‹ Institutes de JustinienChapitre 110 sur 357 · LIVRE 1, riTRE \X1, § I · texte numérisé non relu

LIVRE 1, riTRE \X1, § I

rendre sa condition pire ; il importe souvent au pupille d'aliéner certaines choses, ou de prendre des engagements dont il ne saurait apprécier par lui-même Tutilité ou le danger. x4ussi de semblables actes doivent-ils être soumis à Texamen du tuteur, afin qu'il puisse les autoriser en connaissance de cause ; et alors le pupille rend sa condition pire , en ce sens qu'il prend les engagements que nécessitent ses affaires, par exemple, lorsqu'il a besoin de faire un emprunt.

266. Nous avons raisonné jusqu'ici dans l'hypothèse d'une stipulation [si quid stipidelur), contrat unilatéral qui n'oblige qu'un seul des contractants ; maïs il existe des contrats bilatéraux ou synallagmatiques , comme la vente , le louage et plusieurs autres contrats, qui produisent entre tous les contractants des obligations réciproques (ex quihus obligationes mutuœ nascuntur). Dans ces différents cas, le pupille qui contracte oblige une autre personne envers lui , et sous ce rapport il n'a besoin d'aucune autorisation ; mais en même temps il s'oblige envers autrui, et, sous ce second rapport, l'autorisation du tuteur est indispensable. En pareil cas , ceux qui ont contracté avec un pupille non autorisé sont tenus envers lui sans qu'il soit tenu envers eux. Cela ne signifie pas que le pupille puisse , après avoir vendu, exiger le prix sans livrer la chose, ou, après avoir acheté, se faire livrer la chose sans acquitter le prix ; car il ne doit pas s'enrichir aux dépens d'autrui (*). On veut dire seulement qu'il n'est pas lié ; qu'il est libre de faire exécuter le contrat ou de s'en départir, mais sans diviser les obligations respectives qui en résultent.

Nous parlerons plus loin de l'autorisation dont le pupille a besoin pour aliéner [5021.

267. Le pupille n'a besoin d'aucune autorisation pour obliger les personnes qui contractent avec lui, ou pour acquérir les choses dont on veut lui transférer la propriété : omnes res pupillo sine tutoris auctoritate dari possunt (-). Toutefois cette règle souffre exception en ce qui concerne l'acquisition d'une hérédité ; sauf le cas où le pupille se trouve héritier nécessaire [668 , 819] , il ne peut faire adition d'hérédité qu'avec

(') Pomi>ou. fr. 2U6, de rcjul.JHr. — (-; 5 1. h. I.

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l'autorisation de son tuteur. Pour expliquer cette exception, Ulpien (^) fait observer que l'héritier est dans l'obligation d'acquitter toutes les dettes du défunt, obligation que le pupille ne peut s'imposer sans l'autorisation de son tuteur. Mais cette explication est insuffisante, puisque le texte suppose une hérédité avantageuse (lucrosa) et sans aucun risque pour le pupille (necullum damnum habeat). D'ailleurs, s'il existe des dettes, pourquoi n'en serait- il pas de l'adition d'hérédité comme des contrats synallagmatiques, qui, sans obliger le pupille, obligent les autres contractants [266]? .

La bonne administration des affaires du pupille le met fréquemment dans la nécessité de contracter, et, dans son intérêt même, on lui permet de stipuler dès qu'il peut parler, lors même qu'il n'a encore aucune intelligence, quamvis nihil intelligat (*^). On n'a pas donné les mêmes facilités pour l'adition d'hérédité, parce qu'elle ne suppose pas ^^wX^mQui aliquem mtellectum^ mais une maturité de jugement qui n'existe jamais chez les impubères (^). C'est pour suppléer à son absence que l'autorisation du tuteur est exigée : en effet , in eo quod animi judicio fit, le pupille non autorisé est réputé n'avoir aucune volonté ; necvelle nec nolle intelligiiur i^'). .;■'■■■■• ;

268. Ce que nous avons dit de l'hérédité déïévéBr^-^^ s'applique à celle qui doit lui être restituée en vertu d'un fidéicommis [773] et à la bonorum possessio , succession prétorienne qu'il ne faut pas confondre avec l'hérédité, car celle-ci est une succession réglée par le droit civil.

Pour posséder un objet corporel , il faut le détenir animo domini, et cet animus n'existe chez les impubères qu'à un certain âge. Les jurisconsultes romains en concluaient que les pupilles non autorisés peuvent acquérir la possession pourvu qu'ils soient assez âgés pour comprendre , ut intellectum captant p) ; mais il a été décidé que Vinfans , quoique dépourvu d'intelligence , peut, même sans autorisation, posséder les objets qu'il détient (^j. "

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