‹ Institutes de JustinienChapitre 140 sur 357 · LIVRE I, TITRE XXVI, § II · texte numérisé non relu

LIVRE I, TITRE XXVI, § II

sa famille, et en général tous ceux à qui le préteur croit, par de justes motifs, ne devoir pas confier l'administration C^).

319. On écarte encore de la gestion, soit purement et simplement, soit en leur adjoignant un curateur pour administrer à leur place [285], mais toujours sans nuire à leur considération, les personnes qui n'ont pas Tactivité, l'expérience ou l'instruction nécessaire (^), notamment celles que la pauvreté empêche de trouver une caution (^).

PR. et § I.

320. Il existe contre les tuteurs et curateurs suspects une accusation dont Torigine remonte à la loi des Douze Tables (^), et dont la connaissance exclusive appartient à certains magistrats (^) qui peuvent aussi informer d'office, sans qu'il se présente aucun accusateur (^).

Ces magistrats sont, à Rome, le préteur, et, dans chaque province, le gouverneur ou même son lieutenant, lorsque le gouverneur a délégué la juridiction dans laquelle se trouve comprise le droit d'écarter les suspects (J). C'est ainsi que ce droit peut être exercé par le lieutenant du proconsul (^).

Le préteur est compétent à Rome pour écarter les suspects, non pour leur infliger une peine proprement dite. Aussi ces derniers, lorsqu'ils doivent être punis, sont-ils renvoyés devant le préfet de la ville (^), auquel appartient la connaissance de tous les crimes commis dans Rome et dans l'Italie proprement dite, qui s'étendait seulement jusqu'au centième mille autour de Rome (^^).; mais, en dehors de ce rayon , le gouverneur de la province ou son lieutenant sont compétents pour punir comme pour écarter les suspects (^^).

§§ VI et VIL

321. Pendant le cours du procès intenté au suspect, et par cela seul qu'on informe contre lui,- l'administration lui est interdite (^2j^ 5'il est écarté, comme coupable de dol, lasentence emporte une note d'infamie qui n'existe pas contre le tuteur

(*) Ulp. fr. 3, s 12, /i. /. — (2) Ulp. d. fr. 3, S 18 ; fr. 4, h. t. — (3) Valer. et Gall. C. 2 , si tut. veL curât, satis. V. /ïlex. C. 1, de peric. tut. — (^) Pr., h. t. — (^) Marcian. /"r. 1, S H, ad se. turpil. — (^} Ulp. fr. 3, S*, h. t. — C) Ulp. fr. i.%^ d eti, h, t. — ^») § 1 , /,. f. (9) §§ 10 efll, h. t. — (10) Ulp. fr. 1, pr. et S 4, de offic. prœf. urb (U) jiex. C. 20, de admin. tut. — (^s; S 7, k. t.; Ulp. fr. 14, S 1. desolut.

i204 j.NSxrrLTES de jlstimeiX.

écarté comme coupable de faute, c'est-à-dire de simple négli--

gence(*). -

322. La gravité de ces conséquences a fait douter si les tuteurs sont tous indistinctement soumis à cette accusation. Justinien répond affirmativement, d'après Ulpien (^), pour les tuteurs légitimes et même pour le patron. Cependant lorsqu'on accuse ce dernier, on ménage sa réputation ; on a soin de ne pas exprimer, comme on le fait ordinairement, les motifs de la sentence (^), afm qu'il puisse éviter l'infamie que tout autre subirait.

Ces ménagements sont une conséquence du respect que les affranchis doivent à leur patron, et qui les empêche d'intenter contre lui une action infamante (^). Quant aux tuteurs légitimes, en général, nous avons déjà vu [285], que dans les mêmes cas où d'autres tuteurs seraient écartés comme suspects, on se contente souvent de leur adjoindre un curateur.

§§ IX, X et XL

323. Quoique Taccusation dirigée contre les tuteurs ou curateurs suspects ne soit pas précisément une poursuite criminelle, puisqu'elle ne tend pas à les faire punir, elle a cependant plusieurs règles communes avec lesjudiciapvMîca. Aussi cette accusation est-elle quasi publica , en ce sens qu'elle est ouverte à tous les citoyens (^) , et même aux femmes qui , en général, ne sont admises comme accusatrices que pour venger leur propre injure ou la mort de leurs proches (^). Ici, au contraire , les femmes sont toutes admises indépendamment de la parenté , et indépendamment de l'affection qu'elles portent au pupille, pourvu qu'elles ne sortent pas des bornes que la bienséance impose à leur sexe (^),

Ce droit, qui appartient à chacun d'accuser un tuteur ou un curateur suspect, devient pour leurs collègues un devoir que ceux-ci ne peuvent négliger sans engager leur responsabilité [^).

En sens inverse, les impubères que l'on admet quelquefois,

(») § 6. h. /.; Diocl. et Max. C. 9, h. t. — («) fr. I. § 5, /t. ^ — (») Ulp. fv. 4, S 2, /,. ^ (^) Jicx. C. 1 , si tut. vel. curât, non fjess. — (») § 3, A. <. ; V. S 1 , de piihl.jnd. — {^jMacer. fr. set II. de ocus. — C) S 3, h. t.; Ulp. fr. 1, S 7, h. t.— (^ VIp. fr. 3, S 2 ; /ir. 7, S 14 ; rfc admin. et peric.

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