DES USUCAPIONS ET DES POSSESSIONS DE LONGUE DURÉE
Le droit civil avait établi que, dans le cas où, traitant de bonne foi avec une personne cpii n'était pas, mais que l'on crovait être propriétaire d'une cbose , on aurait ou acheté ou reçu cette chose soit par donation, soit à tout autre juste titre, on pourrait Tusucapei', au bout (fun an et en tout pays lorsqu'il s'agirait d'un meuble, au bout de deux ans et seulement sur le sol italien lorsqu'il s'agirait d'un immeuble, le tout afin que la propriété ne restât point incertaine. Les anciens l'ont ainsi décidé, pensant que les délais dont on a parlé suffisent à chacun pour réclamer =a propriété.
Quant à nous , tl nous a^ paru plus sage de ne point frustrer si prompfement les propriétaires , et de ne point circonscrire , quant au territoire , le bénéfice de Tusncapion. Aussi avons-nous promulgué une constilution d'après laquelle on usucapera les meubles après trois ans, les immeubles après une possession de longue durée (c'est-à-dire dix ans entre présents et vingt ans entre absents) , et la propriété s'acquerra de cette manière, non seulement en Italie , mais dans tout le territoire de notre empire, par suite d'une possession fondée sur une juste cause.
1. Cependant il est des cas où, naalgré iabonnefoidu possesseur, fusucapion ne s'accomplit par au-
rssriTUTES de .ilstijmëis.
cun laps de temps; par exemple, lorsqu'on possède un homme libre, une 'chose sacrée ou religieuse, un esclave fugitif.
2. Pareillement les choses volées ou possédées par violence, ([uand même on les aurait possédées de bonne foi pendant le susdit espace de la longue durée, ne peuvent s'usucaper : car la loi des Douze Tables et la loi Atinia prohibent Tusiicapion des choses volées; les lois Julia et Plautia, celle des choses possédées par violence.
3. Lorsqu'on dit que les lois prohibent î'usucapion des choses volées ou possédées par violence, ce n'est pas pour rendre Tusucapion impossible au voleur luimême , ou à ceux qui possèdent par violence ; car l'impossibilité d'usucaper résulte pour eux d'un autre motif, c'est-à-dire de leur mauvais(i foi : mais on veut indiquer qus nulle autre personne, lors même qu'elle aurait acheté ou reçu d'eux à tout autre titre et avec bonne foi , n'aura le droit d'usucaper. Aussi, î) l'égard des meubles, I'usucapion ne s'accomplit-elle pas facilement pour les possesseurs de bonne foi ; car quiconque vend ou livre à quehjue autre titre la chose- d'autrui, commet un vol (*).
A. Quelquefois cependant il en arrive autrement; en effet, lorsqu'une chose a été prêtée, louée au défunt, ou déposée chez lui, si
{*) Car celui qui scieininent vend ou livre, etc.
usucapio ulio tempore procedit : veluti si quis liberum hominem, velremsacram vel religiosam. vel servum fugitivum possideat.
2. Furtivae quoque res , et quae vi possessœ sunt, nec si prœdicto longo tempore bona fide possessœ fuerint , usucapi possunt ; namfurtivarum rerum lex Diiodecim Tabularum et lex Atinia inhibent usucapionem ; vi possessaruni, lex Julia et Plautia.
3. Quod autem dictum est, furtivarum et vi possessaruia., rerum usucapionem per leges prohibitam esse , non eo pertinet ut ne ipse fur, quive per vim possidet, usucapere possit (nam his alia ratione usucapio non competit, quia scilicet mala fide possident); sed ne ullus aîius, quamvis ab eis bona fide emerit vel ex alia causa acceperit, usucapiendi jus habeat. Unde in rébus mobilibus non facile procedit , ut bonae fidei possessori usucapio competat :
namquialienamrem vendit(*) vel ex alia causa tradit, iurtum ejus committit.
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4. Sed lamen id aliquandp aliter se liabet : nam si hères rem defuncto commodatara aut locatam vel apud eum de-
(•) Fulijo : nain qui scieus alienam rem vendit.