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positam , existimans hereditaiiam esse.bona JBde accipienti vendiderit aiit donaveritautdotis nornine dederit, quin is qui acceperit iisucajiere possit , dubinm non est; qnippe eu m ea res in furti vitiuni non ceciderit , ciim inique heres qui bona fide tanquam suam alienaverit, furtum non committit.
5. Item si is ad quem ancillae ususfructus pertinet, partum suum esse credens vendiderit aut donaverit, furtum non committit; furtum enim sineaffectu furandi non committitur.
6. Aliisquoque modis accidere potest, ut quis sine vitio furti remalienam ad aliquem transférât, et efficiat ut a possessore usucapiatur.
7. Quod autem ad eas res quae solo continentur, expeditius procedit ut quis loci vacantis possessionem , propter absentiam aut negligentiam domini, aut quia sine successore decesserit, sine vi nauciscatur. Qui , quamvis ipse mala fide possidet, quia intelli)"it se a lien uni fundum
occupasse, tamen si alii bona fide accipienii tradiderit, poterit ei longa possessione res adquiri (*) , quia neque furtivum nequé vi possessum ac-
(M Si quis mala fide rera possidens...
liane rem aliénât... si autem ignorât vetns alienatanmi rerum dominus et quia res ei conipetunt, et quiaalienatio facta est, non aliter liuncexcludi, nisi per tricennalem
I , TITRE Vi. 299
ihe'iitier, croyant qu'elle appartient à riiéréditë, la vend, la donne ou la constitue en dot à une personne qui la reçoit de bonne foi, celle-ci pourra certainement usucaper. En effet , cette chose n'est point entachée du vice de vol; car l'héritier qui l'aliène de bonne foi, comme sienne , ne commet aucun vol.
5. Pareillement , l'usufruitier d'une esclave, lorsqu'il vend ou donne. la part dont il se croit propriétaire , ne commet aucun vol; le vol, en effet, ne se commet point sans intention de voler.
6. Il est encore plusieurs autres cas où Ton pourrait, sans aucun vol , livrer la chose d autrui, et mettre le possesseur en état de l'acquérir par usucapion.
7. A l'égard des propriétés foncières , il arrive plus facilement qu'une personne se mette sans violence en possession d'un lieu vacant, soit par l'absence ou par la négligence du propriétaire, soit parce qu'il serait décédé sans successeur. Cette personne possède de mauvaise foi , puisqu'elle n'ignorait pas , en s'empara nt du fonds, qu'il appartînt à autrui :
cependant, si elle livre ce fonds à un tiers qui le reçoit de bonne foi, ce dernier pourra l'acquérir par la longue possession ('); car la
('] Lorsqu'une chose est aliénée par celui qui la possédait de mauvaise foi , le propriétaire, qui a ignoré son droit sur cette chose et l'aliénation qui en a été faite , ne sera repoussé que par la prescription de trente ans ; sans que
^STITUTES DE JDST1IME.\.
chose par lui reçue n'a été ni volée ni pos<séclée par violence. On a rejeté en effet l'opinion de quelques anciens , qui admettaient la possibilité de voler même un fonds ou un terrain, et les constitutions impériales ont pourvu è ce qu'aucun de ceux qui ])ossèdent des biens-fonds (^), ne fût dépouillé d'une possession longue et non équivoque.
8. Quelquefois aussi une chose volée ou enlevée par violence devient susceptible d'usucapion, savoir, lorsqu'elle est rentrée en la puissance du propriétaire; car alors le vice étant purgé, l'usucapion ne rencantre plus d'obstacle.
9. Les biens de notre fisc ne sont pas susceptibles d'usucapion; mais , lorsqu'il existe des biens vacants qui ne sont pas encore dénoncés au fisc, Papinien dit que l'acheteur de bonne foi , auquel un de ces biens a été livré, peut l'usucaper. L'empereur Antonin le Pieux, les empereurs Sévère et Antonin, l'ont ainsi décidé j)ar rescrit.
10. Enfin pour que l'acheteur de bonne foi, ou celui qui possède à tout autre juste titre, puisse usucaper une chose, il faut que celleci n'ait en elle aucun vice.