Literie quoque , licet
n être pas propriétaire, on peut lui objecter qu'il a eu tort de construire sciemment sur le fonds d'autrui.
31. Si Titius a mis dans son terrain la plante d'autrui , elle lui appartient. Réciproquement, s'il a mis sa plante dans le terrain de Mévius, elle appartient à Mévius, pourvu, dans l'un et l'autre cas, qu'elle ait pris racine; car jusquelà elle continue d'appartenir au ^éiue propriétaire. C'est au moinent où la plante s'enracine que la propriété change : cela est tellement vrai c[ue, si l'arbre du voisin envahit le fonds de Titius, en y portant ses racines, l'arbre est acquis à ce dernier. La raison n'admet pas, en effet, que l'arbre appartienne à aucun autre que le propriétaire du fonds où ont poussé les racines ; et conséquemment l'arbre placé près des limites, devient commun quand ses racines vont aussi dans le fonds voisin.
32. Le j)rincipe qui attribue au sol les plantes qui s'y incorporent, lui attribue également les blés qu'on y a semés. Au reste, de même qu'après avoir hàti sur le terrain d'autrui, on peut, ainsi que nous l'avons dit, se défendre par l'exception de dol, contre le propriétaire qui revendique le bâtiment, on peut aussi se garantir parla même exception, lorsqu'on a ensemencé de bonne foi et à ses frais le terrain d'autrui.