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DES SERVITUDES

Les droits crhéiitages ruraux sont le passîifjp, la conduite, la voie, raquediic. Le passage est le droit d'aller, de circuler j)Our un homme, sans conduire ni hèle de somme ni voiture. La conduite est le droit de conduire une héte de somme on une voiture : ainsi, quand on a le passage, on n'a pas la conduite; mais quand on a la conduite, on a aussi le passage, et Ton peut en user même sans hête de somme. La voie est le droit daller, de conduire et de circuler; car la voie comprend le passage et la conduite. L'aqueduc est le droit de faire passer Feau à travers le fonds d'autrui.

1. Les servitudes d'héritages urhaius sont celles qui tiennent aux bâtiments : on les appelle ainsi , parce (pie tous les bàtimen ts, (pioiqueconstruitsà la campagne, se nomment héritages urbains.

Les servitudes d'héritages urbains sont, (pian voisin soutiendra le bàtimentde l'autre; (pion pourra faire j><)ser sa poutre Sui- le mur

TITUIiCS III.

DE SERVITUTIBUS.

Rusticorum praediorum jura , sunt haec : iter , actus ; via, aquœductus. Iter est jus eundi, ambulandi hominis , non eliam jumenium ngendi vel vehiculum. Actus est jun agendi vel jumentmn , vel vehiculum : itaque qui habet iter, actum non habet; qui actum habet, et iter habet, eoque uii j)otest etiam sine jumento. Via est jus eundi et agendi et ambulandi; naui et iter et actum in se continet via. Aqua3ductus est jus aquaê duccmdae per fiindum alienuin.

1. Prœdiorum urbanorum servitutes sunt, quae œdificiig inhaeient : ideo urbanorum praediorum dictae , quoniam aedificia omnia urbana praedia appellamus, etsi in villa œdihcata sint. Item uibanorum praediorum servitutes sutit ha? : ut viciuus onera vicihi sustineal. ut in parietem ejus

LIVRK 11, IITRE 111,

liceat vlcino tigniim immitte- j re, ut stillicklium vel flumen recipiatquis in aedes suas vel in areani vel in cloacam, vel non recijDiat, etnealtius tollat tjuis aedes suas ne luminibus vicini officiatur.

2. In rusticorum praediorum servitutes quidam coniputari recte putant aquae haustum , pecoîis ad a([uam adpulsuin,juspasceudi,ca!cis coquendae, arenae fodiendœ.

3. ïdeo autem hae servitutes praediorum appellantur, qnoniani sine prœdiis constitui non possunl : nemo enim potest servituteni ad(|uirere urbani vel rustici praedii, nisi qui habet prœdiuin; necquisquam debere, nisi qui habet praedium.

4. Si cjuis velit vicino aliquod jus constituere, pactionibusatquestipulationibus id efficere débet. Potest etiani in lestaniento quis heredcm suum damnaie, ne altius tollat aedes suas ne luminibus aedium vicini officiât, vel ut patialur eum tijjuum in parietem immittere , vel stillicidium habere, vel ut patiatur eum per lundum ire , agere, aquamve ex eq ducere.

voisin; qu on recevra Tenu d'un toit ou d une gouttière sur son bâtiment, dans son égoût , dans sa cour^ ou bien qu'on ne \\ recevra pas ; qu'on n'exhaussera point son bâtiment, pour ne pas nuire au jour du voisin.

2. Parmi. les servitudes d'héritages ruraux, quelques uns comptent.avec raison le puisage, IV breuvage des bestiaux , le droit de pacager, de cuire la chaux, d'extraire du sable.

3. Ces droits se nomment servitudes d'héritages, parce qu'on ne peut les établir que sur des héritages. En effet, nul ne peut acquérir et nul ne peut devoir une servitude d'héritage rural ou utbain , sans avoir un héritage.

4. Celui ejui veut constituer un droit à son voisin doit le faire par des pactes et des stipulations : on peut aussi, par testament, condamner ses héritiers à ne point exhausser leur bâtiment pour ne pas nuire au jour du voisin ; à souffrir que celui-ci place une poutre dans leur mur, ou prenne sur eux l'égout de son toit; h souffrir son passajje, sa conduite ou son aqueduc.

EXPLICATION

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