‹ Institutes de JustinienChapitre 141 sur 357 · LIVRE I, TITRE XXVI, § IX , X ET XI. i · texte numérisé non relu

LIVRE I, TITRE XXVI, § IX , X ET XI. i

et par exception , comme les femmes , à suivre une accusation criminelle ('), ne peuvent accuser leurs tuteurs comme suspects ; et si les mineurs de vingt-cinq ans peuvent, après la puberté, accuser leur curateur , ce n'est qu'avec l'assentiment de leurs plus proches parents (-).

§ VIII

324. Les poursuites criminelles s'éteignent, en général, par la mort de l'accusé, qui ne peut plus être puni [816]. L'accusation dirigée contre le suspect s'éteint aussi par sa mort , non parce que son décès le soustrait à une peine que cette accusation ne poursuit pas , mais parce qu'il fait cesser la tutelle, et remplit ainsi le véritable but de l'accusation , qui est d'écarter le suspect. Ajoutons donc, pour être exact, que cette accusation s'éteint , dans tous les cas où finit la tutelle (^), et sans doute aussi la curatelle.

§§ IX, X et XL

325. Nous avons déjà vu [225] que le préteur désigne , suisuivant l'âge et la condition des pupilles, la personne à qui ces derniers seront confiés pour être élevés chez elle et par ses soins (*). Dans ce cas , le tuteur reste spécialement chargé de pourvoir aux frais de nourriture , d'habillement , de logement , d'instruction, etc. (^); en un mot, de fournir les aliments jusqu'à concurrence du taux que le préteur fixe d'après la fortune du pupille , et de manière à ne pas absorber les revenus , surtout lorsqu'ils sont considérables (^).

Pour statuer à cet égard, le préteur doit s'enquérir de la fortune du pupille , et préalablement se faire remettre par le tuteur un état des sommes que ce dernier aurait entre ses mains Ç).

Or on prévoit ici que le tuteur se fera celer , se rendra inabordable ( copiam sui non faciat ) pour empêcher toute allocation. Dans ce cas, il sera destitué comme suspect (*), et le pupille obtiendra, sur les biens du tuteur, un envoi en possession dont la nature sera expliquée plus loin [934]. Si, au contraire,

(*) Mocer. fi\ Setil, de actis. — («) § 4, h. t.; Ulp. fr. 7, h. t. — (^) l'ip. fr. 11, h. t.: ylnton. C. 1, h. t. — (*) Ulp. fr. 1, jir. et S l,ubi pupil. — (^) Ulp. fr. 3, §S 2 fl 5, eod. w- (6) Ulp, f,., 3, p,.., SS 1 , 2 p/ 3, eod. — l") Ulp. fr. 3, ^ i, eod. — («) »; 9, ''. '.• Ulp. fr.-,^^: fr. 3, U4,/(. t.

le tuteur sa présente , et soutient par une fausse déclaration que le pupille n'est pas assez riche pour qu'on puisse lui allouer des aliments ; alors il doit être renvoyé , à cause du mensonge, devant le préfet, pour être puni comme le sont quelquefois certains tuteurs que le texte désigne suffisamment (^).

'')§10, in fin.; î a, h. t. y. Ulp, fr. 1,S8.; fr. 2 ; fr. 3, S§ 15 ^t iG,h.t.

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