LIVRE ir, TiTHE I, § n
naviguer sur un fleuve et de débarquer sur ses rives : aussi Marcien n'avait-il point sépai'é les choses pui)liques des chosescommunes. Justinien les distingue ici, non quant à l'usage , mais quant à la manière dont chacun peut se les appropiier par occupation. A cet égard chaque peuple exerce une juridiction exclusive pour empêcher ce qui nuirait à l'usage auquel la chose publique est naturellement destinée , par exemple , à la navigation des fleuves [331].
§§ m, IV et V.
330. Ce que nous avons dit des fleuves et de leurs rives s'applique au rivage de la mer, c'est-à-dire au terrain que la mer couvre dans ses plus hautes marées (*).
Ce rivage est commun comme la mer et à cause de la mer [327], et dès lors chacun peut en user et y aborder librement. Sous ce rapport, les rives d'un fleuve et les rivages maritimes rentrent également dans la classe des choses communes. En comparant le texte de Justinien avec celui de Gaïus (-), on reconnaît que la mer et ses rivages, les fleuves et leurs rives, ne dilTèrent en rien quant à l'usage ; quant à la propriété , au contraire , les rives et les rivages ne sont plus assimilés : la rive des fleuves appartient aux riverains; nul ne peut donc, par occupation, rien acquérir, soit de la rive elle-même, soit des arbres qu'elle nourrit, quoique chacun puisse s^en servir lorsqu'il navigue sur le fleuve.
331. Le rivage de la mer n'appartenant à personne [328], chacun y devient propriétaire du sol sur lequel il établit ses constructions , pourvu toutefois qu'elles ne nuisent point aux abordages et aux besoins delà navigation (^); cependant, comme les particuliers ne sont pas juges des inconvénients qui peuvent résulter des construjctions faites sur le rivage , ils n'ont le droit de construire qu'après avoir obtenu l'autorisation des magistrats ('*). Sous ce rapport, les rivages rentrent dans la classe des choses publiques (^), soumises à la juridiction du peuple dont ils bordent le territoire ; en ce sens , chaque peuple est maître des rivages m quœ liabet imperium (^').
i*} Text. hic; Cels. fr. 90, de verb. sifjnif. — {.-j Fr. 5, de divis. ver. — (^) Cris, et Scœml. fr. 3, S l ; fr. 4, ne quid in loc. piibl. — (}) PomjK fr. 5<>, de adq^ rer. dùm. — * Javoh fr. Hi>. de.rerb. signif. — {^) Cels. d, fr. 3. ne quid in loc. pnbl.
332. L^s choses qu'on appelle res universitatis sont destinées à Tusage commun des membres d'une corporation ( universitatis), par exemple, d'une cité, d'un collège, d'une communauté , ou de toute autre association légalement établie (*).
Les objets dont chacun peut user, comme la plupart des chemins qu'on ne ferme jamais à personne, sont choses publiques, et non pas choses universitatis. Ne sont pas non plus choses universitatis, dans le sens où on l'entend ici , les choses qui appartiennent à une corporation , sans que l'usage en soit commun à tous ses membres. Dans ce dernier cas, la chose n'est pas hors du patrimoine ; elle est, au contraire, in patrimonio ou in pecunia civitatis, comme elle serait dans le patrimoine d'un particulier, quoique, par opposition aux propriétés privées, on appelle aussi choses publiques les biens qui se trouvent ainsi dans le patrimoine de l'Etat ou d'une corporation ('^).
^ VIL
333. Nous avons parlé de choses communes entre tous les hommes, dont chacun a l'usage et peut même acquérir la propriété par occupation , tant qu'elles n'appartiennent encore à personne. Sous ce rapport, les choses communes se nomment souvent choses nullius {^) ; mais ici cette expression s'applique spécialement aux choses de droit divin , qui ne sont dans le patrimoine de personne [mdlius in bonis), et ne peuvent jamais y être [698].
Les choses nullius de droit divin sont sacrées , religieuses ou Saintes.
i, VllI.
334. Les choses de droit divin étaient sacrées ou religieuses, selon qu'elles avaient été consacrées aux divinités supérieures ou abandonnées aux dieux mânes (*), quoique Justinien ne rappelle pas cette origine toute païenne de la distinction qu'il conserve.
Nul ne peut, de son autorité pi'ivée, conférer aux choses un caractère sacré : l'objet auquel un particulier voudrait attribuer ce caractère, reste profane {profanum) tant que la consécration n'a pas été faite par les pontifes (perpontifices), et avec les con-
(») Ulp. fr. 1, quodcujusq. univ. — (*.) Ulp. fr. t5, dfvevb. signif. — (*) SS &. 12 et 22, h. t. — ('*] Gaius, 2 inst. 4.