‹ Institutes de JustinienChapitre 13 sur 357 · LIVRE I, llIRE 1, § II · texte numérisé non relu

LIVRE I, llIRE 1, § II

4. Hujns studîi duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicumjusest,quod ad statum lei romanae spectat; privatum, quod ad singulonim utilitatem. Dicendum est igitur de jure privato quod tripertitum est; collectum est enim ex uaturalibus praeceptis , aut gentiuin aut civilibus.

4. Cette étude se divise en deux branches : le droit public et le droit privé. Le droit public tient à la constitution de l'empire romain ; le droit privé s'occupe des intérêts particuliers. Ce dernier a une triple origine ; il se compose de préceptes empruntés au droit naturel, au droit des gens et au droit civil.

EXPLICATIOJV.

PR

1. Attribuer à chacun ce qui lui appartient, telle est la volonté de l'homme juste. Seule et dépourvue des moyens de distinguer ce qui véritablement appartient à chacun, cette volonté n'atteindrait pas son but ; ce ne serait pas même une véritable volonté, si elle ne cherchait pas à connaître ces moyens.

Ainsi donc, pour attribuer à chacun ce qui lui appartient, trois choses sont nécessaires : la volonté ou la justice, les moyens de distinguer ou le droit, et la connaissance de ces moyens ou la jurisprudence. De là les définitions qu'Ulpien(*) va fournira Justinien.

2. La volonté quiconstitue lajusticedoit être ferme (cotistans), insurmontable dans sa résistance , irrésistible dans son action ; c'est en outre une volonté durable (perpétua). Elle doit être forte et doit l'être sans cesse.

§ I et II.

3. Justinien défmit ici la jurisprudence , ou plutôt le droit , CB.Y jurisprudefitia ne signifie rien autre chose que la connaissance du droit. Dire en quoi consiste cette connaissance, c'est dire en quoi consiste le droit même, sauf cette différence que le droit, ars boni et œqui ('^), est une science abstraite (ars) dont la connaissance acquise (scientia , notitia) constitue la jurisprudentia.

Le droit n'est pas la science universelle, et s'il s'occupe des

'; Fr. 10, ft. f. — (2) ilp,f,:i,pr., h. f.

6 INSTITUTES DE ftSTINIEIN.

choses divines et humaines [divinarum atque humanarum rerum) , ce n'est que sous un seul rapport et dans un seul but, pour distinguer en elles le juste de l'injuste, œc/uum ah miquo,,JicUiim abiUicito{'^), Ainsi, lorqu'on dit que les choses divines et humaines sont l'objet du droit, on n'entend pas dire qu'elles rentrent exclusivement dans le domaine de cette science : les jurisconsultes ne sont pas seuls appelés à connaître les choses divines et humaines, mais ils doivent connaître les unes et les autres sous un rapport qui distingue la science du droit de toute autre, et lorsqu'on ajoute /w^/i atque injusliscientia, c'est pour préciser ce rapport. Connaître le droit ce sera donc connaître ce qui est juste ou injuste dans les choses divines, comme dans les choses humaines.

Après ces notions générales, Justinien promet d'exposer les principes du droit, levi ac simplici via. Nous verrons comment il a rempli cette promesse.

§ ni.

4. Pour séparer le juste de l'injuste , le droit établit des préceptes auxquels se rattache une distinction importante. Si j'ai emprunté , je dois rendre ; si j'ai causé à tort un dommage , je dois le réparer : c'est là un devoir parfait dont l'accomplissement peut être exigé. Au contraire, quoique ce soit un devoir de rendre service, de faire l'aumône lorsqu'on le peut, nul n'est fondé à en exiger Taccomplissement. Jl existe donc des devoirs imparfaits , dont on ne doit compte qu'à Dieu seul (^). Ils sont tous renfermés dans le premier précepte (honeste vivere) ; le second [ncminem lœdere) , et le troisième (suum cuique tribuerè), se rapportent aux devoirs parfaits.

5. De ces deux derniers préceptes, l'un dit plus que l'autre. Il ne suffit pas, en effet, de ne léser personne : la justice véritable suppose de plus une volonté active, attribuant à chacun ce qui lui appartient.

Le droit, pris en général, embrasse tous les devoirs, parfaits et imparfaits ; séparé de la morale , il se restreint aux premiers.

§ IV

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