On appelle servitudes urbaines celles qnœ œdificm
:2()8 lINSXlTUfES DE JUSriiMEiN.
inhœrent (^), parce que tout édifice, même dans les campagnes, et quelle que soit d'ailleurs sa destination , forme un héritage urbain (^) ; tandis que le sol, considéré en lui-même, indépendamment des constructions, constitue un héritage rural (^). En effet, les servitudes sont attachées, les unes au sol, les autres à la superficie , aliœ in solo , aliœ in superficie consistunt (^). Cette distinction concorde exactement avec celle des servitudes urbaines et rurales ; car les premières se conservent et périssent avec les bâtiments dont elles dépendent (^), tandis que les secondes, au contraire, subsistent sur le sol et avec le sol, indépendamment de tout ce qui le couvre. C'est ainsi qu'une servitude rurale, constituée en faveur d'un terrain que l'on désigne par un certain genre de culture , en faveur d'un bois ou d'une vigne, par exemple, adhère au sol plutôt qu'à la superficie. Aussi subsiste-t-elle malgré la destruction des arbres ou des vignes (aj.
Cette distinction importe pour l'établissement ou l'extinction des différentes servitudes [428, 447].
410. Parmi les servitudes d'héritages ruraux que notre texte énumère, les principales sont : iter, actus et via.
Iter est relatif au passage des personnes. C'est le droit d'aller et venir [euncli et ambulandi), à pied, à cheval ou en litière, pourvu que l'on ne conduise ni bêtes de somme, ni voitures (^). Actus, qui vient de agere, donne le droit de conduire des troupeaux , des bêtes de somme , des voitures , et à plus forte raison le droit de passage pour les personnes, lors même
(>) s 1, h. t. — ("-) s 1, /(. /.; Ulp. fr. 1, commun, in- œd. — (^) Ulp. 19 reg. 1. — (>) Paul. fr. 3, h. t. — (^) Gaius, fr. G ; Paul. fr. 20, ];>'. cl f. 2, de serv. frœd. urh. — {^) Paul, cl Modest. fr, 1 et 12, dr scrc. prœd. rust.
(a) Javol. fr. 13, de serv. prœd. rust. Les anciens interprètes ont singulièrement erré sur la distinction des servitudes. Quelques uns même (V. Ileinec. elem., § 394) n'ont pas craint de démentir tous les principes de cette matière en distinguant les héritages urbains et ruraux d'après la destination des bâtiments ( 509 ). D'autres, confondant le sol avec la superficie , supposent qu'un fonds est urbain ou rural suivant qu'il est ou n'est pas chargé de constructions, et distinguent les servitudes urbaines ou rurales d'après le caractère que cette circonstance attribue au fonds dominant. Ainsi, suivant ce système, un propriétaire, en construisant ou en démolissant un bâtiment, transformerait les servitudes rurales eu servitudes urbaines , et réciproquement.
UVKli H. TITllK IH, ^^ J. 269
qu'elles n'ont rien à conduire ; car il suffit d'avoir actus pour avoir en même temps iter('). Via est un droit complexe dans lequel se réunissent les deux autres, nam iter et actum in se continet via : mais iter est également compris dans aotus ; il faut donc chercher, indépendamment du nom et de quelques différences relatives à la largeur du chemin (-), comment se distinguent actus et via.
411. Si le chemin, accordé même sous le titre de via, suffit au passage des bestiaux, sans suffire à celui des voitures, ce n'est point VIA qu'on accorde, c'est seulement actus. Ainsi, le charriage^ naturellement compris dans l'un et l'autre droit, ne leur est pas également nécessaire. Pareillement, iter se trouve ordinairement compris dans actus (^), parce qu'en général, qui peut plus, peut moins (*) ; cependant, on a quelquefois actus sine iTirsERE (^) , et alors on peut conduire des bestiaux, et conséquemment passer avec eux, mais non pas sans eux(^). Ainsi, dans actus, le seul objet essentiel, c'est la conduite des troupeaux. Le passage des personnes n'y entre pas comme partie essentielle de la servitude {^) ; tandis que via, au contraire, n'existe jamais, ni sans iter, ni sans actus, qui s'y trouvent réunis comme deux droits distincts , dont l'un n'est jamais l'accessoire de l'autre.
La définition du droit d'aqueduc et l'énumération de plusieurs autres servitudes rurales ne paraissent susceptibles d'aucune difficulté.
412. Entre autres servitudes urbaines que le texte énumère, et dont le nom seul fait assez connaître l'objet, il faut distinguer la servitude qui consiste, soit à recevoir les eaux du bâtiment d'autrui {lU stillicidium recipiat quis), soit, en sens inverse , à ne les pas recevoir (vel non recipiat). On conçoit facilement qu'il existe une servitude dans la nécessité où je suis de recevoir les eaux du fonds voisin ; mais pour me dispenser de les recevoir, faut-il établir à mon profit une servitude contraire? En refusant de recevoir l'égout du bâtiment voisin, je reste dans les limites de ma propriété^ sans rien prétendre sur
(,*) Tcxt. hic ; Ulp. fr. 1, eod. — (^, Javol., Paul, et Gaius, fr. l:\, i J ; fr. 7, 8 et 2Zeod. - (3) Pomp.f,: 13, de servit., V. i'ip.fr. 13, S i,deoccept.— \*) Pr. lu t. - {") Ulp. fr. Il, de reg.jur. — (^) Ulp. fr. 4, si servit. vind.—'['^) Ulp. fr. 11. %Q, de pcrrept. rei jud.
270 ÏNSTITUT^iS DE JUSTINIËIV.
rhéritage cl' autrui, et par conséquent sans m'attribuer aucune servitude; car la servitude déroge essentiellement au droit commun ; elle autorise par exception ce que le droit de propriété ne permet pas. Pour trouver une servitude dans le" droit que j'ai de ne pas recevoir chez moi l'égout du bâtiment voisin, il .faudrait que ce droit, au lieu d'être naturellement compris dans ma propriété, y fut ajouté par dérogation au droit commun. Or les limites de ce droit commun ne sont pas les mêmes en tous lieux : elles sont déterminées dans chaque cité par des usages ou des statuts locaux , et c'est en dérogeant à ces règles générales que les particuliers constituent des servitudes. Dans ce sens, le droit qui force un propriétaire à recevoir l'égout du bâtiment voisin , et le droit qui l'en dispense, peuvent, l'un et l'autre, suivant les localités, constituer une véritable servitude; savoir, le premier, partout où le statut local veut que chacun prenne son égout sur son propre fonds ; le second, partout où un statut contraire permet de prendre ce même égout sur le fonds voisin.
413. La même distinction expliquera comment un droit de servitude peut ou empêcher Télévation d'un bâtiment (ne altins quis tollat), ou, en sens inverse, autoriser cette même élévation (^). En effet, chacun bâtit comme il lui plaît, lorsqu'il n'existe ni règlement ni servitude conti'aires (-). Mais si, pour empêcher les bâtiments de se nuire réciproquement en interceptant Tair et la lumière, un statut local leur assigne une hauteur commune, il y aura dérogation à la règle générale, et par conséquent servitude, lorsque l'un des voisins se trouvera dans l'impossibilité, soit d'élever son bâtiment jusqu'à la hauteur légale , soit de souffrir que le rnien s'élève au-dessus. Cette impossibilité constituera, dans le premier cas, la servitude ne allius quis tollat , et , dans le second cas , la servitude altiiis tollendi (^).
414. Les servitudes précédemment énumérées forcent le propriétaire du fonds servant, soit à souifrir le fait d' autrui, par exemple , le passage des personnes , des bestiaux ou des voitures, la projection d'un toit voisin , etc., soit à s'abstenir lui-même de tel ou tel fait, par exemple, de certaines constructions. Du reste, le maître du fonds servant n'a rien à faiie ; on
(*) Gains, fr. 2, de servit, prœd. urh. — (') DiocL et Max. C. 8 et 9, de servit. — (*) V. Justin. C. 14, S 1, eod.
LlVRt 11, TITRE 111, ^ (V. ^71
n'exige de lui qu'une tolérance et une abstention toute passive (*). Cette distinction tient à la nature même du droit de propriété qui permet tout, sans rien commander au propriétaire. Lorsque les dilTérents droits dont se compose le dominium se trouvent divisés, chacun d'eux conserve la nature du tout : ainsi, les droits qui restent au maître du fonds servant ne contiendront jamais ce qui n'existait pas dans la pleine propriété, je veux dire la nécessité de faire et d'agir. Cette nécessité que n'imposerait pas une aliénation totale, ne peut, à plus forte raison, résulter de l'aliénation partielle qui établit une servitude : aussi le propriétaire du fonds dominant est-il seul chargé des travaux nécessaires à Texercice de son droit (^).
415. On peut toutefois se trouver dans la nécessité légale d'exécuter tel ou tel fait; mais ce droit ne s'attache ni à Théritage dominant ni à l'héritage servant. Ce n'est point une partie de la propriété, ce n'est point une servitude inhérente aux choses et transmissible avec elles; c'est une obligation (^), qui astreint une personne et ses héritiers, sans dépendre d'aucune propriété. Cependant il existe une servitude exceptionnelle qui met le propriétaire du fonds servant dans la' nécessité d'exécuter certains travaux: c'est la servitude qui consiste à supporter sur nos propi'es constructions celles d'un autre propriétaire {ut vicimis oneravicini suslineat). Dans ce cas, le maître du fonds servant doit entretenir la colonne ou le mur qui soutient le bâtiment d'autrui ; mais ici ce n'est pas la personne qui doit les réparations, c'est l'héritage servant, et il suffirait d'abandonner ce dernier pour n'être plus assujetti à rien [^). Le droit d'exiger les réparations et la nécessité de les faire sont donc une dépendance de la servitude. En les considérant sous ce rapport, on avait soutenu qu'aucune servitude ne devait astreindre les propriétaires ou l'un d'eux à exécuter un fait; mais l'opinion contraire a prévalu m proposita specie, c'est-à-dire pour la servitude oneris ferendi (^).
§§ III et IV.
41G. Les servitudes urbaines ou rurales se nomment prédiales, à cause du moi prœdium qui désigne un héritage, c'est-àdire un immeuble , parce qu'on ne peut les acquérir ou les de-
(*) Pomp. fr. 15, S 1, rff servit. — [*] Paul. fr. ;î3, de serv. prœd. nrb.; Ulp. fr. 8, pr. et '^ 2, si servit. — (*j Pr. de oblig. — (*) Ulp. /ir. 6, S 2, de serv. prœd. urh. — < 'i rip. d. fr. 6, Ç 2.
!272 INSïlTUXKS DE JLiSTIME>.
voir que comme propriétaire d'un 2)rœf/mm. En effet, les choses mobilières se déplacent trop facilement, pour qu'on puisse établir entre elles les rapports permanents que forment les servitudes rurales ou urbaines , et que facilite , entre deux immeubles , leur position respective. L'existence d'une servitude prédiale suppose donc celle de deux héritages (*), et c'est uniquement par les héritages, c^est-à-dire en augmentant pour l'un et en diminuant pour l'autre les avantages de la propriété, que la servitude profite ou nuit aux personnes. Remarquons même que si elle nuit à l'un des fonds , c'est toujours pour l'avantage et l'utilité de l'autre. C'est donc très inutilement que je voudrais imposer à ma propriété des restrictions qui ne profiteraient à personne, parexemple, en m'interdisant l'usage et la jouissance de ma chose (2) ; et quant aux restrictions dont un autre profite, il suffit qu'elles profitent directement à la personne pour n'avoir pas le caractère d'une servitude prédiale : parexemple, lorsque je concède à un voisin le droit de se promener dans mon jardin ou même d'y cueillir un fruit. Ces droits et autres semblables pourraient constituer une servitude personnelle , comme l'usage et l'usufruit , mais non pas une servitude prédiale ou servitude proprement dite (^), qui doit nécessairement profiter au fond^ dominant, en ce sens qu'il en devient sinon plus fertile et plus productif, du moins plus commode, plus salubre ou plus agréable (^),
417. A cet égard, l'utilité qu'on peut tirer du fonds servant dépend toujours de la position respective des deux héritages : aussi leur voisinage est -il une condition essentielle de la servitude (^). Mais la contiguïté n'est pas toujours nécessaire ; car, suivant le but qu'on se propose , la distance des héritages peut mettre à telle ou telle servitude un obstacle qui n'existerait pas pour telle ou telle autre. Ainsi , par exemple , \q jus stillicidii, le jus tigni immittendij supposent nécessairement deux héritages contigus ; les droits de passage, au contraire, s'exercent d'un fonds à l'autre malgré l'intervalle qui les sépare, lorsqu'il n'est pas physiquement ou légalement impossible de le franchir (^).
L'explication du § /t viendra dans le titre suivant [/l22].
(') Text. hic; Vlp. fr. l. il, commun, jwœcf. — (*) Pomp. fr. 15, de servit. — (^) Paul. fr. 8, eod. — ('» Ulp. fr. 17, eod.; Pomp. fr. :\, de aqua roitid. et œstyc. — (=) Ulp. fr. 5, S i,de serv. prœd. rust. — ("; Paul. fr. 7, S 1, eod.; fr. 17, Ç5 2-4, de aqua et aquœ; fr. r». si sen^ rind.