LIVRE I, TITRE XXIII, § IV
mence, tandis que les prodigues ne deviennent incapables de s'obliger, d'aliéner, de tester, et ne sont en curatelle qu'après que le préteur, en prononçant contre eux une sentence d'interdiction, leur a enlevé l'exercice de leurs droits (^).
279. D'après la loi des Douze Tables, la curatelle légitime des fous et des prodigues est déférée, comme la tutelle des impubères , au plus proche agnat , lorsque le père de famille, sous la puissance duquel ils se trouvaient, décède intestat ; toutefois , comme il n'existe point de curatelle testamentaire , le moimfestatus ne se prend point ici dans le sens qu'on lui donne en matière de tutelle. La curatelle n'appartient aux agnats qu'autant que le père de famille est décédé intestat dans le sens propre du mot f^) [808]. Ainsi la curatelle légitime n'a lieu sur les fous et les prodigues que lorsqu'ils ont recueilli ab intestat l'hérédité paternelle. Il semble, en effet, que, dans ce cas, l'hérédité arrive aux enfants comme un bien de famille dont la conservation importe spécialement à leurs agnats ; tandis que le caractère patrimonial n'existe plus, du moins au mémedegré, dans l'hérédité testamentaire , lors même qu'il s'agit des biens paternels.
280. On voit par là que si les fous et les prodigues sont quelquefois sous la curatelle de leurs agnats, c'est le cas le plus rare. Aussi les curateurs sont-ils presque toujours donnés par les magistrats [soient dare) à beaucoup d'ingénus qui n'ont point d' agnats , ou dont les agnats sont inhabiles aux fonctions de curateur (^), et même à tous ceux dont le père est décédé testât , et enfin aux affranchis qui n'ont jamais ni père légitime ni agnat (a).
§ IV
281. Ce sont encore les magistrats qui donnent un curateur aux imbéciles, aux sourds ,• aux muets et à tous les incurables [qui perpeiuo morho laborant) dont la loi des Douze Tables ne parle pas, et qui, par conséquent, n'ont jamais de curateur légitime. Nous avons vu [126] que les décisions prises pour le cas
(1) V. PauL 3 sent. 4, S§ G e/ 7. — (-) V. Ulp. 12 reg. 3. — (*) Gains, fr. \Z,de curât, fin'.; Justin. 6\ 7, S 6, eod.
{a) Ulp. 12 rcg. 3. Voyez Janus a Costa hic; Cujas dans ses notes sur les înstllutos et ses parntitles sur le Code, !ih. r>, fit. 70.
178 TNSTITUTES DE JUSTINIEN.
d'imbécillité ne s'appliquent pas directement au cas de folie , sans doute parce que la démence, bien qu'elle paralyse toutes les facultés intellectuelles , est susceptible d'intervalles lucides , et même de guérison, tandis que l'imbécillité suppose une absence totale de raison et d'intelligence.
Quant aux sourds et aux muets, bien qu'ils reçoivent un curateur, ils ne sont pas absolument incapables d'agir par euxmêmes. 11 faut examiner à cet égard la nature des actes , pour connaître ceux que peuvent ou ne peuvent pas faire le sourd et le muet [560, 679 et 998].
PR
282.- Le pupille devenu pubère n'a plus de tuteur ; mais , jusqu'à vingt-cinq ans accomplis, il peut recevoir, et reçoit , en général, un curateur (*).
Dans l'origine, on ne donnait point de curateurs à raison do l'âge. C'est un plébiscite nommé loi Lsetoria, ou, plus exactement Plœtoria (a) , qui a fixé à vingt-cinq ans accomplis l'âge qu'on appelle perfecta œtas (^). La loi , voulant protéger les personnes qui n'ont pas encore accompli cet âge, minores mginti quinque annis, soumit à un judiciiim publicum, et , par suite, à une condamnation pécuniaire et infamante , quiconque abuserait frauduleusement de leur inexpérience en traitant avec eux (^). En même temps elle autorisa ces derniers à demander, pour chaque affaire , un curateur spécial dont l'assistance ou le consentement fût, sans doute, une garantie morale pour les personnes qui voudraient traiter de boime foi avec les mineurs de vingt-cinq ans.
Plus tard le droit prétorien a donné à ces derniers une protection plus efficace , en rescindant, pour simple lésion , indépendamment de la fraude , tout engagement , toute opération d'où résulterait pour eux un préjudice quelconque [685].
Enfin Marc-Aurèle, d'après l'historien Gapitolinus , amplifiant l'institution des curateurs spéciaux admis par la loi Plœto-
(*) Ulp. fr. 1, S 3, fr. 3, de minor. xxv ann. — (^) Constant. C. 2, C. Th., de donat. — (^) Cirer. 3 de natiir. deor. 30 ; 3 de offre. 1 r,.
(o) Rien n'indique précisément la date de cette loi. On sait seulement parmi pasr sage de Plaute {Pseud., acte 1, scène 31 qu'elle existait de son temps, c'est-à-dirp vers le milieu du sixième siècle.