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VITRE IV

DE l'usufruit.

L'usufruit est le droit d'user et de jouir de la chose d'autrui tant que dure sa substance. En effet, ce droit poite sur un objet corporel dont la perte entraîne nécessairement celle du droit luimême.

1. L'usufruit peut se séparer de la propriété, et cela de plusieurs manières, par exemple, lorsqu on a légué fus ufruit à quelqu'un, car Théritier a la nue propriété , le lé(jataire a l'usufruit; au contraire, lorsqu'on lègue un fonds, déduction faite de l'usufruit , le légataire a la nue propriété, Ihéiitier a l'usufruit. On peut également léguer à l'un l'usulruit, à l'autre le fonds, moins l'usufruit. Mais lorsqu'on veut, sans testament, constituer un usufruit, on doit le (aire par des pactes et des stipulations. Cependant, pour que l'usufruit, restant à jamais séparé de la. propriété, ne la rendît pas absolument inutile, on a établi certaines manières de l'éteindre et de le réunir à la propriété.

2. L'usulruit se constitue non seulement sur un fonds et sur des bâtiments , mais aussi sur des esclaves , des bétes de somme, et sur toutes autres choses, excepté celles qui se consomment par l'usage même; car ces dernières rs

INSTITUTES DE JUSTINTEN.

ne sont, ni d'après le droit naturel, ni d'après le droit civil, susceptibles d'usufruit. Tels sont le vin, riîuile, le (Voraent, ies vêtements :

tel est aussi, sous plusieurs rapports, Tar^jent monnayé; car un échan^^e continuel fait cpi'on le perd en cpielcpje sorte , par cela même qu'on l'emploie. Cependant, par un motif d'utilité, le sénat a décidé qu'on pourrait aussi constituer l'usufruit de semblables clioses, pourvu toutefois queFbéritier reçoive, à cet égard, une caution suffisante. Ainsi la somme dont on a légué l'usufruit est remise au légataire pour devenir sa propriété, et il fournit aux héritiers caution de restituer pareille somme après sa mort ou après sa capitis derninutio. A l'égard des autres choses , on en transfère aussi la propriété au légataire; mais on les estime , et il donne caution de restituer , après sa mort ou après sa capitis deniinutio^ le montant de l'estimation. Ainsi le sénat n'a point créé l'usufruit des choses dont nous avons oarlé, cela était impossible; mais, au moyen de la caution, il a donné l'équivalent d'un usufruit.

3. L'usufruit finit par la mort de r usufrui lier , par sa grande ou sa moyenne capitis derninutio , et par Je non-usage dans certaines circonstances et après un certain temps, le tout conformément aux règles établies par notre constitution.

L'usufruit finit également, soit lorsque l'usufruitier le cède au maître de la propriété, car la ces-

neque civili reci])iunt usumfructum. Quo numéro siuit vinum , oleum , frumentum , vestimenta; quibus proxima est pecunia numerata, namque ipso usu assidua permutatione ({uodammodo extinguitur. Sed utiiitatis causa senatus censuit posse etiam earuiu rerum usumfructurn constitui, ut tamen eo nomine heredi utiliter caveatur : itaque si pecuniae ususfructus legatussit, ita datur legatario ut ejus fiât, et lega tarins satisdet heredi de tanta pecunia restituenda, si morietur aut capite minuetur. Ceterae quoque res ita traduntur legatario, ut ejus fiant;. sed œstimatis his satisdatur ut , si morietur aut capite minuetur, à tanta pecunia restituatur ' quanti bœ fuerint œstimatœ.

Ergo senatus non fecit quidem earum rerum usumfructurn {nec enim poterat) , sed per cautioneiii quasi usumfructum constitui t.

3. Finitur autem ususfructus morte frucluarii, el. duabus capitis deminutionibus, maxima et média, et non utendo per modum et tempus : quee omnia nostra slatuit constitutio.

itcDi finitur ususfructus, si domino proprietalisab usufructuario cedatiu' (uam ce-

JVRE II, TJTKK n, Pft.

dencio éxtraneo nihî! agit); vel ex. contrario si fructuariiis proprietatem rei adquisieiit, qua3 res corisolidatio appellatur. Eo amplius constat , si a&des incendio consiimptae fuerint, vel etiam tenae motn vel vitio suo corruerint , exlingiii usumfructum , et ne areae quidem usumlVuctum deberi.

4. Cimi auteiii finitus fuerit (') ususfnictus , revertitur scilicet ad proprietatem, et ex eo tempore nndae proprietatis dominus incipit plenam in re habere potestatein.

(*) P'ulgo : fimlns fnerit totus ususfructiis.

sion laite à un tiers serait sans effet; soit, au contraire, lorsque fusufruitier acquiert la propriété, acquisition dont le résultat s'appelle consolidation. Il est constant aussi que si les bâtiments sont incendiés ou s'ils s'écroulent, soit par un tremblement de terre, soit par leurs propres vices , 1 usufruit s'éteint, et cesse d'être dû même sur le sol.

4. L'usufruit , lorsqu'il est éteint (^), se réunit à la propriété; et, dès ce moment , le niaître de la nue propriété a sur la chose une pleine et entière puissance.

(') L'usufruit, lorsqu'il est totalement éteint, se réunit, etc.

PR

418. En examinant plus haut [407] les droits partiels dont la réunion forme la pleine propriété , nous avons dit que deux des trois attributs dont elle se compose, l'usage et la jouissance, peuvent se détacher de la propriété même, appartenir ensemble ou séparément à des étrangers , devenir pour eux un droit spécial sur la chose d'autrui , et par là constituer une ou plusieurs servitudes dites personnelles , parce qu'elles sont établies directement en faveur de telle ou telle personne.

L'usage et la jouissance, réunis en une seule et même servitude, constituent l'usufruit, droit complexe dont on ne fait réellement que décomposer le nom , lorsqu'on le définit , le droit d'user (utendi) et le droit de jouir {fruendi) de la chose d'autrui {rehus alienis).

419. L'usage des choses consiste à s'en servir , la jouissance à en percevoir les fruits [406]. Or, comme nous l'avons déjà vu [387] , c'est la destination des choses qui en détermine l'usage, et qui donne à certains produits le caractère de fruits :

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c'est par suite de ce principe que le lait , la laine, le poil des animaux sont considérés comme des fruits (^).

Le croît des bestiaux est toujours un fruit, parce qu'on les a précisément pour multiplier [386] ; mais , dans ce but même, on les utilise de différentes manières , et chacune d'elles exerce sur la jouissance, et, par conséquent, sur le droit de Tusufruitier, son influence particulière. On ne jouit pas des animaux , considérés individuellement, comme on jouit d'un troupeau. Sous le premier rapport , chaque bœuf , chaque mouton est périssable , et, en cas de perte , l'usufruitier n'est pas obligé de remplacer la chose d'autrui par une chose semblable (^) ; mais , au contraire , lorsqu'il s'agit d'un troupeau , on ne considère pas les individus , mais l'ensemble ; et cet ensemble reste le même , quoique les individus changent. Les animaux qui font partie d'un troupeau sont destinés à l'entretenir, à le perpétuer par une série de générations. Autrement , si l'on retirait tous les agneaux, les vieilles bêtes cesseraient bientôt de produire, et le troupeau d'exister ; ce ne serait pas jouir du troupeau , ce serait en disposer. Aussi l'usufruitier, qui n'a que le droit de jouir, doit-il, à mesure que les bêtes meurent ou deviennent inutiles, les remplacer sur le croît (^), jusqu'à concurrence du nombre de bêtes qui, en naissant, sont devenues siennes. Alors le fait du remplacement opère un échange de propriété entre la bêle remplacée et celle qu'on lui substitue (^'j.

420. En continuant à observer la destination des choses, on verra que , pour jouir d'un fonds en recueillant le produit des arbres , celui des vignes , par exemple , il faut remplacer les arbres à mesure qu'ils vieillissent (^). On reconnaîtra aussi que les biens , quels qu'ils soient , ont une destination commune et primitive , celle de leur conservation. Ainsi , pour quiconque veut ou doit conserver, la perception des fruits donne rarement un bénéfice net; il faut presque toujours prélever certains frais sans lesquels tout dépérirait. L'usufruitier qui perçoit tous les fruits ne doit donc les acquérir qu'à la charge de différentes obligations, qui l'astreignent, en général, à faire toutceque fait un propriétaire qui veut conserver sa chose; c'est en ce sens que l'usufruitier est tenu de jouir quasi bonus paterfamilias (^).

(») s 37, de div. rer. — (*) Ulp. fr. 70. S 3, h. t. — {^)Ex fœtu, S 38, de div. rer. — (^)Powjî. el Ulp. fr. 08, S 2; fr. 09 ; fr. 70, h. t. — (») S 38, de div. rev.\ Paul, fr. 18, ;». t. — (*) S 38, de div. rer. V. Ulp. fr. 7. SS 8 «' 3 ; fr. 9. h. t.

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