‹ Institutes de JustinienChapitre 207 sur 357 · LIVRE II, TITRE VI, ^§ I ET II · texte numérisé non relu

LIVRE II, TITRE VI, ^§ I ET II

possession acquise ex justa causa, en lui accordant une exception pour repousser toute action tendant à l'évincer (^).

Cette prescription ou exception longi temporis n'avait d'autre effet que de garantir le possesseur des actions dirigées contre lui sans qu'il put lui-même revendiquer la chose, du moins par action directe; car Ulpien C^) lui accorde une revendication utile. L'usucapion , au contraire , accomplie par un délai beaucoup plus court, transférait au possesseur le domaine quiritaire. Sous ce rapport elle était plus avantageuse que la prescription ; mais , d'un autre côté , elle ne transférait la propriété qu'avec les servitudes et les hypothèques dont la chose était grevée dans la main du précédent propriétaire , comme s'il l'avait aliénée lui-même. Ainsi, malgré l'usucapion, tous ceux qui avaient un droit d'usufruit , de servitude ou d'hypothèque , le conservaient intact (^). Après le délai de la prescription au contraire , la même exception qui aurait repoussé la revendication du propriétaire repoussait également le créancier hypothécaire (^ ). Sous ce rapport la prescription plus tardive , mais plus avantageuse que l'usucapion , n'était pas sans utilité pour les fonds italiques ni même pour les meubles (^) , outre qu'elle était seule appHcable aux fonds provinciaux que n'atteignait pas l'usucapion.

459. Justinien conserve, à l'égard des immeubles, la possession longi temporis , en décidant que les délais de dix ans entre présents , et de vingt ans entre absents , seront appliqués d'après le domicile des parties intéressées , selon qu'elles habiteront la même province ou deux provinces différentes (^). De plus , il attribue k la possession longi temporis tous les effets de l'usucapion, qui par là se trouve sinon supprimée, du moins transformée. Un changement analogue s'opère aussi à l'égard des meubles , mais quoiqu'il augmente le délai fixé par la loi des Douze Tables, en le portant d'un an à trois ans , l'empereurne l'étend pas jusqu'au longum tempiis.dn droit prétorien, en sorte que la possession longi temporis, ne s'appliquant plus nominalement aux meubles, l'usucapion conserve son nom quant à eux P).

{^)Diocl. et Max. C. 2, 3 et9, cod,: Paul. 5 sent. 2, §3. — (') Ulf. fr. to, si serv. vind. — (3) Pap. fr. 44, § 5, de usurp. — (^) Gordian., Diocl. et Max. C. l eii, si adv. crédit. V. Paul. fr. 12, de div. temp, prœscript. — (^)Modest. fr. 3 ; Marcian. fr. 9, de divers, temp. — (^) C. 12, de prœscrip. long. temp. — C) C. de risncap. transf, V. 4 77.

460. Pour entrer dans les développements qu'exige cette matière, nous avons à examiner d'abord à quelles choses s'appliquent soit l'usucapion , soit la prescription. L'une et l'autre supposent la possession ; les objets corporels semblent donc seuls susceptibles d'être usucapés ou prescrits. Cependant si l'usucapion leur est applicable principalement, maxime, dit Gaïus (^) , elle ne l'est pas exclusivement. Cette restriction se réfère à un petit nombre de choses incorporelles dont l'usucapion primitivement admise a été ensuite rejetée. Telle est l'hérédité (^) ; telles ont été, jusqu'à la loi Scribonia portée en 720, toutes les servitudes (^). Il est vrai, que d'après la législation des Pandectes , on recouvre par usucapion la liberté des héritages soumis à une servitude urbaine [428] ; mais l'exercice d'une servitude urbaine ou rurale ne suffit pas pour la constituer par usucapion (^). Du reste , la prescription prétorienne maintient la jouissance de ceux qui ont exercé longo tempore soit une servitude urbaine ou un droit d'aqueduc (^) dont l'exercice constitue une sorte de possession continue (^), soit même une servitude discontinue, telle qu'un droit de passage {^), Justinien (^J généralise ce principe en permettant d'acquérir longo tempore une servitude quelconque , et même un droit d'usufruit, quoique l'acquisition de ce droit, soit par usucapion , soit per longum tempus , n'ait été admise par aucun des anciens textes (a).

§§ I et IL

461. Revenons aux choses corporelles. Il en est un grand nombre qui ne s'acquièrent point par usucapion. Tels sont d'abord les personnes libres, les choses de droit divin et les esclaves fugitifs.

(*) Gains, fr. 9, de usurp. — (-) Gains, 2 inst. 54. — (^) Paul. fr. 4, § 9, de nsurp.

— C^) Paul, fr. 14, de sei-vit.; Ulp. fr. io, de usurp. — {^) Ulp. fr. 10, si serv. vind.

— (*) Paul. fr. 20, de serv.prœd. urb. — C^) Ulp. fr. 5, § 3, deitin. act. — {^) C, 12, in fin. de prœscr. long. temp.

(a) Pas même dans Ulpien {fr. 11, § 1, de public, in rem act.). Zimmern a soutenu dans la Thémis (t. IV, p. 373) que Justinien, en appliquant la possession longi temporis à l'usufruit et aux servitudes, s'est occupé, non de leur acquisition , mais de leur extinction. Cette théorie paraîtrait plus concluante, si Justinien ne parlait que des servitudes personnelles ; mais il statue sur toutes les servitudes sans distinction, et il n'est pas vraisemblable qu'il déroge, sans en rien dire, aux règles admises par le droit honoraire pour l'acquisition des servitudes prédiales.

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