‹ Institutes de JustinienChapitre 16 sur 357 · DU DROIT NATUREL, DU DROIT DES GENS ET DU DROIT QVIL · texte numérisé non relu

DU DROIT NATUREL, DU DROIT DES GENS ET DU DROIT QVIL

Le droit naturel est celui que la nature ensei(;ne à tous les animaux, car ce droit n'appartient pointexclusivementà l'espèce humaine : il est commun à tous les êtres animés qui naissent dans l'air, sur terre et dans la mer. De là dérive l'union des sexes , que l'homme appelle mariage; de là aussi la procréation des enfants et leur éducation. On remarque, en effet, que les notions de ce droit ne restent pas étrangères aux autres animaux.

1. Quant au droit civil et au droit des gens, voici comment ils se distinguent. Tous les peuples qui se gouvernent par des lois et des usajjes suivent un droit dont partie leur est propre, et partie commune avec tons les hommes :

le droit ([ue chaque peuple s'est

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donné à lui-même est propre à la cité: on l'appelle droit civil, c'està-dire, droit particidier aux citoyens; mais celui cpie la raison naturelle établit entre tous les hommes est généralementobservé chez tous les peuples : on le nomme droit des (jens. c'est-àdire, droit commun à toutes les nations. Le peuple romain observe donc aussi un droit dont partie lui est propre, partie commune avec tous les hommes; c'est une distinction que nous ferons ressortir chaque fois qu'elle se présentera.

2. Le droit civil prend le nom du peuple qu'il réjjit : celui des Athéniens, par exemple. En effet, en parlant des lois de Solon ou de Dracon,on dit très bien le droit civil des Athéniens. Pareillement, le droit observé par le peuple romain s'appelle droit civil des Romains, ou droit quiritaire, qui est observé par les Quirites; car les Romains ont pris de Quirinus le nom de Quirites. Mais lorsque nous parlons du droit, sans indiquer à quel peuple il appartient, c'est le nôtre que nous désignons, comme lorsqu'on dit le Poëte, sans ajouter d'autre nom, on désigne chez les Grecs, le grand Homère, chez nous, Virgile. Le droit des gens est commun à tout le genre humain : car, forcés par la nécessité et les besoins de la société, les hommes se sont créé certains droits. Des guerres s'étunt élevées, à leur suite vinrent bieulôt la captivitéet la servitude,

civitatis propnum est, vocaturque jus civile, quasi jus proprium ipsius civitatis.

Quod vero naturalis ratio inier ouuies homines constituit, id apud omnes perœque custoditur, vocaturque jus gentium , quasi quo jure omnes gentes utuntur. Et populus itaque romanus partim suo proprio,partim communi omnium hominum jure utitur : quœ singula qualia sint, suis locis proponemus.

2. Sed jus quidem civile ex unaquaque civitate appeilatur , veluti Atheniensiuni :

nam si quis velit Solonis vel Draconis leges appellare jus civile Atheniensium, non er^ raverit. Sic enim et jus quo populus romanus utitur, jus civile Romanorum appellamus, vel jus Quiritium, quo Quirites utuntur; Romani enim a Quirino Quirites appellantur. Sed quotiens non addimus nomen cujus sit civitatis, nosti'um jus signihcamus : sicuti cum Poetam dicimus nec addimus nomen, subauditur apud Graecos egregius Homerus, apud nos Virgilius. Jus autem gentium omni humano generi commune est; nam usu exigente et humanis necessitatibus , gentes humanae quœdam sibi constituerunt. Bella eteniui orta sunt, et captivitates se-

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