LIVRE 11 , TITRE II , *^ IL
sunt), c'est-à-dire d'être saisies avec la main, aperçues ou senties à Vaidè' dés autres sens que l'on rapporte ici au sens du toucher, en un mot, les choses proprement dites ('), sont corporelles ,
Quo)iiam sensus impellere possunt.
De ce nombre sont beaucoup de corps invisibles ou impalpables, car tout ce qui existe physiquement est nécessairement corporel.
404. Les choses incorporelles , au contraire, sont de pures abstractions qui ne tombent jamais sous les sens, et ne peuvent être saisies que par Fintelligence. A propreaient parler même, ce ne sont pas des choses, mais des droits que nous avons sur ies choses {injure consistunt) , comme les droits d'hérédité , d'usufruit et d'usage, les obligations , etc. ; car ces droits, considérés en eux-mêmes (ipswn jus), sont incorporels.
La division qui nous occupe aboutit donc à distinguer le droit de la chose sur laquelle il existe, en d'autres termes, à distinguer le droit de son objet ; mais sous ce rapport même, elle paraît incomplète; car ce qu'on dit ici de l'usuFruit, de l'usage, etc., est également vrai de la propriété, en ce sens que le dominium est un droit qui s'applique à une multitude d'objets corporels. Cependant, les jurisconsultes romains ne l'ont jamais classé parmi les choses incorporelles, parce que le dominium, en nous donnant sur les choses un pouvoir exclusif et pour ainsi dire illimité (a), semble nous les rendre tellement propres, que le droit se confond avec son objet. On dit communément, non pas qu'une personne a la propriété d'un cheval ou d'une maison , mais plutôt qu'elle a un cheval , une maison, etc.
405. Le langage judiciaire a consacré cette confusion. Ainsi, dans les contestations qui s'élèvent sur le droit de propriété, le demandeur revendique, non le dominium, non le droit, mais son objet, en soutenant que la chose lui appartient (b) ; et de là
(\! Ulp. fr. 23, de donat. inter. vir. et uxor.
(a) Plenam in re potestatem ; § 4 de tisufr.
'6} Rem corporalem... Titius suani esse affirmet... suarn esse inlendat § l, de action'.). Hune euo hominem.., mcum essf aio (Gains i iml.i^\
•264 lASTHinES de JUSTliNlE^.
est venue l'expression mu vindicatio. Cette forme a pu suffire dans la simplicité des premiers temps, lorsque Ton ne connaissait encore que la propriété ; mais bientôt on a distingué des droits d'usufruit, de servitudes, etc., qui se constituent en faveur de différentes personnes sur le même objet , droits qu'il a fallu revendiquer aussi, et que nous revendiquons effectivement, en soutenant que nous avons, non la chose, mais le droit d'en user et d'en jouir (^). Ainsi, dans ce cas, on revendique le droit considéré en lui-même ; on le classe parmi les choses, on en fait une chose incorporelle. Il en résulte que dans les questions de propriété, le langage judiciaire fait abstraction du droit pour ne parler que de son objet, et alors il s'agit toujours de choses corporelles (a) ; tandis, au contraire, que dans les questions d'usufruit, de servitudes, etc., c'est le droit même que l'on revendique, et alors il s agit toujours de choses incorporelles [1183].
Ce que nous avons dit de l'usufruit et des servitudes s'applique également à l'usage et à l'hérédité. Quant au droit d'olDligation, il n'est pas susceptible de revendication; mais il peut être vendu et acheté, et sous ce rapport au moins, il a pu être classé parmi les choses.
406. Malgré la pleine puissance que donne la propriété, l'homme n'y trouve qu'un petit nombre d'attributionsdistinctes. Sans doute chacun dispose librement de sa chose. Aussi, pourvu qu'on n'en mésuse pas [105], on peut la consommer, la dénaturer, Taliéner ou même la détruire ; mais cet exercice complet du droit de propriété l'épuisé, on ne dispose ainsi qu'une seule fois, et c'est dans le sens d'un usage définitif que les anciens ont distingué V abusais de Vusus (b). Cette dernière expression s'entend d'un usage qui peut se répéter indéfiniment, parce qu'il laisse subsister et la chose et le droit du propriétaire, par
(*) <; 2, de action.
(a) In controvcrsiis rerum corporalivm (§ 2, de action.), cVst-à-dire dans les questions de propriété, par opposition aux droits d'usufruit et de servitude.
(b) Utimur lus, quœ nobis utetiUbus permanent ; hh rrm ahntimuy . muv ncl.is titentibuspcrewU (Boct, in top., Ub. 2\
niK£ 11 , § 111. 265
exemple, lorsqu'on emploie une jument ou tout autre animal à un travail quelconque. Dans ce cas et autres semblables, on use, on se sert de la chose ; mais on peut, en outre, par la perception des fruits , obtenir des avantages distincts de ceux qu'on se procure, soit en usant, soit en disposant définitivement de la chose, La perception des fruits constitue, sous le nom de jouissance, un des attributs les plus importants de la propriété ; en sorte que le dominium , ou la pleine puissance qui en résulte, se compose de trois attributs dilîérents , répondant à autant de droits partiels, savoir : l'usage ou usus ^ la jouissance ou fructus, et la disposition ou abusus.
407. Ces droits partiels ne sont pas toujours réunis dans la main d'une seule personne ; car bien que la chose appartienne à un seul propriétaire, il peut arriver que le droit d'en jouir et le droit d'en user reposent ensemble ou séparément sur d'autres têtes [^). Dans ce cas, la chose dont l'utilité n'est pas exclusivement réservée à son maître, la chose dont un étranger a le droit de tirer un service, une utilité quelconque, est soumise à une servitude que l'on nomme personnelle , lorsqu'elle est directement attribuée à telle personne (^).
408. Souvent, au contraire, nous avons sur la chose d'autrui certains droits qui n'existent pas pour nous personnellement, mais qui nous profitent indirectement. Tel est, par exemple, un droit de passage qui ouvre une communication de mon héritage à la voie publique, à une fontaine, ou à d'autres héritages dont -ma propriété est séparée par le fonds d'autrui. Dans ce cas, le terrain sur lequel je passe sans en être propriétaire est assujetti à uneservitude qui rend mon fonds propre plus accessible^ et par cela même facilite son exploitation. Ce droit, inhérent aux choses, devient inséparable de la propriété avec laquelle il se transmet activement et passivement (^) ; s'il profite ou nuit aux personnes, c'est uniquement parce qu'il augmente d'un côté, et diminue d'un autre côté les avantages de la propriété [hlQ].
Ces sortes de droits constituent les servitudes proprement dites, que l'on nomme servitudes réelles, par opposition aux précédentes (^). Ici on les appelle jura prœdiorum, parce
('>S 1. de usufi\; Ulp. fr. 14, S 3, de us. cl habit. — («) Marvian. fr. l, ik scrril. — ,') Pmd. fr. 12, commun, prarf. — '''i Morcki». fr, J, de savU,
ï->SnTLTES DK JUSTlINlEiS.
qu'elles sont toujours établies entre deux héritages (a), c'est-àdire entre deux immeubles, et l'on distingue d'une part les servitudes d'héritages urbains, et d'autre part les servitudes d'hé-
ritages ruraux.
(a) § 3, de servit. Il faut éviter de confondre l'héritage c'est-à-dire un fonds de terre ou une maison , chose essentiellement corporelle , avec l'hérédité , chose incorporelle dont nous parlerons plus loin (526 ; § 6, per quas pers. nob. adq.).
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