‹ Institutes de JustinienChapitre 156 sur 357 · TITRE I, § I · texte numérisé non relu

TITRE I, § I

on en conserve la propriété; car évidemment, si on les jette, ce n'est point parce qu'on n'en veut plus, mais plutôt pour échapper avec le navire aux dangers de la mer. Aussi , lorsque ces objets sont échoués ou même trouvés dans la mer, celui qui Jes enlève avec intention d'en profiter commet-il un vol. Ces choses ne diffèrent pas beaucoup de celles qui, à finsu du propriétaire, tombent d'une voiture sur la route.

EXPLICATION

PR

326. Après avoir parlé des personnes quarum gratiajus constitutum est (*), nous avons à examiner, non plus en faveur de qui, mais sur quels objets s'établit la distinction du juste et de l'injuste. Tous les êtres physiques, considérés ici sous ce rapport entièrement passif, rentrent, sous le nom de choses, dans le second objet du droit ; et les choses , dit Justinien en copiant Gaïus, se trouvent non seulement dans notre patrimoine, mais aussi hors de notre patrimoine. Ce n'est pas ici une division que Justinien établit, c'est plutôt une définition par laquelle il indique toute l'étendue du mot res; car ce mot ne se restreint point, comme le mot pecuma (-), aux objets que chacun a m patrimonio ou in bonis , et qu'on appelle res singulo' rum (^) : outre ces derniers , il existe encore plusieurs classes de choses non singulorimi , notamment les choses dites nullius{^}, les choses communes, communia omnium (^), et enfin celles qui appartiennent à une corporation, universittitis (^).

Justinien va expliquer ces distinctions.

{*)Pr. dejur. persan. — (*) Paul. fr. -, de vevb. sïgnif. — (S^ s§ c f/ 11, h. t. — I. 15

'226 INSTTTUTRS DR .H STTMRX.

327. L'air, Teau courante, la mer et ses rivages sont choses communes, en ce sens qu'il n'existe à leur égard aucune distinction de propriété ; d'où il suit que cliacun peut en user librement, et, par l'usage qu'il en fait, s'approprier l'air qu'il respire, l'eau qu'il puise dans un courant. Pareillement chacun peut naviguer sur la mer, et la place qu'il y occupe lui appartient tant qu'il l'occupe ; car les choses communes, n'appartenant à personne, sont acquises par occupation à quiconque les tient en sa puissance; mais elles rentrent, dès que l'occupation cesse, dans leur condition primitive ou naturelle. Ce principe sera développé plus loin [341] à l'égard des animaux sauvages et des poissons, car les poissons qui vivent dans la mer ne diffèrent point de la mer elle-même (^).

328. On en peut dire autant du rivage. Comme la mer et comme son lit, il n'appartient à personne ; par conséquent chacun peut en user librement (^).

Toutefois à ce libre usage on apporte , relativement aux habitations construites sur le bord de la mer, une restriction remarquable ; elles ne sont pas du droit des gens comme la mer, c'est-à-dire communes à tous. Effectivement , le rivage qui n'appartient à personne devient la propriété des occupants, et ceux qui bâtissent en observant les conditions requises [331] acquièrent sur le sol même un droit de propriété qui dure autant que leurs constructions (^) ; de là vient qu'on doit s'abstenir des portions de rivage qui , se trouvant déjà occupées, ont cessé d' être choses communes.

329. Parmi les choses dont chacun peut user avec une égale liberté, parce qu'elles sont toutes communia omnium , plusieurs se nomment ordinairement publiques. Ce sont des choses qui, plus particulièrement que les autres , semblent appartenir à chaque peuple, parce qu'elles sont une dépendance de son territoire. Tels sont les ports, les tleuves et leurs rives (^). Cette distinction ne change rien au droit que chacun a de pêcher, de

(') Neral. fr. 14, de adq. rer. dom. — (*) Text. hic; S 5» /'• '• — (^)Mayc.ian. fr. 5, S 1, fr. 6, dedivis, rer, — (*) Marcîan.fr. 4, S 1. cod.; Paul. fr. rj, de flumin.

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