‹ Institutes de JustinienChapitre 162 sur 357 · LIVRE 11, TITRE I, § \IV. 23o · texte numérisé non relu

LIVRE 11, TITRE I, § \IV. 23o

§ XIII

343. Un animal a été blessé de manière à être aisément pris (ita ut capi possit) , toutefois il ne Test pas encore, et mille circonstances peuvent vous empêcher de le saisir, par conséquent il ne vous appartient pas (*).

Un sanglier tombe dans le filet que vous aviez tendu. Ne faut-il pas distinguer si le filet a été placé dans un lieu public ou dans un terrain particulier, sur votre propriété ou sur celle d'autrui, et, dans ce dernier cas, s'il a été tendu avec ou sans la permission du propriétaire. Ne faut-il pas examiner enfin si l'animal tombé dans le piège peut encore se dégager? Toutes ces questions se réduisent à une seule : l'animal est à moi, s'il est en ma puissance, si in meam potes tatem pervenit ("^).

§ XIV

344. Ainsi, pourvu que l'on s'empare d'un animal, il importe peu de savoir comment, et même en quels lieux ; car les bêtes sauvages ne font point partie du sol, pas plus qu'un nid d'oiseaux ou un rayon de miel ne font partie de la branche ou du tronc qui les a reçus. Pareillement l'essaim qui s'est abattu sur un arbre appartient à celui qui l'a recueilli le premier dans sa ruche, et le maître du terrain n'a, sous ce rapport, aucune préférence. A la vérité il peut interdire aux étrangers l'accès de son terrain, mais il doit le leur interdire intégra re, avant qu'ils se soient emparés de rien (^). Au reste, si le propriétaire peut se plaindre, c'est uniquement de ce qu'on entre sur son terrain malgré lui (^'), et non pas de ce qu'on y prend une chose qui n'appartient à personne.

Cependant l'essaim sorti de ma ruche m'appartient; mais lorsqu'il s'échappe et recouvre sa liberté naturelle, il cesse de m'appartenir, comme tous les animaux sauvages [311], Peuton en dire autant des abeilles qui sortent pour revenir? Cette question se décide par le principe qui va être établi pour les pigeons et les paons.

0) Text. hic; Gains, fr. 5, § 1, de adqtiir. ver. dont. — (^) Piociil. fr. 55, eod. — (») Texl. hic; § 12, h. t.; Gaiùs. fr. 3, ^: 1, de adqtiir. rer, dom. — (*) l-'ip- /»• 13, ÎT, de ivjur.

234 LNsrrn TES d\l jlsti.me.n.

î^ XV.

345. Ces oiseaux sont, comme les abeilles et les cerfs, des animaux sauvages qui ont l'habitude d'aller et venir. Chaque fois qu'ils partent, ils sortent réellement de^notre puissance : cependant ils continuent de nous appartenir tant qu'ils conservent l'esprit de retour, et ce n'est qu'après s'être échappés pour ne plus revenir, qu'ils reprennent leur condition primitive c^).

Ce sont encoj^e les principes du joo5^/mmmm qu'on applique aux animaux sauvages ; car cette fiction ne profite jamais au prisonnier qui est rentré dans sa patrie, lorsqu'il conserve l'intention de retourner chez l'ennemi [194]. Aussi, les abeilles qui vont aux champs pour revenir ensuite à la même ruche ^ diffèrent-elles essentiellement de l'essaim qui émigré pour s'établir ailleurs [344].

346. Pour appliquer ces principes, il faut remarquer qu'un animal sauvage perd l'esprit de retour, lorsqu'il cesse de revenir : tout dépendra donc ici des circonstances. On décide également, d'après les circonstances, que l'animal a recouvré sa liberté naturelle, par exemple, lorsque je l'ai perdu de vue, ou bien lorsque je le vois encore, mais dans une position telle que la pouj'suite soit difficile, en ce sens qu'on n'est pas sûr de l'atteindre à volonté f). Dans ce cas, effectivement, l'animal n'est plus sub castodia nostra (^).

347. La même question ne s'élève jamais relativement aux poules, aux oies et autres animaux domestiques. Pour les avoir en sa puissance, l'homme ne les fait pas soi^tir de leur condition naturelle, et, par conséquent, il n'existe à leur égard aucune conquête, aucune application possible dix postliminium; aussi les animaux domestiques qui s'égarent ou se perdent, ne cessent-ils point d'appartenir au même maître.

§ XVÏII.

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