‹ Institutes de JustinienChapitre 118 sur 357 · LIVRE I . TITRE X^Ill · texte numérisé non relu

LIVRE I . TITRE X^Ill

l'ordre des tutelles Légitimes, mais ut alius detur(}), Tlest donc remplacé par un tuteur datif.

(3) f7/). /V. \.i,%S^,'^,oet/i, de test, tut.; V. fr. 3, ǧ 8 et 9, rfe /egri/. /m/.

DE GIJRAXIONIBUS.

Masciili piibei'es et feminae viripotentes usque ad vicesiiiuiinqnintiimannumcoiiiple tum curatores accipinnt; quia licet pubères sint , adliuc tamen ejus aetatis sunt ut sua ne(]^oiia tueri non possint.

, I. Dantur autep curatores ab usdem maxjistratibus , a quibus et tutores. Sedcurator testamento non datui-; sed datus cônfirraatur decreio praetoris vel prbsidis.

2. Item inviti adolescentes curatores non accipiunt, praeterquam in litém ; curator enim et ad certam causara da ri potes t.

3. Furiosi quoque et prodigi, licet majores viginti quinque annis sint, tamen in curatione sunt adgnatorum ex loge nnodecim Tabularunij sed soient Romae pra^fectus urbi vel prœtor, et in provinciis praesides, ex inquisitione eis curatores dare.

^^"^. ^8ëd ëif-ftièTite càptisv et surdis, et mutis, et qui perpe-

TITIfiE XXIII.

DES CUBATELIiES.

Les bommes pubères et les femmes nubiles reçoivent des curateurs jusqu'à vingt-cinq ans accomplis , parce que, malgré leur puberté, ils ne sont pas encore d'âge à pouvoir diriger leurs affaires.

1. Le curateur est donné par les mêmes magistrats que le tuteur; mais on ne donne point de curateur par testament. Toutefois , celui qu'on aurait donné serait confirmé par décret du préteur ou du président.

2. Les adolescents ne reçoivent point de curateur malgré eux, si ce n'est en cas de procès ; car le curateur peut être donné même pour une affaire déterminée.

3. Les fous et les prodigues, quoique majeurs de vingt-cinq ans, sont néanmoins placés, par la loi des Douze Tables , sous la curatelle de leurs agnats ; mais dans lusage leurs curateuis sont nommés après enquête, à Home, par le préfet de la ville ou par le préteur, et, dans les provinces , par le président.

4. Les in.<5etisés, iek sourds, les muets et les personnes attaquées

INSTITLTES DE JUSTIMEX.

d'une infirmité perpétuelle, ne pouvant dipiger leurs affaires , doivent aussi recevoir des curateurs.

5. Les pupilles eux-mêmes reçoivent quelcjuefois des curateurs, par exemple, quand le tuteur légitime manque d'aptidude ; car ceux qui ont un tuteur ne peuvent en recevoir un autre. Pareillement, lorsfjue le tuteur nommé par testament, par le préteur ou par le président, manque d'aptitude pour administrer, et cependant administre sans fraude, on lui adjoint un curateur. Pareillement, pour remplacer les tuteurs qui s'excusent , non à perpétuité, mais temporairement, l'usage est de donner un curateur.

6. Lorsque le tuteur se trouvera, par mauvaise santé ou autrement, dans l'impossibilité d'administrer les affaires du pupille, et que celui-ci sera éloigné ou enfant, une sentence du préteur ou du président de la province préposera, aux risques du tuteur, fagentque celui-ci désignera.

tuo morbo laboranl, quia rébus suis superesse non possunt, curatores dandi suui.

5. Interdum autem et pupilli curatores accipiunt : ut pu ta si legitimns tutor non sit idoneus, quoniam habenti tutorem tutor dari non potest.

Item si testamento datus tu-

I tor vel a pra^tore vel prœside, idoneus non sit ad administradonem, nec tamen fraudulenternegotia adminislret,solet et curator adjungi. Item in locum tutorum qui non in perpetuum, sed ad tempus a tutela excusantur , soient curatores dari.

6. Quod si tutor ad versa valetudinevel alia necessitale impcditur quominus negotia pupilli administrare nossit, et pu|)iilus vel absit vel infans sit, quem velit actorem periculo ipsius tutoris prœtor, vel quiprovinci8epraeerit,decreto constituet.

EXPLICATION

278. La folie ou démence prive ceux qui en sont atteints de toute raison , et conséquemment de toute capacité ; on n'a donc pas besoin de leur interdire l'exercice des facultés qu'ils n'ont pas. Les prodigues, au contraire, ont des facultés dont ils abusent , et , dans leur propre intérêt , il faut leur retirer l'administration de leurs biens. De là cette différence, que les fous doivent avoir un curateur par cela seul qu'ils sont en dé-

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