‹ Institutes de JustinienChapitre 200 sur 357 · LIVRE II , m HE V, § M · texte numérisé non relu

LIVRE II , m HE V, § M

453. En conservant ainsi le titre de propriétaire à l'ancien maître d'une chose maagipi qu'un autre avait in bonis , le droit civil refusait à ce dernier la libre disposition de sa chose. Si l'on n'aperçoit pas nettement dans quel but les Romains ont distingué des choses mâncipi ou isec mancipi , on ne reconnaît pas mieux quel avantage pouvait offrir la rétention du droit qu'on appelle midumjusQuiritium. Justinien, n'y voyant qu'un vain titre, supprime une distinction plus embarrassante qu'utile, en déclarant (^) qu'il suffit d'avoir in bonis un esclave ou toute autre chose maagipi, pour en être seul et légitime propriétaire. L'ancienne division, se trouvant dès lors superflue, est également supprimée (-), et désormais la tradition suffît pour transférer la propriété de toutes les choses corporelles sans distinction (^) ; tandis qu'auparavant elle ne transférait ni les choses MANCIPI, ni même toutes les autres choses corporelles.

454. En effet, les fonds provinciaux se distinguant en stipendiaires et tributaires, suivant que la province dont ils faisaient partie appartenait au peuple ou à l'empereur, étaient certainement susceptibles de tradition (*), comme toutes les choses corporelles ; mais le droit civil ne reconnaissant dans les provinces d'autre propriétaire que le peuple romain ou le prince, les particuliers n'avaient sur chaque portion du sol par eux occupée qu'une possession (^), que le droit prétorien seul protégeait par des interdits , par des exceptions et par des actions utiles. Les fonds provinciaux , à la différence des autres choses nec mancipi, n'admettaient donc pas la cessio injure (^), précisément parce qu'il n'existait pour ^ix ni propriété privée , ni revendication. En réalité , ce droit exclusif du peuple ou du prince sur les fonds provinciaux n'était , depuis longtemps , qu'une propriété nominale, dont la trace s'était affaiblie et même effacée avant Justinien ( ' ). Si ce prince permet d'aliéner les fonds provinciaux comme les fonds italiques, s'il supprime toute différence entre eux (^) , c'est donc uniquement pour confirmer en droit ce qui existait déjà en fait. De cette manière , la possession du sol provincial devient une propriété légale , un dominium proprement dit.

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