y a pas de raison de le traiter mieux que les autres créanciers. I..e billet du dotmeur de valeur est h son égard, résinier altos acta. Certainement, si le preneur eût donné desécus, l’accepteur n’niiroit pu les revendiquer; donc etc.

(6) Créditeur, Pourquoi le Législateur s’est-il servi de ce mot, qui est peu connu, an lieu de celui de créancier? Les motifs n’en donnent aucune r.nison. Je crois en avoir trouvé une. Je désire qu’elle paroisse satisfaisante.

Deux négocians, Pierre et Paul, fout entre eux nri certain nombre d’affaires, desquelles Ü résulte que, tantôt Pierre fournil h Patd , ou paie pour son compte ; et tantôt Paul fournit h Pierre , nu fait pour lui des paieuiens. Il existe en conséquence , entre eux , un compte courant , c est-à-dire , que Pierre ouvre sur son

registre, au iioai de Paul, un compte, dans lequel il porte , d’nn côté, ce qn^il lui fournit ou ce qu’il paie pour lui; et , de l’autre, ce que Paul fournit à lui Pierre, ou paie pour son compte. Paul en fait autant, de son côté, fiii nom de Pierre. Ces sortes de comptes sont dits co'mptes cnîi,rans^ ou comptes par doit et avoir ^ On porte sous la colonne doît^c^ qui -est dû par le négociant auquel le compte est ouvert ; et sous la colonne avoir ^ ce cpiî est dû au même négociant , par celui qui ouvre le compte, f.a colonne doit contient ce qu’on appelle le débit du compte; et la colonne avoir ^ ce, qu’on appelle le crédit. Ainsi , l’on dit que Pierre ^ débité le compte de Pau! de telle somme, c’est-lî-dire, qu’il a porté cette somme au débit de Paul , ou sous la colonne rfoïi ; et l’on dit qu’il a crédité le même compte de telle somme, quand il Pa portée au crédit de Paul , ou sous la colonne avoir.

Quand Pierre et Paul veulent balancer ou arrêter leur compte, on fait le total de chacune des colonnes. On en compare le résultat , et Pou connoît par-lh, lequel est, en définitif, débiteur ou créancier de l’antre.

L’on voit par ces détails que , dans un compte courant, les deux parties sont toutes àcox créditrices, puisqu’il y a une colonne avoir ou de crédit dans chaque compte ; mais qu’une, seule est créancière, savoir celle dont le crédii , comparé ê son débit, se trotjve plus fort que celui de Pau ire.

D’après cela, le Législateur ayant dit que la revendication pourrait avoir lieu, même pour les remises entrées dans un compte courant , si toutefois le propriétaire desdites remises rê était que créditeur de ce compte , cela rembleroit signifier que , pour que la revendication soit admise, il faut qu’il n’ait encore été rien porté dans le compte, au crédit du failli; ce qui pnroit confirmé par ces dernieis mots de l’article , que la reveruUcation cessera d'avoir lieu , si , à V époque des remises y le propriétaire d' icelles étoit débiteur d’une somme quelconque.

é'jo ^'(y^ES DE LA }’AGK 287

On voit a prt'stïni , potnqutfi le l-C'^islaiein' ïie s’est pas servi du mot de ciéanvier, mai'» de celui de cref/tieur. Car si, par exentple, le cnmiitt-: de celui qoi a l'ait les réalisés, éloit enidiié de 5o,uo(.) fr. , et (Jeljtlé seiileaieui de 25,Oüo , il e.»t certain qu’il seroii ciéançier en déliailii'. Mais , cmnme cetii’. créa ace seroil' le léstihat de la balance d’un coinpie, dans lequel il seroit tout a In-füis çrédiceiu' ci liébiteitr^ la revciidicaiioii ne poiiri'oit avoii' üeii, puisque l’ai iide exict', pnni’ i’adnieitre, que le propriétaire ne soit cjuc vrédUf'nr.

Le luolif du Légisbdeiir a pu elic de ne point laisser à la disposition du l’ailiî, un imiyen de |irivi;i le propriélaiie des remises, du droit de les levemliquer, en les portant dans un préiendu compte cmirani, uni n’exisleroit rcelleinent pas. Eu elFet , quand il v wdèbil et crédit im compte de celui qui a l'ail les remises, Il est constant qu’il est en conrant d’aira'rcs avec le lailli , et que les remises ont pu avoir pour molif-dc couvrir les dépenses faites ou àl'aiie. Dans ce cas, elles sont devenues la projiriété du failli: et si , par l'événement du compte , celui qui a l'ail les remises se trouve créancier , il sera ctéanciiji' d’un solde de compte courant, et viendra, à raison de cc , )i conirihiition iivec les autres créanciers. Mais c|i;ar!'l il n’y a i-^m de p-Tté h son débit , la prilsmiipiion est que les remises ont été faites, ou à litre de dépôi , on pour paiimieni d'£u:ce[)Utions, et qu’elle n'oni etc portées diitis iin coin|ii(‘; que par suite de l’ignoranct;, ou jîeut-êi re même de la li aiide un failli.

Telle est rinU i piélatioti (jue j’ai cru ilevoli' donner b cet ai'i.ielc 68^*. -e lu somijclsau jtigeineiii des personnes expéi'imenti’es , et qui conuoisscni mieux que moi la valeur des ternies eniployés dans les opérations commerciales.

Page ü8'j.

(i) Plie cemc du /no/neul où les mo.rcliandcses iorit entrées dans les magasina du Jailli, etc. Qnid, si

elles ont été déposées dans nu entrepôt public, pour y rester jiisqn’'a l'acquittement des droiis? Ou a jugé à Bruxelles, et je crois avec raison , que ht revendicJitiou ■ peut avoir lieu. Arrêt du 25 avril i8io. (àiKïîy,'3Bi o ;

Quid , si elles sont enirées dans les tanga s ins de Eacbetciu' failli, tuais desiittation tilldrieui'e? Elles sont; censées arrivées a hégard cUt^yendeur , el nu peuvent plus ôiie revendiquées. Cassation , j 5 octobre i8i4. ( Sirey, 1815 ; p. , p. 5,7.)

(2) Expédiées. J'ai ajonté ce uiot, parce que je pense tpie, si les marchandises étoieut encore dans les magasins du voudcur , la dispositton de l'aiiîcle ne .serot' jtasapplicable ; non pas que la revendication pûi avoir lieu, (',;tr on ne reveudicpie que ce qu'on n'a plus j mais parce que la vente seroit résolue de plein tliuit , conrotuiémetiih Pariicje i657 dti Code Civil, et ce , quanti même les marchandises aiiroieiit été vendues par le iinlli. î/artiide 5" 6 dit (brmcllement que le veïKlcur |!OMna te- . vr-iidimier les marehaîjdist's par lui vendîtes- et /Mn'CC.ï ; ce tpii pi ou ve !)ieit qn’oii a petisé qu avant la liviaison, la reveridicatiou n’éloit pas iiéccssaiie. ‘

Page 9SH.

(i) Cela peut paroître rigonreiix, Mais , etifi» , le vemienr est encore trop heureux de retrouver ses marcha n dises.

Page aÿo. v

(r)' Càm in conirouersia m wnit , undè ad mitlie rem guid peruertérii , gL wrius et hofiestUps est , (tuod non demonstrauir H,ndè habeàt , existiniarl a viro (ni eam pervenisse. hçitamU auletn turpis aaœsUh (rratiâ, cîrça nxoremMc (eidejMr Quinfus M liciiis prvbassë. L. 5i , Ih de- domit. inter vir. et

473 NOTES DE LA PAGE Sg.l

uxor. ) Voir aussi l'ancien Denisart, au moi femmcy n"^ 26 et suivans.

Page üÿt.

(1) Voyez la note précédente.

{^) Sauf ta présomption mentionnée dans les deux articles précedens, triais sçuleinerit dans le cas où !a valeur des objets seroît considérable.

Page 3^2,

(1) Par tout autre que par son mari : ( ari. 5i9. )

(2) Pourvu, toulefoi.s, si elle est mariée .sous le régime de la communauté, que ces objets aient élésliputés propres, ou qu’ils lui aient été donnés sous coiidiiion qu’ils ne tontbemienl pus dans la coniiùunauté (C C , arl. t4oiJ. Autrement, comme effets mobiliers, ils tombe ni de droit dans la communaulé.

(5^ Pourquoi pas par donation ? C’est pour éviter les fraudes. Le mari donneroît h uu tiers, qui douneroit en- .suile à la femme.

Page 2p.?.

(1) Par lui, et à litre de remploi. Quid, si ce .sont des coD(p.iêls? Je pense qu’il faut distinguer : si les conquéts existent dans la main du mari au moment de la dissolution de la commimsulp, il n’y a pas de doute qu’ils ue.soient. sujets a Pliypothèque delà femme. Comme le mari en reste seul propriétaire , ils sont regardés (’Omiiie étant ses immetiliies propres, et susceptibles de i’apidicatiüu des articles 31 21 .21 22 et 21 35 n® 2 du Gode Civil. ’

NOTES DE LA Page agS. 4?^

La ttifficiiUé u’existe donc que relativetnent^ aux conquêts vendus pendant le mariage. Ceux qui prétendeut qu’ils sont sujets k Paclion hypothécaire de la fénime qui renonce a la coimminaiité, s’appuient fortement sur ce que , disent-ils , la femme, dans ce caSj est censée n’avoir jamais été Gomtnune, et n’avoir eu ,^en conséquence , aucun droit de propriété sur les couqnets, qui , par suite de la même fiction , sont supposés avoir toujours été dans la propriété du mari seul. Or, il est constant , ajoutent-ils, que la femme peut exercer son hypothèque sur les inuiieubles propres au mari, et aliènes par lui durant le mariage.

Ceux qui soutiennent l’a vîs contraire, s’appuient,

I Sur ce que celte opinion renverseroit entièrement le système de la communauté, dont la base est te droit inhérent a la personne du inaii , de disposer seul de tous les biens qui la composent. Or, il est certain qii, en accordant a la femme rexercice de son actîori hypomecaire sur les conquêts vendus pendant le mariage ,c est, on interdire de Sait au mari toute aliénation de ces mêmes conquêts , ou l’obliger de se concerter avec sa femme ^ de prendre son consentement pour ces aliénations ; en un mot , de partager avec elle, contre le texte formel des lois, l’administration et U disposition des biens de la communauté ;

'i.® Sur ce qu’il est de principe général en cette ma llère une tout ce que fait le mari, jjeodant e mariage , comme chef de la communauté , la femme est Geusee e faire avec lui. Quand donc le mari vend un conqut . , le vend , tant en son nom, qu’au nom et comme c arge de la procuration dé sa femme , qui est réellement, da ce cas , covenderesse. Eu cetie qualité , ^

garantir TaGanérenr, au moins de ses failb. ^ r, quem de evictione tenet acLio j eumdem agen e

'''^Ap.t'âvofr'mûre.T.em médité celte question;, i’ei cru décider pour ce dernier sv.s : « ,e pen ,, d’aprè.s cela , que la femme , meme. renonçant., , p

exercer aucun drcii iriiy])otlièi|iîe, sur tes conquêis vendus pendant le mariage. Quant a la ficiion cj ni fait la base du système cnritraire, je crois (pt’il est aisé de prouver, ou qu’elle n’exisfe pas, ou {pdellc ne peut s’étendre au cas dont il s’agii. Mais il faut, pour cela, entrer dans quelques details : ce (jne je vais faire , autant que le comporte rétenrliic d'une ‘‘impie note.

La communauté est une vérjlablo suciélé entre époux. Or, un associé pur et simple {.'H'cùÿ du comtnaïuütaire), ne peut , en general , se dispeiiscr dr; payer sa part dans les^ dettes sociales , jiiêitie eu ofirani tl'./baiidonner aux créanciers de la société, tout ce cpd lui apparlietit dans le fonds commun. 11 faut donc convenir tpie le droit ac- (torde- b la femme, de renoncer a la comumnauié, et par-lb de se décliarger de l'übligaijou de contribtter aux lieues de cette même communauté, e.st un droit \tai~ ment exorbitant qtil, eu conséquence , ne doit pas être étendu. Il paroît que 1 origine de ce droit remofiie au temps des croisades, et qu’il fut accordé aux veuves des gertl i!s-ijou;mes croi.sés, pour les dispenser de contribuer aux dettes considérables que leurs maris coniractoient pour les voyages d’outi.^î-mer. Aussi n’y a voit -il autrefois que les femmes nobles qui eussent ce tltoii, coumie le portoit 1 1 5 de l’aucîcnne coutume de Paris. La jurisprudence des arrêts l’avoit étendue a toutes les femmes, par la raison, dit PoTinnn, (de la Conwutnautè, n'’ .55o), « que le mari ayant seul, pendant qm; « la communauté dure, le droit d’i^n disposer, et de la « charger de dettes, sans le gré et la ftaniclpatimi »le ! i ((■femme, on a trouvé qu’il seroit injuste (pi’mi mari (( dissipa teui put, en (îon tractant (tes dettes tu uuenses, (( engager, ou meme absorber entièrement, les propres de 't sa femme. » Cette jnrisprudence n’a voit dom; d’autre motif, que celui (TeirqK'cl.icr les créanciers de ta communauté de pour.Miivre les biens pimpres de la femuKi, v.t non de Caire supposer qu’elle u’avoir jamaLs éié c.nmniiinc ; ou, si I un pc;u[ dite ijnc celte (imion cNlsloit, jl faut col)^euu en meme temps, rpi elle devoii être res-

treinie an cas où les [ji-opres de la femme Beseroîent trouvés exposes a raclioî) ries evéauciers clé la commun au le* Celle iurispuitleuée a éié i^ousacrée lors de la relorîiiftlioo de la coutume de Paris : et la redaetioo 257. prouve éviüeiiiiiieiit (jue !e seul leurs a été absoUuiieut le niènu’ que celui qui vient, t e«r étioncé , c’est-a-dire , !'in LCiU iou de libérer la ^

roblisalion de contribuer, sur ses propres meut des dettes coiumtuies. Eo eftet, ccLaitic e -O/

« il est loisible \i tonte femme noble, ou non îl.! ,

« de reiioiicer, si bon lui semble, apres le trépas de so

« mari, a la coin miuia nié des biens cl enire ei^e^ •

(( dit mari, la ebose éiani

« demeurer qtiille des déliés /nohdicres iiesp ^ a dû mari, au Jour de son trépas , enfaisant bon

trois ans après celle de Paris , (ji'oit

Pari. 237 (le celte dernière, sauf qu il a etent ^

de reuoimer, anx bériliers de la femme j ce qm a lait puis tlroît coninîKU.

11 résulte bien évddemmeiU de textes , q jS Je de rcMiOïiccraéié a écoulé a U ^

la dispenser de couiiiimei', sur ses (leties coiitracle'es par le tuari , et que ^

t i 0 n su r 1 a cj n e 1 ! e 0 n s’a PP U t e , n a e t ® p de re -

donner a 1 émancipe Je '"q.'J'. nn’ilétoit ves lé sons

dans lecpiel il étmt ai Heurs comme toute

la puissaime^ paieroelle. a été

fiel ion doit être resheinic * u »■ P 4ii-e snnnosée iraétablie, il faut dire qu'il ponrroit

voir ianmis eie roumiuru. , ^ '„„fAr<iic trhaiiie sur ses

résullei’ clc rtiypoliilîse i:»nhaii ■, 1 - M ^ gt

biens F<>P‘'“; ‘1”’

notes DE LA PAOK =95.

''•■* “liéLalicns des

que Ja femme est en cnn J ^ P*:"' J'eu,

renonciation, avoir coonerp «lalgré sa

f'î’its par le nnJ: „ * '‘"‘es Je ce genre

naute' ' ’ "^ef de la com.Ju!

‘I"e «tle prd,e„d.,e

d’auire effet que de temps, d an ire motif et

Ja femme de la pi'opies de

cest qne, "'^''“•tbmion anx dettes con.imnes ,

^es^iel^proprcFnS"^^ P" peut reprendre cenx de

fa.ü, pon? tj,rejfe\ii, ce dS ' h Il

nage en contienne la stinniat; * contrat de ma-

MUinatue' e'toit censée .1! . expresse. ()r, si la comexisté, la reprise de Vn ’’ '! u’avoir jamais

<l™i,;e:p7 7aifs , iT;: '■•'•■ ■'= plein

2“ s; P U . ft ^ renonoatjon.

que le mari lerak^émlus'De^''''® ff ses iiéritages , et sarrs le concours de sa femme^ IV priétaire ineommutabie et ll fr P^"'

(■ensée n avol' été ^ (difficulté , si i lie éioit

5^ Knfin/et

exisfoit des droits féodaux preuve, lorsqu il

communauté, ne devoit^fn' tT“'T ^

ses reprises. L jnr?sprude'!rT‘'su‘'°”"^‘'” 1^“''^'"'"’

por Diînisaet, wrL ï ^

Cet aulenr rap^onetl™”,,, ; n “ S r e, 53.

a jugé qu'il ,,’Lil uointm ! ^ l‘"“ '^O'i gui

veuve re/ioncani , 5 laouelL „! p.ir une

■ne„l de ses reprise, de n .1 V'°" P®''-

par lui iüscfu’^ onn^ ‘ (Je son mari, ameublis

' Ir, celte eL.npiic, doTd™ il ",’ e

que sur ce que Pon smé" ■ ^ i* ^ pouvoit etre fondée

çam , le rdïÈ'n ;

I lequel le coproprietaire, qui

NOTES D15 LA PAGE SgS, 477

acquiert l’immeuble dont il ri’avoit qidiine portion indivise, est censé avoir été, dès le principe, seul propriétaire de la totalité de l’héritage. On regardoit donc la veuve , même après sa renonciation , comme ayant eu réellement un droit de propriété sur les conquêts. On la regardoit donc encore comme ayant été réellement commune. Il est donc vrai de dire que la fiction dotit i! s agit, u’avoii d’autre but que de libérer la femme , comme , nous l’avons dit plus haut, et n’empêchoit pas que, pour tous les actes , autres que ceux qui pouvoient gréver ses biens propres , tous les effets de la commun aiite ne dussent lui être appliqués. Or, si la femme étoit commune lors de la vente, elle a vendu avec son mari. La maxime eitm quem de evictione , etc., doit donc lui être appliquée : elle ne peut donc inquiéter racqiicreur du conquêt vendu par son mari seul , pendant l’exisienc6 de la conm^unauie.

Celte doctrine est encore confirmée implicitement par PoTHlEB., qui, dans son traité de La Communauté , S 68 et suivans^ u’attribue fi la renonciation de la femme, d’autre effet que^ celui de l’exclure de tous les biens de la communauté, même de ceux qui y sont entrés de son chef, si toutefois , la reprise n’en a pas été stipulée; et en second lieu, celui de la libérer des dettes de cette même communauté.

Quant fi l’induction qu’on pourroît tirer de ce qui est aiouté par le même auteur, que les biens de la^ communauté restent an mari, en cas^ de renonciation de la femme , jure non decreàcendi , il faut di re que Pothier n’a considéré, dans cé passage , que les droits des tiers , cl que le principe qu’il pose, n’est qu’une conséquence de celui d’après lequel les biens de la communauté sont censés, pendant le inatiage, et pour c,e qui concerne les tiers, appartenir au mari seul, qm peut en disposer comme bon lui semble, sauf les restnctions posées par les lois ; et ces mots /w-e raore deerescendi^ Loifient seulement que ce droit de propriété , qm etoit déjfi, pendant le mariage, dans la main du mari seul,

comimiedy rester après la reimiiciation tîc la femme. J>iats ils n onl^ aucuj) rapport aux droits respectifs des epoux eux- Il ternes sur les I tiens de la comimibautd. elcs sont les raisons tpit me portent a penser que action Iiypoîhr-'cairft de la femme ne peut être exercée sur les contpiêts vendus pendant le mariage. On sent an snrpias , que les motifs sur irsqnels cette opinion est appuyee, sont stiscepTibles de plusieurs autres de'veloopemens qu t! m'est impossible de donner ici.

(2) Ceux acquis depuis, sont censés acquis avec les cleiirtM'iî enipraniés (îux cré^'inciiîrs.

(3) A quelque ipaque que ce soit. Par conséquent cette dispos.imn ne s'applique pas 'a la femme qui a épousé un homme qui iPétoit pas fils de négociant lequel a embrasse cette profession plus d'tni an après son nianage. Puen, dans ce cas, ne conduit h penser

qu elle a pu prévoir que son mari' deviendroit nn iotir négociant. '

■ ’JZ '' <>>' En conséquence,

SI , Ii|ires la fnilhie ni-ransée, il acquiert de nouveaux biens la fmiime pourra faire valoir ses droits lors de la disso ution du mariage : ce n’est que dans là faillite qn elle ne peut les exercer,

(5) Ni 'a plus forte raison de ceux faits postéiieureuient. *

(i) On ne connoissoii pas cette distinction ancienuemenl : on distinguoft seulement la faîlÜie et la bmque, ■ouïe Irnuduleusc, Au surplus, celte disposition mitoyenne est fondée en raison. ^

(t) Ou de tout autre oréaneiery quand mêine^ce croanfuer ne concinroir pas à des dommages -interets. Cassation, 19 mai idi5. (Sirey, 1816; prem.part,,, pag. 70. )

Page

,'i) Doit être déclaré tel. Ici la loi impose aux juges rohligfitiou de déclarer le prévenu banqueroutier frauduleux, dans les cas détenuine's , qui supposent tous une fraude manifeste.

Jugé er) (;assatiüii , 1“ le 5 mars^^iSiS, qai’il estindl fièrent que les faits de fiaiide soient aniériesirs ou postérieurs à la faillite. (Sirey, 18 iS; prem, part.

pag. 54ü. ) d . .

Et le 19 avril 18 n , que la poursuite en baixqueroute. iVaiiduletise peut avoir lien, quoiqu’il n’y ait eu ui buan dépose, ni lailüte declaies- ^ Ihici.^ 1816 j pag. 212.}

JffC ü

(j.) Oc même, si ceux accusés d’avoir reeetç. ou soustrait, ri’ônt pas déclaré ce qu’ils a voient entrejeu rs mains, lorsqu’ils ont eu connoissance de la fajlue. Il faut, comme l’on voit, la persévérance pour établir la complicité, parce qu’on fait tous les jours dans le commerce des actes simulés, sans aucuné intention criraiiieîle, et uniquement [jour rendre serviee. Ainsi-, itu né"ociant est porteur d'une lettre de change sur une personne avec laquelle il a des rapports. Il craint que la lettre ne soit pas payée a réchéànce; et cependant i! ne voudroit pas être obligé de poursuivre le débiteur en sou nom. En conséquence, il en passe activement

48o NOTES DE LA page 299.

i^oi'flre an profil d’un liers, afin que les poursuilcs se fassent sous ie uoiu de ce dernier. Si ce tiers, appelé a la vérification, déclare sincèrement ce qui s’est prtssé, on ne peut lui faire aucun reproche.

Cette admission des prête-noms a fait naître une difficulté assez sérieuse. 11 avoit été (ait des poursuites à !a requête du porteur d’un billet h. ordre. Depuis il avoit été reconnu que l’endossement étoit simulé, et que le porteur étoit un prête-nom. On a demandé si , d’après la règle, en 1^'rance ^ nul, excepté le Roi, ne plaide par procureii7\ les poursuites faites jiar le prêtenom pouvoient profiler au véritable proprietaire. L’affirmative a été jugée, et avec raison, en cassation, le 9 avril ]8i5. ( SiREY, i8i5 ; prein. }>arl. , pag. 574); et en efîei, dès qu’on admet dans le commeice l’usage des prêie-noms , il faut bien qu’ils aient le dioif de faiie des poursuites. Car, le ptùs souvent, l’on n’a pas d’antres motifs de les employer. El dès-lors, i! faut bien fpie ces poursuites puissent profiter au véritable propriétaire.

(2) Ployez la note (2) de la page 45.

(5) Secàs à l’égaid de celui qui ri’a pas ubicnn de sâuf-coruluit , et qni peut seulement être poursuivi comme banqueroutier simple. L'autre est plus coupable, en ce qu’il abuse de riudtiigeuce que l’on a eue pour lui.

Page 2ÿg.

(i) [Code pénal, art, 4o2. ) Le temps est de cinq k vingt ans. [Ibid, art. 19. ) La peine étoit anciennement celle de mort, pour les banqueroutiers euxmêmes; et pour leurs prête-noms ou complices, celle des galères b temps, et même k perpétuité, suivant l’exigence des cas. Mais la peine de mort étoit tombée en désuéltide, et avoit été remplacée par d’autres peines

NOTES DE LA PAGE 3o5. 48 1

laissées b l’arbitraire du juge , telles que l’anieude honorable, le pilori, le carcan, ou même les galères.

Page 3oo.

(i) Sauf les actions en restitution et en doinraagesîiitérêts, dont ÎI est question dans l’art. 098, et sur lesquelles ü doit être statué par la cour de justice criminelle.

Page 3oi.

(1) Peut être réhabilité. Donc cela est facultatif; etlacourd’appel peut refuser la réhabilitation^ en raison de la gravité des torts reprochés au faillie

Page 3o3.

(1) Au greffe., soit du Tribunal civil , soit du Tribunal de commerce. {^Argurti, tiré dé VarU 609. )

(2) Fait rendre. Remarquez qu’il ne peut intervenir aucune partie privée dans cette procédure. Tout se passe entré la Coitr et le procureur-général, qui est.la seule partie. ( Art. 6oB. )

fin des notes du livre TROISièME.

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NOTES

SUR LES INSTITUTES

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