LIVRE ï. TITRE XXII, ^ JII
esse qm vel removentur a tatela ob id quod suspecli. visi sunt, vel ex jiisîa causa sese excusant et omis administrandae tuteice deponiint , secund u m ea qjjye. ^Jeni us p ro po nemu§. ,■ n •
ceux qu'où écarte de la tutelle, parce qu'ils oiit paru suspects, ou ceux qui s'excusent pour cause légitime et se décliargent de l'administration , d'après les règles que nous exposerons plus bas.
EXPLICATION
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272. Les pupilles sortent de tutelle dès qu'ils deviennent pubères : la puberté est, à proprement parler, le développement physique des organes qui rend les deux sexes capables d'engendrer (*); mais la puberté des femmes a toujours été présumée d'après l'âge, par cela seul qu'elles comptaient douze an§ accomplis.
Quant au sexe masculin , les Proculéiens admettaient une présomption semblable, et fixaient le commencement de la puberté à l'âge de quatorze ans accomplis ; les Sabiniens , au contraire, appréciaient la puberté par l'état extérieur du corps, habilti corporis[^], Vriëcns ne reconnaissait rnême, comme pubères que ceux qui réunissaient les deux conditions d'âge et de développement corporel f). Justinien confirme ici l'opinion des Proculéiens. Ainsi la puberté commence [initium accipere), dans le sexe masculin , à quatorze ans , en ce sens que parmi les hommes de cet âge il se trouve toujours quelques pubères ; mais le plus grand notiabre n'arrive réellement à la puberté qu'entre quatorze et dix-huit ans ('*). Aussi la puberté pleine est-elle fixée à dix -sept ans accomplis ou dix-huit ans commencés [1771.
§ I et 111.
273. La tutellie doit nécessairement finir lorsque le pupille décède, ou même lorsqu'il esicapitemimdits, car il ne peut que devenir esclave par la grande gvpitis deminutio, peregrimis
i') Ulf. u reg, 28. — {*)Gmiis, 3 sent, i,^ 2.
inst. 196. ~ (3) Ulp. Il reg. 28. — (^} Paul,
174 lASTITlTES 1)1«: JUSTirslErs.
par la moyenne, et fils de famille par la petite. Dans le premier et dans le -troisième cas, l'impubère^ devenant alienijuris, cesse d'être pupille [209]. Dans le second cas , il perd le titre et les droits de citoyen; dès lors il ne doit plus jouir d'une protection que donne le droit civil [260].