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LIVRE II, TITRE IV, ^ II

dans la même classe, du moins sous certains rapports {quodam modo) : car si les pièces de métal subsistent, leur valeur se perd, et l'argent dépensé n'existe plus pour quiconque en a fait emploi. Aussi dans le droit primitif, ne pouvait-on léguer l'usufruit d'une somme d'argent, ou de toute autre chose semblable, parce que ce legs avait pour objet un droit impossible à établir; mais un sénatus-consulte fort ancien, quoique la date précise n'en soit pas connue (a), a permis de léguer l'usufruit de toute espèce de choses, et par conséquent des objets qiiœ m abusu consistimt {^).

436. Malgré le sénatus-consulte qui valide un semblable legs, l'usufruit des choses qui se consomment par le premier usage n'en est pas moins impossible (-) : aussi , est-ce la propriété même que l'héritier confère au légataire en lui remettant la chose , lU ejus pat ^^). Le légataire obtient donc beaucoup plus que l'usufruit, et d'un autre côté, l'héritier n'a pas la nue propriété qui devrait lui rester; aussi le légataire remplace-t-il cette nue propriété par l'engagement qu'il prend envers l'héritier de restituer une somme égale à celle qu'il reçoit (de tanta pecuniarestifuenda). Les aliments, les boissons et autres objets semblables sont pareillement acquis au légataire, qui s'oblige à en rendre pareilles quantité et qualité, ou bien, ce qui est préférable, on fait une estimation dont le légataire s'oblige à rendre le montant (^).

Sans constituer un usufruit impossible , on arrive donc ainsi à établir l'équivalent d'un usufruit (b) per caltionem , en ce sens que l'engagement pris par le légataire compense, à son

(*) Ulp. 24 refj. 27 ; ft\ i et Z ; fr. 5, 5S 1 et 1, de us. ear. ver. — (*) Text. hic. V. Gains, //•. 2, S 1, de usufr. enr. rer. — (^) Text. hic; Jitlian. fr. 6; Gaius, fr. 7; Marcian. fr. 12, eod. — (*) Text. hic , Gaius, d. fr. 1 , eod.

IN ABUSU CONSISTUNT, IN ABSUMPTIONE SUNT, SUNT IN ABUSU {Ulp. 24, rCQ. 27 / fr. 5, § i

et 2, de us. ear. rer.), ne doivent pas être confondues avec les choses fongibles [948 et 949].

(a) Haubold le place à Tan de Rome 762, neuf ans après la naissance de J.-C.

[h] Quasi usumfructum conslUuit{ text. hic: Gaius fr. 2, § 1, ds usufr. ear. rer.). Celle locuiion, prise à la lettre, a fourni le mot quasi-usufruit, sorte de diminutif vague et indéfini dont on se sert mal à propos pour designer le droit du légataire. En effet, celui-ci n'obtient ni l'usufruit ni un diminutif d'usufruit , mais la propriété même, c'est-à-dire un droit bien connu, et qu'on n'a pas besoin de déterminer par approximation. S'il existe un quasi ususfructus, c'est plutôt pour l'héritier qui devrait avoir une propriété, et qui , per cautionem, obtient comme équivalent une créance.

286 INSTÏTIJTES DE .TUSTINTEX.

égard, la propriété qu'on ne lui a point léguée, et que la créance remplace, pour l'héritier, la nue propriété qui devait lui rester (*). Aussi la restitution se fera-t-elle à l'époque où finirait un véritable usufruit, c'est-à-dire lorsque le légataire sera mort ou capite minutus {^) .

437. Cette restitution doit être garantie par un fidéjusseur, qui s'oblige avec le légataire, et alors il y a S3iiisâa,i\on {ut satisdet.,. satîsdatur) [289]. D'après le droit prétorien, le véritable usufruitier garantit de la même manière : 1° qu'il jouira en bon père de famille ; S'' qu'il remettra , à la cessation de l'usufruit, tout ce qui restera de la chose même (^).

438. Il existe des choses quœ ipso usu minuuntur, qui ne se consomment point par le premier usage , mais dont un usage répété amène le prompt dépérissement: tels sont la laine et les vêtements que notre texte énumère mal à propos parmi les objets de pure consommation ('*). Il n'est certainement pas impossible d'établir un usufruit proprement dit sur ces sortes de choses , et l'on suppose que le testateur a voulu l'établir , lorsqu'il a considéré les vêtements comme corps certains, plutôt que comme représentant une valeur abstraite, non sicut quantitas (^), et alors le légataire n'est tenu de rendre que les mêmes habits usés , râpés , comme ils le sont toujours après un long service (^) ; mais ordinairement on ne considère dans ces sortes de choses que leur valeur, et l'on procède à leur égard comme pour les choses qu^e ipso usu gonsumuntur f ).

(^) Julian. fr. 6, pr. etH, de usnfr. ear. rer\ — (^) Paul. fr. 9 ; Ulp. fr, 10, eod.} fr. 7, S 1. usufr. quemadm. cav, — (^) Ul-p, fr. 1, pr., §S 6 ell ; fr. 3, eod. — (*) T«xt. hic. V. Gains, fr. 1 ; fr. 11, de usufr. ear. rer. — (^) Ulp. fr. 15, S 4, de usufr. — (^) Ulp. /r. 9, § 1, usufr, quemadm. cav. — (^) Gains, d. fr. \i, de usufr. ear. rer.

TITRE V. TITUI.US V.

DE l'usage de l'habitation. DE USU ET HABITA TIONE.

L'usage nu se constitue et finit

aussi par les mêmes moyens que Tusulruit.

lisdem istis modis qtiibus ususfructus conslituitr/r , etiam nudus usus constitui solet; iisdemque illis modis fiiiitur, quibus et ususFru( tus dcsinit.

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