‹ Institutes de JustinienChapitre 197 sur 357 · Sed si pecorum, vebui ovinm, usus lef^atus sit, ne · texte numérisé non relu

Sed si pecorum, vebui ovinm, usus lef^atus sit, ne

1. L'usaj^e est un droit moins étendu que l'usufruit. En effet , tout ce que permet le simple usage d'un fonds, c'est de prendre des légumes , des fruits , des fleurs , du foin, du fourrage et du bois pour Fusage quotidien, et rien de plus. L'usager peut rester sur le fonds, mais sans gêner le propiiétaire et sans empécber les travaux d'exploitation. ïl ne peut louer, vendre ni céder gratuitement son droit à personne, quoique tout cela soit permis à l'usufruitier.

2. L'usager d'une maison n'a d'autre droit que celui d'babiter bii-méine , sans pouvoir transmettre ce droit à un tiers : on a tout au plus admis que l'usager pourrait recevoir un bote, babiter avec son épouse , ses enfants, ses afbanchis et autres personnes libres qui font cbez lui le service des esclaves. Et conséquemment, la femme à qui appartient l'usage d'une maison , peut Fbabiter avec son mari.

3. L'usager d'un esclave peut seul profiter de son travail et de ses services; mais on ne lui permet en aucune manière de transférer son droit à un tiers. Il en est de même pour une béte de somme.

4. Lorsque l'usage a été légué siu' des bestiaux, sur des mou-

1?\STITUTES DE JUSTINIEN.

tons , par exemple , Tiisager ne profite ni du lail, ni des a(jfneaux, ni de la laine, parce que ce sont là des fruits; mais il peut employer les bestiaux à fumer son champ.

5. Lorsqu'on lègue l'hahitation, ou lorsqu'on la constitue de toute autre manière, il n'existe ni usage, ni usufruit, mais un droit particulier.

Toutefois, notre décision, promulguée dans un but d'utilité d'après l'avis de MHrcellus, permet à ceux qui ont le droit d'habitation , non seulement d habiter eux-mêmes , mais encore de prendre des locataires.

6. C'est assez parler des servitudes, de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation; quant à l'hérédité et quant aux obhgaticns, nous en traiterons en leur place. Nous avons sonnnairement exposé comment les choses s'acquièrent d'après le droit des gens. Voyons maintenant quelles sont les manières d'acquéiir admises parles lois et par le droit civil.

que lacté neque agnis neque lana utetur usuarius, quia ea in fructu sunt. Plane ad stercoiandum agrum suum pecoribus uti potest.

5. Sed si cui habitatio legata sive aliquo modo constituta sit, neque usus videtur neque ususfructus, sed quasi proprium aliquod jus.

Quam habitationem habentibus , propter rerum ulilitatem, secundum Marcelli senlenliam nosîra decisione promulgata, permisimus non solum in ea degere, sed eliam aliis locare.

6. Hœc de servitutihus et lisufructu et usu et habitatione dixisse sufficiat; de hereditate autem et obligationibus, suis locis proponemus.

Exposuimus summatim, quibus modis jure gentium res nobis adfjuiruntur : modo videamus , quibus modis legitimoetcivilijureadquiruntur.

EXPLICATION

PR

439. L'usage et l'usufruit s'établissaient sur les mêtnes objets (*). Us se conslituaient et s'éteignaient en droit romain par les mêmes moyens (^) ; mais dans le Bas-Empire les nouveaux principes sur l'usufruit légal [514] ne s'appliquent point à l'usage.

'^) Ulp. fr. 5, S 2, eo(L — (^) Text. hic ; Gains, fr. 3, S 3, rf^' nsufi

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