LIVRE II, TITRE M
sae usucapionem non parit :
veluti si quis , cum non enierit, émisse se exi^timaus possideat , vel cum ai donatum non fuerit, quasi ex donatione possideat.
12. Diutina possessio quae prodesse cœperat defuncto , et heredi et bonorum possessori contlniiatur , licet ipse sciât praedium alienum. Quod si initium justum non habuit, heredi et bonorum possessori, licet i^jnoranti, possessio non prodest. Quod nostra constitutio similiter et in usucapionibus observari constituit, ut tempora continuentur.
13. Inter venditorem quoque et emptorem conjungi tempora divi Severus et Antoninus rescri[)sei'unt. ' "
14. Edicto divi Marci cavetur, eum qui a fisco rem alienam émit, si post venditionem quinquennium praeterieri t, posse dominum rei per exceptionem repellere.
* Constitutio autem divse memo-
* riae Zenonis bene prospexit lis qai
* a fisco per venditionem aut dona-
* lionem vel alium titulum aliquid
* accipiunt , ut ipsi quidem securi
* statim fiant , et victores existant,
* sive experiantur sive convenian-
* tur;adversusautemsacratissimum
* aerarium usque ad quadriennium
* liceat intendere iis qui pro domi-
* nio vel hypolheca earum rerum
* quae alienatae sunt, putaverint sibi quasdam conripelere actiones.
titre ne produit point d'usucapion : par exemple, lorstjue le possesseur qui n'a fait aucun achat s'inia^jine avoir acheté; ou lorsqu'il possède , comme donataire, ce qu'on neluiapointdonné.
12. La longue possession qui a commencé a profiter au défunt, continue pour l'héritier ou pour le possesseur de biens , quand même il saurait n'être pas propriétaire du fonds; mais la possession du défunt, lorsqu'elle n'a pas commencé régulièrement, ne profite point à l'héritier ou au possesseur de biens, malgré sa bonne foi. Une de nos constitutions établit que la possession se continuera de même en matière d'usucapion.
13. Entre le vendeur et l'acheteuj-on joint aussi les années, sui-" vant un rescrit des empereurs Sévère et Antonin.
14- D'après un édit de l'empereur Marc-Aurèle, celui qui achète aii fisc la chose d'autrui peut , après un intervalle de cinq ans, repousser le propriétaire par une exception.
Mais Zenon , de divine mémoire , a montré une sage prévoyance pour ceux à qui le fisc transmet quelque chose par vente , donation ou tout autre titre. Sa constitution leur donne immédiatement sécurité , et leur assure gain de cause dans les procès qu'ils soutiendront comme demandeurs ou comme défendeurs, sauf le recours que pourront exercer pendant quatre ans, contre le trésor impérial, ceux qui croiront avoir action pour leurs droits de propriété ou d'hypothèque sur les objets aliénés. Une de
502 lASTITLTES DE JLSTliViEX,
nos constitutions , récemment promulguée , applique aux personnes qui recevraient quelque chose de notre maison , ou de celle de l'impératrice, les dispositions que Zenon a ainsi établieè sur les aliénations du fisc.
Nostra autem divina constitutio quam nuper promulgavimus , etiam de ils qui a nostra vel venerabilis Augustae domo aliquid acceperint, haec statuit quae in fiscalibus alienationibus pra3fata Zenoniana constitutione continentur.
EXPLICATIOIV.
PR
457. D'après le droit des gens, quelle que fût la bonne foi du possesseur, la propriété n'était jamais transférée sans la volonté du propriétaire (^) ; mais le droit civil, c'est-à-dire ici la loi des Douze Tables , voulant prévenir de trop longues incertitudes sur la propriété, essaya de concilier l'intérêt public avec l'intérêt privé, en fixant pour chaque propriétaire, ad inquirendas res suas , un délai que les anciens jugeaient suffisant (-) , et à l'expiration duquel les choses livrées par tout autre que le propriétaire et sans sa volonté, étaient acquises à celui qui les avait possédées sans interruption (^).
Cette usucapion n'avait cependant qu'une application limitée à certaines choses et à certaines personnes. Les meubles s'acquéraient ainsi par une année de possession sans distinction de lieux {ubiqué) ; les immeubles par deux ans de possession, mais en Italie seulement (^), parce que le domaine quiritaire n'existait pas pour les particuliers sur le sol provincial [454]. Enfin l'usucapion, quel que fût son objet, ne profitait qu'aux personnes qui avaient reçu la chose de bonne foi ^t eœ justa causa , comme nous l'expHquerons plus loin [470 et 471].
458. Justinien opère ici un changement très important , sans toutefois introduire un droit entièrement nouveau. En effet, lorsque la possession , soit d'un meuble , soit d'un immeuble situé en Italie ou dans les provinces , avait duré longo tempore, c'est-à-dire dix ans entre présents et vingt entre absents, le préteur maintenait le possesseur de bonne foi dans la
(*) S§ 35, 40 et 42, de div. rer. — (2) Text. hic; Caiiis, 2 inst. 4 4 ; /"r. 1 , de usurp. — (*) Ulp. 19 regr. 2. — (*) Text. hic ; 2 inst. 4C.