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personne sont pareillement acquis au premier occupant. Telles sont, par exemple, les îles qui se forment dans la mer (*) et les perles ou autres objets semblables trouvés sur le rivage. Le même genre d'acquisition , sans jamais s'étendre aux objets perdus, s'applique aux choses abandonnées et même, sauf quelques modifications, au trésor (-).
Ici, comme dans tous les cas précédents, la propriété s'acquiert par occupation ; et l'occupation, suivant les objets qu'elle procure, résuite elle-même de la chasse, de la pêche, de la guerre ou d'une simple invention : du reste, quelque nom qu'elle prenne, ce n'est jamais qu'une manière de-posséder, et c'est toujours parla possession que le droit des gens nous conduit à la propriété [340]. Mais, pour posséder, il ne suffît pas de détenir matériellement : le fou, Tenfant ne possèdent point ce qu'ils saisissent, pas plus qu'on ne possède en dormant ce qu'on a dans la main, parce qu'alors on détient sans intention, affectionem tenendi non hahent. Pour posséder , il faut détenir de fait et d'intention. Il faut donc, pour arriver à la propriété par la possession, une intention spéciale, celle d'avoir comme siens, pro suo, les objets dont on s'empare (^).
349. Nous venons de voir comment la propriété s'établit primitivement sur les choses qui n'ont encore appartenu à aucun maître. Dans la dernière partie de ce titre, nous verrons comment la propriété se transmet d'une personne à une autre ;;'') ; mais auparavant les textes intermédiaires nous offrent une série de décisions dont il importe de connaître le véritable principe. Jusqu'à ce jour, on a tout expliqué par une théorie fort simple : elle consiste à dire que dans les cas où un objet s'accroît, s'étend, se modifie par l'adjonction d'un autre objet, il faut distinguer quelle est la chose principale, quelle est la chose accessoire , et décider que la seconde est par cela seul acquise au maître de la première, en vertu dd cette maxime, accessorium seqiiUur principale. Ainsi , d'après Heineccius (^) et autres interprètes, l'accession ou la jonction de deux choses serait. un mode d'acquisition, et l'un des plus importants sans doute, puisqu'on a distingué des accessions naturelles, civiles et mixtes.
Une manière d'acquérir aussi commode, aussi fertile en con-
(') s 22, h. t, — (*) S§ 39 el 47, h. t. — i^) Paul. fr. î, S 3, de adquii\ vel amitt. po«. — (*) § 40 el seqq, — (5) Elem. jur. 562.
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séquences variées , eût mérité d'être consacrée par des textespositifs. Les jurisconsultes romains disent expressément que la. propriété se transmet per traditionem ; que les choses nullius appartiennent au premier occupant; mais je n'ai jamais lu dans leurs écrits que l'accession fut une manière d'acquérir, ni qu'une chose, devenue l'accessoire d'une autre, cessât par cela seul d'appartenir à son premier maître (a). J'espère même démontrer que les textes décident réellement le contraire.
L'accession, j'en suis convaincu, ne transmet point la propriété; c'est un fait dont notre titre ne s'occupe que très-secondairement. Le mot y est à peine prononcé (^); et, selon moi, les textes que nous allons parcourir traitent bien moins de l'acquisition que de la conservation et des conséquences de la propriété acquise.