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LIVRE

TITRE XXli.

dans leur propre cause , c'est-à-dire dans les procès qu'ils auraient contre le pupille, ou pour les engagements que ce dernier contracterait envers eux directement ; car la règle , ipse tutor in rein suam auctor esse non potest , ne s'applique pas lorsque le pupille s'oblige indirectement envers son tuteur, par exemple, en recueillant une hérédité dont ce même tuteur est créancier (^).

270. En général, on ne donne point de tuteur, soit au pupille qui en est déjà pourvu (^) , soit pour une affaire déterminée (^ ]. Mais on négligeait cette règle toutes les fois que le tuteur existant se trouvait dans l'impossibilité de donner lui-même une autorisation indispensable (^), notamment pour acquérir une hérédité (^] et pour agir in judicio. En effet, le pupille, qui avait un procès contre son tuteur, recevait un second tuteur {prœtorins tutor), que l'on donnait encore au temps d'Ulpien (^); plus tard on a donné un curateur spécial [v. 1299], non pour autoriser, mais pour assister le pupille dans l'instance.

271. D'après les Novelles de Justinien , la tutelle ne peut appartenir ni aux débiteurs ni aux créanciers du pupille, excepté sa mère ('') ; et si le tuteur devient débiteur ou créancier du pupille après son entrée en fonctions , on doit lui adjoindre un curateur pour tout le temps de la tutelle (^).

(*) Vlp. ff. i, h. t. — (^)i b,de curât. — (») S 4. Qui test. tut. — (^) Ulp. l i rey. 20 et seq. — {^) Marcian. fr. 9 ; Papin. fr. 13, de tut et curât, dat. — i^) Il reg. 24. — C) Nov. 72, cap. i et i; nov. 94. — i^) .Vor. 72, cap. 1.

TITUIiUS XXII.

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