LIVRE 11, TITRE l
de vin et de miel, de Velectrum , alliage d'or et d'argent, il en est encore de même ; car dans ce cas la nouvelle substance est indubitablement commune. Lorsque c'est le basard, et non la volonté des propriétaires, qui opère confusion de substances , soit bomogènes, soit différentes, il en est encore de même.
28. Si le froment de Titius est mêlé avec le vôtre, le mélange, lorsqu'il résulte d'une volonté nmtuelle,devientcommun, parce que chaque objet , c'est-à-dire chaque grain qui auparavant n'avait qu'un propriétaire, est devenu commun par votre consentement. Le mélange opéré par le hasard ou par Titius sans votre volonté, n'est pas commun , parce que chaque objet conserve sa nature. Dans ces deux cas, il en est du grain comme des bestiaux de Titius, qui se trouveraient mêlés avec les vôtres : le troupeau ne devient pas commtm et le filment non plus. Si l'un de vous retient la totalité de ce froment, l'antre a l'action réelle pour la quantité de froment qui kii appartenait ; mais il entie dans l'office du juge deslimer la cjualité du froment que cbacun avait.
29. Celui qui bâtit sur sou terrain avec les matériaux d'autrui,estjjropriétaire des constructions,jjaice que touieconstruction suit le sol. Cependant celui à (jui appartiennent les matériaux ne cesse })oint d'en être proprié-
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taire; mais, provisoirement il ne ])eut ni les revendiquer, ni en exi(>er l'exhibition , à cause de la loi des Douze Tables : cette loi décide que nul ne sera forcé d'extraire les matériaux d'autrui employés dans son bâtiment, mais qu'on les paiera au double, par suite de l'action diter/e tigïLOJwicto. Tigtnim s'entend de tous matériaux propres à bâtir. Le but de la loi a été de ne pas obli^jerà démolir; mais lorsque l'édifice se trojiNC (létruitpar une cause quel con(jue, le propiiétaire àes matériaux, à moins qu'il n'ait déjà reçu le double, peut les revendiquer et en demander l'exhibition.
30. Dans le cas contraire, la maison qu'un possesseurconstruit avec ses propres matériaux sur le fonds d'autrui, appartient au propriétaire du sol; mais dans ce cas, le maître des matériaux en perd îa pro{)riété, parce qu'il ^st présumé les avoir volontairement aliénés, du moins lorsqu'il a construit sciemment sur le fonds d'autrui : aussi ne peut-il plus les revendiquer ^ même après la démolition de l'édifice. Toutefois on s'accorde sur ce point que, s'il se trouve en possession , et que le maître du fonds revendique le bâtiment sans payer les matériaux et la main-d'œuvre, ce dernier peut être repoussé par l'exception de dol, pourvu toutefois que le constructeur possédât de bonne foi; car, pour celui qui savait
esse : sed tantisper neqne vindicare eam potest, neque ad exhibendum de ea re agere propter le^em Duodecim Tabularum, (jua cavetur nequis tignum alienum aedibus suis junctum eximere cogatur, sed dupluin pro eo praestet per actionem quœ vocatur de tigno injuncto. Appel latione auteiît tigni omnis matefia significalur, ex qua a^dificia fiunt. Quod ideo pro vis um est, ne œdificia rescindi necesse sit ; sed si aliqua ex causa dirutum sitaedificium, poterit materi8edominus,si non fuerit dnplum jam persecutus, tune eam vindicare et ad exhibendum de ea re agere.
30. Ex diverse, si quis in alieno solo sua mateVia domum aedificaverii, illius fit domuscujuset solum est: sed hoc casu materiae dominus proprietatem ejus amittit , quia volunîateejusintelhgitur alienata , utique si non ignorabat se in alieno solo aedificare; et ideo licet diruta sit domus, materiam tamen vindicare non potest. Certe illud constat , si in possessions constituto aedificatore , soli dominus petat domum suam esse , nec solvat pretium materiae et mercedes fabroruni , posse eum per exceptionem doli mali repelli , utique si bonœ fidei possessor fuerit qui iedificavit; nam scienti alienum solum esse , potest