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263. AiCTORiTAS vient "de augere y auctum , qui signifie augmenter. On en conclut communément que le tuteur est donné à la personne du pupille pour la compléter , ad integrandam pupilli personàfri , si^^^ l'expression d'E. Otton (*), dti pour ^augmenter, comme on ne craint pas de le dire aujourd'hui. Il est certain que Tautorisation du tuteur donne au pupille ime aptitude qu'il n'a point par lui-même ; elle le rend capable de faire les actes qu'il ne pourrait faire seul, par exemple , de s'obliger ou d'aliéner, parce que la volonté et l'intelligence du tuteur suppléent à l intelligence dont l'impubère est dépourvu , et complètent ainsi , sous le rapport intellectuel, les actes dont le pupille remplit seulement la forme extérieure [996]. Mais faut-il absolument , pour expliquer cet effet de l'autorisation, recourir au sens étymologique du mot auctoritas? Non certainement : il suffit de prendre ce mot dans le sens qu'on lui donne ordinairement. Dire qu'une personne auctor fuit , c'est indiquer qu'elle a ouvert un avis , qu'elle a fait une proposition , qu'elle en a pris l'initiative et la respon-
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sabilité. C'est en ce sens que le tuteur est donné au pupille pour le conseiller , et même pour le diriger dans l'administration de ses propres affaires.
264. L'autorisation du tuteur est un acte solennel , intimement lié au fait même du pupille : c'est une approbation expresse que (*) le tuteur présent donne in ipso negotio, kwtrement l'autorisation donnée après coup (joo5^ tempus) , ou envoyée par lettre missive {per epistolam) n'aurait aucun effet (n// agit).
Une autorisation donnée conditionnellement serait, par ççla même^ suspendue jusqu'à l'événement de la condition , ce qui est inadmissible. Les actes du pupille doivent donc être aut • risés purement et simplement , lors même qu'ils sont conditionnels (^).
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265. Le pupille agit tantôt avec l'autorisation de son tuteur, tantôt même indépendamment de toute autorisation. Ainsi, par exemple, et sauf plusieurs distinctions d'âge que nous expliquerons plus loin [995], le pupille , même non autorisé , peut stipuler, c'est-à-dire interroger une personne qui s'oblige en répondant ; mais, en sens inverse, il ne peut promettre, ou, en d'autres termes, s'obliger, en répondant à l'interrogation d' autrui , qu'avec l'autorisation de squ tuteur (^). Cette double décision dérive du principe d'après lequel on distingue si le pupille rend sa condition meilleure ou pire [meliorem suain conditionem facere, deteriorem vero , etc. ). L'autorisation , superflue dans la première hypothèse, devient indispensable dans la seconde. Ainsi le tuteur intervient précisément pour habiliter le pupille à rendre sa condition pire, ce qui, au premier aspect, paraît incompréhensible ; car le tuteur ne doit autoriser les actes du pupille qu'autant qu'il les juge avantageux , si hoc pupillo prodesse existimaverit\^). Pour lever cette apparente contradiction , il faut savoir que le pupille rend sa condition meilleure lorsqu'il acquiert ou lorsqu'il oblige. les autres envers soi , tandis qu'il rend sa condition pire toutes les fois qu'il aliène ou qu'il s'oblige (^). Or, s'il est toujours utile de rendre sa condition meilleure, il n'est pas toujours désavantageux de
(') Paul. fr. 3, h, t.; V. fr. l, î^ 2, de lutel. — (') Ulp. fr. 8, h. I. — (») Tej:t. hic ; S 9, de inutil. slip. — (*) S 2, h- t- — ("'*) S 2, quib,-Ali€n. lie; S ^i de inufU, stiimL