DES CHOSES INCORPORELLES
On distinfjue encore des choses corporelles et des choses incorporelles.
1. Sont corporelles les choses qui sont de nature à être touchées, comme un fonds, uu esclave , un habit, l'or, 1 arjjent, et enfin quantité d'autres objets.
2. Sont incorporelles les choses qu'on ne peut pas toncher. Telles sont les choses qui consistent dans un dioit, par exemple, une hérédité, un usufruit, nu usage, hîs oblij^^;ati(>ns , de quelque manière qu'elles soient formées. Et peu importe que Thérédité contienne des choses corporelles; car les fruits d'un fonds sont corporels, et ce qu'on nous doit en vertu d'une obligation est ordinairement corporel, comme un terrain, un esclave, de l'argeni; mais le droi td' hérédité, ledroit d'usufruit, le droit d'obligation en lui-même est incorporel.
3. Sont également au nombre des choses incorporelles les droits d'iîéritages urbains ou ruraux , qu'on appelle encore servitudes. ■ tûtes vocantur
TITUIiUS II.
DE REBUS INCORPORALIBUS.
Quœdam prœterea res corporales sunt, quœdani incorpora les.
1. Corporales hae sunt, quse sui natura tangi possunt : veluli fundus , homo, vestis, aurum, argentum, et denique aliae res innumerabiles.