Pareillement, l'écriture fût
INSflTUIES DE .IlSTlMEiN.
elle en lettre^ cVor, suit le papier ou le parchemin, comme les constructions ou les semences suivent le sol. Si tloncTitius emploie votre papier ou votre parchemin pour y écrire des vers, une histoire, un discours, ce n'est JDas Titius, mais vous qui serez propriétaire du volume. Toutefois, si vous revendiquez vos cahiers ou votre par(;hemin , sans payer à Titius les frais d'écriture, il pourra se défendre par l'exception de dolj^ pourvu qu'il ait acquis de bonne foi la possession du papier ou du parchemin.
34. Lorsqu'un tableau a été peint sur la planche d'autrui;, selon (pielques uns, la planche suit la peinture, et selon d'autres, c'est la peinture, quelle qu'elle soit , qui suit la planche ; mais d nous semble plus raisonnable que la planche suive la peinture : il serait ridicule, en effet, (ju'un tableau d'Apelles ou de Parrhjiisius devuU l'accessoire d'une misérable jilanche. Ainsi, lorsf[ue le propriétaire de la planche possède le tableau, lepeintrequile revendique sans payer la planche, peut être repoussé par l'exception de dol.
Lors{|ue c'est le peintre qui possède, on donne l'aciion utile contre lui au propriétaire de la planche; et, dans ce cas, si ce dernier ne paie pas le prix de la peinture, il pourra être repoussé par l'exception de dol, pourvu que le peintre possédât de bonne foi. En effet, si la planche a été soustraite
aurea3 sint, perinde chartis membranisquecedunt,acsolo cedere soient ea quae inœdifîcantur aut inseruntur; ideo- (pie si in chartis membranisve tuis carrnen vel historiam vel orationem Titius scripserit, hujus corporis non Titius seà tu dominus esse videris.
Sed si a Titio petas tuos libros tuasve membranas, nec impensas scripturœ solvere paratus sis, poterit se Titius defendere per exceptionem doli mali, utique si earum chartarum membranarumve possessionem bona fide nactus est.
34. Si quis in aliéna tabula pinxerit, quidam putant tabulam picturae cedere, aliis videtur picturam, qualiscumque sit, tabulai cedere; sed nobis videtur melius esse tabulain picturae cedere : ridiculum est eniin picturam Apellis vel Parrhasii in acctssionem vilissimae tabulas cedere. llnde si a domino tabulas imaginem possidente, is qui pinxit eam petat, nec solvat pretium tabulae, poterit per exceptionem doli mali submoveri. At si is qui pinxit possideat, consequens est ut utilis aetio domino tabuke adversus eum detur : quo casu, si non solvat impensam picturae, poterit per exceptionem doli mali repelli, utique si bona fide possessor fuerit ille qui picturam imposuit. Ulud enim palam est (piod, sive is