‹ Institutes de JustinienChapitre 14 sur 357 · LIVRE 1, TITRE · texte numérisé non relu

LIVRE 1, TITRE

des autres hommes, mais'aussi envers la société ou l'État, dont il est membre. De là une distinction entre le droit public et le droit privé. Le premier règle la constitution de l'Élat et les rapports de la société avec les membres dont elle se compose (qtwd ad statum rei romance spectat). Le droit privé , au contraire, règle les intérêts des particuliers entre eux {quod ad singuloriim utilitatem pertinet).

Le droit privé se divise en trois parties, et prend le nom de droit naturel, droit des gens ou droit civil, suivant que les préceptes dont il se compose se rapportent à tous les êtres animés, aux hommes en général , ou à chaque peuple en particulier (^).

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