Quant aux autres choses corporelles nec mancipi, la
0) C. de. vud.jur. Quirit. — (*) C. de iisnrop. transf. — C^) § 40, de div. rer.; Tkeoph. ibid. — (\) Gams, 2inst. 21. — (») Gaius, 2 inst. 7. — (^) Gains, 2 iwi/. 31. (h Frofjm, Italie. S5 259. 28:3. 293, 3l5 et 31*). — (^) § 4o, de div. rcr.
296 iNSTixuTES DE .rijsriiMj:,\.
tradition a sufïi de tout temps pour en transférer ex jure Quiritium la pleine propriété , sans réserve d'usufruit ; car cette réserve, quoiqu'elle fût admise dans la mancipation et la cessio injure (^) , ne l'était pas dans la tradition , parce que l'usufruit se constitue seulement par les moyens du droit civil , et que la tradition dérive du droit des gens (a).
456. Dès que la tradition a suffi pour transférer indistinctement tous les objets corporels, la mancipation est devenue tout à fait inutile, et la cessio in jure elle-même a perdu de son importance. Cependant elle peut encore n'être pas sans utilité pour les choses incorporelles ; Justinien lui-même paraît vouloir la conserver, puisqu'elle n'est pas, comme la mancipation, totalement effacée dans les Institutes et dans les Pandectes (^).
Quant à l'usucapion , elle resterait sans objet dans la législation de Justinien , si l'on ne considérait en elle que l'acquisition des choses mangipi ; mais elle avait aussi , à l'égard des autres choses, des effets qui ont subsisté , en subissant toutefois d'importantes modifications , comme nous le verrons dans le titre suivant,
(*) Gains, 2 inst. 33. — (^) § 3, deusufr.; Pomp. fr. 66, de jur. dot.; Pap. fr. 42, de mort. caus. don.
{a) Paul frag. vatic. § 47; Gaius, 2 inst. 65. De là il faut conclure avec le commentateur des fragmenta vaticana, M. de Bucholtz : 1" Que l'usufruit, et sans doute aussi les droits d'usage et de servitude prédiale , dérivent du droit civil ; 2° que la tradition est et reste du droit des gens , lors même qu'elle produit un effet civil en transférant le domaine quiritaire , et conséquemmcnt que les différentes manières d'acquérir sont considérées comme appartenant au droit des gens ou au droit civil d'après leur origine , indépendamment de leurs effets; 3" enfin , que si plusieurs textes du Digeste [Pomp. fr. 32, de usuf.; Gaius, fr. 3, de usuf. accresc; Paul. fr. 8, § 1, de action, empt.; A fric. fr. 46, de evict.) autorisent la réserve d'usufruit sur des biens aliénés par tradition , c'est qu'ils ont été remaniés , comme l'ont été deux décisions d'Ulpien {fr. \,quih. mod. usuf.; fr. 3, § 1, de usuf.), dont nous avons aujourd'hui la teneur primitive (V. frag. vatic. § 61 ef 80).
Une réponse de Papinien {fr. 42, de donat. mort, caus.) et une constitution de Théodose C. 28, de donat.; C. 9, C. Th., eod.) seraient plus difficiles à expliquer si elles ne statuaient pas sur une donation , c'est-à-dire sur un genre d'aliénation où la tradition intervenait avant Justinien , dans un but absolument indépendant de l'aliénation même [1339] , et par conséquent de la réserve que fait le donateur en aliénant , soit par mancipation , soit par cessio in jure (V. Cujas sur Papinien, d. fr. 42, de donat. mort. caus.).