‹ Institutes de JustinienChapitre 198 sur 357 · LIVRE II, TITRE V , § I · texte numérisé non relu

LIVRE II, TITRE V , § I

En comparant Fusufruit et l'usage , on appelle ce dernier usage nu, pour indiquer l'usage séparé de la jouissance, Tusage sans fruits , nudus iisiis, id est, sine friictu (*) , de même qu'on appelle Jiuda proprietas la propriété dont on sépare la jouissance f). Effectivement, Vusa.geY uti polest, friii noîi potest (^), tandis que l'usufruitier a le doubje droit d'user et de jouir [418]. L'usager a donc moins de droit que l'usufruitier (^) , c'est-àdire un droit de moins , le droit de jouir ou de percevoir les fruits.

§ IV

440. Si l'usager n'a d'autre droit que celui d'user, ce droit lui appartient sans réserve. 11 a plénum usum^ omnem usum (^). c'est-à-dire le droit de se servir des choses et de s'en servir seul; et réciproquement il ne doit avoir aucun fruit; car l'usager qui peut faire parquer les bestiaux sur ses propres terres, ad stercorandum agrum suum, ne profite ni du croît, ni de la laine, ni du lait; ce sont des fruits , et cette raison suffit pour que l'usager n'ait rien à y prétendre. Il est vrai qu'Ulpien modifie cette décision , en accordant à l'usager une portion de fruits ; mais il les lui accorde par un motif qui confirme le principe. Effectivement, le droit d'usage dont on s'occupe ici résulte d'un legs qu'il s'agit d'interpréter : Ulpien ne croit pas que le testateur doive être pris au mot , et précisément parce que l'usage légué ne donne par lui-même aucun fruit, le jurisconsulte cherche dans la volonté du testateur ce qu'il ne trouve pas dans ses expressions : neque enim tam stricte sunt interpretandœ volimtates defunctorum.

441. Relativement aux fonds de terre, les mêmes considérations mihtent plus fortement encore : l'usager pourra donc prendre le bois, le foin dont il aura besoin jour par jour. Cette jouissance partielle lui a été accordée petit à petit et par concessions successives. Sabinus et Cassius ont donné d'abord un peu moins et ensuite un peu plus que Nerva, mais moins encore que Jubentius; enfin Ulpien donne plus ou moins, -suivant la condition de l'usager, pro dignitate ejus oui rel ictus est usus^ et

Ci Gains, fr. 1, S 1, A. f. — (•^} ^ 4, de usiifr. — (^) 17/). fr. 2, h. t. — (*) S 1, /'. /• — 1') Ulp, fr. 12, jn: et <,'^, h. t.

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suivant l'abondance des récoltes, qui rend moins onéreux le prélèvement d'une petite portion sur une grande quantité : neque enim grave onus est liorum, si abundent in fundo.

Autrement, en effet, l'usage d'un fonds de terre se réduirait au droit de promenade, deamhulandi et gestandi jus ('), c'est-àdire qu'il serait presque illusoire. En conséquence , on permet à l'usager d'empiéter sur la jouissance, quelquefois même de l'envahir. C'est ainsi que, relativement à une forêt, le légataire de l'usage obtient véritablement l'usufruit : on suppose que le testateur a voulu léguer plus que l'usage , lorsque l'usage serait sans utilité pour les légataires, quia nihil habituri essent ex eo legato (^).

442. Ces considérations , fondées sur l'intention présumée du testateur, sont étrangères au droit d'usage pris en luimême; elles indiquent suffisamment que si l'usager obtient quelques fruits, c'est parce qu'on ajoute à l'usage proprement dit une portion de jouissance qu'il ne comprend pas naturellement. C'est une extension que le droit d'usage n'admettrait peut-être pas s'il était constitué , non par testament , mais entre-vifs, par suite d'une convention qui prête moins à Tinterr prétation (^).

Néanmoins ce sont ces extensions de l'usage que les commentateurs ont prises pour l'usage même. Ils donnent à l'usager tout ce qui est nécessaire à ses besoins, en lui refusant tout émolument, tout agrément (^) , et par une singularité remarquable , en définissant l'usage d'après l'extension qu'on lui donne accidentellement , ils le restreignent, sous d'autres rapports, dans des limites beaucoup trop étroites. Je m'explique : l'usager n'a point la jouissance ; s'il prend quelques fruits, c'est par suite d'une concession qui n'excède pas ses besoins; mais les services de la chose appartiennent tous à l'usager, et n'appartiennent qu'à lui; en un mot, pour tout ce qui tient à l'usage proprement dit, l'usager est seul maître, et comme tel, il a droit d'empêcher que la chose ne serve à aucun autre, lors même qu'il ne veut pas s'en servir (^). Ainsi le propriétaire ne rentrera point sa récolte dans les celliers ou dans les granges du domaine; il ne viendra point sur le fonds, si ce n'est pour

(1) Ulp. d. fr. 12, § 1 , /i. /.— {^)Pomp. fr. 22, h. t.— (^) Paul. fr. 12, de rc(j. jur.; Janvs à Costa, i)i\, h. l. — (''■) Pothicr, 1, pandecl. H, n" 2. — (^) Pomp. fi\ 12, § 1, h. /.

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faire la récolte , et n'enverra dans les autres saisons que les ouvriers nécessaires à la culture (^) ; mais alors, comme la culture est nécessaire à la production des fruits , l'usager fera place aux travailleurs et les laissera vaquer librement aux travaux agricoles (^). C'est en ce sens seulement qu'on peut dire, avec notre texte, que l'usager ne gênera point le propriétaire et n'empêchera point les travaux d'exploitation, opéra rustica; car, sous ce rapport, le propriétaire conserve frue^ndi causa (^), une portion d'usage sans laquelle il ne pourrait pas jouir (^).

443. Ce qu'on vient de dire s'applique à l'usage des bâtiments. Ainsi, quand même l'usager ne pourrait occuper qu'une petite partie de la maison , le propriétaire ne viendrait point habiter les pièces vacantes (^). A l'égard de l'habitation, qui est l'exercice du droit d'usage, le propriétaire n'est qu'un étranger ; il profite si peu des logements inutiles à l'usager, que celui-ci peut y recevoir des locataires. En général, cependant, il ne doit pas louer : mais, lorsqu'il habite personnellement une partie de la maison, on ne lui envie pas un profit qui ne nuit à personne (^) ; car l'usage d'une maison ou d'un esclave ne laisse jamais rien à la jouissance {'').

Certainement, d'après ce qu'on vient de voir, l'usage est loin de se trouver limité aux besoins de l'usager. Pour nous résumer sur ce point, nous distinguerons donc, à l'égard de chaque chose, entre les fruits et les services. Ces derniers appartiennent tous à l'usager, et n'appartiennent qu'à lui. Quant aux fruits, ce n'est pas le droit d'usage, considéré en lui-même, qui les lui attribue; c'est plutôt l'extension donnée à ce droit, et cette extension seule a été limitée aux besoins de l'usager (^}.

444. Nous avons dit qu'en général l'usager ne peut pas louer; il ne peut pas non plus vendre ou aliéner gratuitement l'exercice de son droit, et en cela l'usager diffère essentiellement de l'usufruitier, qui est libre de jouir par lui-même ou par autrui, sans doute parce qu'il n'y a qu'une façon de jouir, tandis que chacun use à sa manière. Chacun doit donc user par soi-même, et notre texte indique suffisamment dans quel sens

(*) Ulp. fr. 10, s 4; fr. 12, pr., h, t. — {^)Paul. fr. 15, § t, h. t.— (^) Florent, fr. 42, de usufr. — (*, Ulp. fr. li.%l,h,t. — (^) Pomp. d. fr. 22, ^l,h.t. — («,i Ulp. fr. i et 8. h. t. - (7) pavi, fr, 15, /,. t. — (8) Themis, t. /, p.238; /. FI, p. 124.

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ce principe s'applique à l'usage d'une maison : ainsi, les domestiques de l'usager peuvent habiter avec leur maître, la femme de l'usager peut habiter avec son mari, et réciproquement (*}.

§ ni.

445. Pareillement, le mari et la femme se servent en commun des choses dont l'usage est légué à l'un d'eux (^). Si donc l'usager d'un esclave ou d'une bête de somme est le seul {ipse tantum) qui puisse employer leur industrie ou leur travail, c'est en ce sens qu'il ne doit ni les louer ni les prêter à des étrangers; mais il peut les faire travailler pour son compte aux ouvrages dont il est chargé personnellement , ou dont il a l'entreprise (^).

446. L'usage d'une maison consiste à l'habiter, et cependant on en lègue souvent Thabitation comme droit distinct. L'habitation ditïérait de l'usufruit et de l'usage en ce qu'elle ne s'éteignait ni par la petite capitis deminutio, ni par le nonusage (*). En eifet, Thabitation potius in facto quam in jure CONSISTIT (a), ou, en d'autres termes, l'habitation n'est pas, comme l'usufruit et l'usage, une création du droit civil, et par suite n'en subit pas les conséquences rigoureuses. >

Du reste, sous tout autre rapport, l'habitation semblait devoir se confondre avec l'usage. Papinien ne distinguait point leurs effets, et Ulpien déclarait expressément qu'il faut habiter par soi-même. Justinien, au contraire, préférant l'opinion de Marcellus, accorde la permission de louer. Cette décision rapproche le droit d'habitation de l'usufruit autant ^jque l'opinion contraire le rapprochait de l'usage. )))

§ VL

447. Pour traiter des différentes choses incorporelles dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus {^), Justinien devrait

(^) Ulp., Paul, et Pomp. fr. 2, 3, 4, 5 et 6, h. t. — (^) Paul. fr. 9, h. t. — (3) Ulp. fr. \-2, §§ 5 et 6, h. t. — (*) Ulp. fr. 10, h. t. — (^) § 2, de reb. cor}).

(a) Modest. 10, fr. de cap. min. C'est dans le même sens à peu près que Paul {fr. 27, § 2, de pacl.), comparant les stipulations et les pactes , dit que dans les unes jus conlinetur, tandis que dans les autres faclum versalur, pour expliquer que le droit civil ne reconnaît pas les pactes et ne leur accorde aucune force.

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