‹ Institutes de JustinienChapitre 152 sur 357 · LIVRE I · texte numérisé non relu

LIVRE I

qui pinxit subripuit tabulas, sive alius, conlpetit domino tabulai uin furti actio.

35. Si quis a noii domino quem dominum esse crediderit, bona fide iimdiiai emerit, vel ex donalione aliave qualibet justa causa cipqiie bona fideacceperit,naturaliraiione placuit frnctus quos percepit, ejus esse pro cultura et cura ; et ideo si postea dominus supervenerit, et fundum vindicet, de fruciihus ab eo consumptis ai]ere non potest. Ei vero qui alienum fundimi sciens possèdent, non idem concessum est : itaque cum fundo etiam frnctus, Hcet consumpti sin , cofjitur restitnere.

36. Is ad quCm ususfructusfundi pertinet, non aliter fructuum dominus elficitur, quam si ipse eos perceperit; et ideo , licet maturis IVuctibus nondum tamen perceptis decesserit, ad heredem ejus non pertinent , sed domino proprietatis adquiruntur. Eadem fere et de colono dicuulur.

37. In pecudum fructu etiam fœtus est, sicut lac, pili et lana : itaque agni, liœdi et vituli et equuli et suculi stalim naturali jure dominii iructuarii sunt. Partus vero ancillae in fructu non est : ita-

par le peintre ou par tout autre, celui à (|ui elle appartient aura l'action de vol.

35. Lorsqu'on traitant avec une personne qui n'est pas, mais que Ton croit propriétaire , on acbète de bonne foi un fonds, ou lorsqu'on le reçoit par donation ou à tout autre juste titre, et toujours de bonne foi, la raison naturelle a fait admettre que les fruits perçus par le possesseur lui appartiennent en raison de sa culture et de ses soins : conséquemment, si le propriétaire se représente et revendique le fonds, il n'a pas d action pour les fruits consommés par le possesseur. Quant à celui qui possède sciemment le fonds d'autrui, ou ne lui accorde pas le même avantage; aussi, en restituant le fonds, doit-il encore restituer les fruits même consommés.

36. L'usufruitier ne devient propriétaire des fruits du sol qu'après les avoir perçus lui même : conséquemment , s'il meurt avant la récolte, les fruits, quoique mûrs, n'appartiennent point à ses héritiers; ils sont acquis au propriétaire. On décide à peu près de même à l'égard du fermier.

37. Les fruits d'un bétail corn* prennent le croît aussi bien que le lait, le poil et la laine; ainsi les agneaux , les chevreaux , les veaux, les poulains et les petits cochons, sont d'après le droit naturel , immédiatement acquis à

VMSTITIITES DE Jl STIMEX.

rusufruitier. Mais Feiifant d'une esclave n'est point un fruit; il appartient donc au maître de la propriété : il serait absurde de considérer rhomme comme un fruit, lorsque la nature a créé tous les fruits pour l'homme.

38. Ceux qui ont l'usufruit d'un troupeau doivent , comme l'a pensé Julien, remplacer les bétes mortes par autant de bétes du croît, et planter de nouvelles vignes ou de nouveaux arbres en place des vignes ou des arbres morts; car il faut entretenir avec soin et user en bon père de famille.

39. A l'égard des trésors trouvés par un propriétaire sur son propre fonds, l'empereur Adrien, observant l'équité naturelle, les a concédés à Tinventeur, et a décidé de même pour ceux qu'on trouve par cas fortuit dans un lieu sacré ou religieux. Quant aux trésors trouvés dans la propriété d'autrui, sans les y chercher, mais par hasard, l'empereur en attribue moitié à l'inventeur, et conséquemment il a décidé que les trésors trouvés sur la propriété du prince appartiennent pour moitié à Finventeur, et pour moitié au prince.

De là il suit que le trésor trouvé sur la propriété du fisc, de l'Etat ou d'une ville, appartient pour moitié à l'inventeur, et pour moitié au fisc ou à la ville.

40. D'après le droit naturel, les choses nous sont aussi acquises par tradition; et en effet, lorsque le propriétaire veut transférer sa

que ad dominum proprietatrs pertinet; absurdum enim videbatur hominem in fructu esse , eu m omnes fructus rerum natura gratia hominis comparaverit.

38. Scd si gregis usumfructum quis habeat, in locum demortuorum capituui ex fœtu fructuarius summittere débet (ut Juliano visum est) ; et in vinearum demortuarum vel arboium lociun alias deljet substituere : rectc enim colère, et quasi bonus paterfamilias uti débet.

39. Thesauios quos quis in loco suo invenerii, divus Hadrianus naturalem aequitatem secutus ei concessit qui invenerit; idemque statuit, si quis in sacro aut religioso loco fortuito casu invenerit.

At si quis in alieno loco , non data ad hoc opéra, sed fortuito invenerit , dimidium inventori, dimidium domino soli concessit; et convenienter, si quis in Caesaris loco invenerit, dimidium inventoris , dimidium Cœsaris esse statuit. Cui conveniens est, ut si quis in fiscali loco vel publico vel civitatis invenerit, dimidium ipsius esse, dimidium fisci vel civitatis.

40. Per traditionem quoque jure naturali res nobis adquiruntur; nihil enim tam conveniens est naturali a^qui-

Page 1